Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)
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Règlement à jour 2025-10-28; dernière modification 2022-01-13 Versions antérieures
Note marginale :Intimés
338 (1) Sauf ordonnance contraire de la Cour, l’appelant désigne les personnes suivantes à titre d’intimés dans l’appel :
a) toute personne qui était une partie dans la première instance et qui a dans l’appel des intérêts opposés aux siens;
b) toute autre personne qui doit être désignée à titre de partie aux termes de la loi fédérale qui autorise l’appel;
c) si les alinéas a) et b) ne s’appliquent pas, le procureur général du Canada.
Note marginale :Remplaçant du procureur général
(2) La Cour peut, sur requête du procureur général du Canada, si elle est convaincue que celui-ci est incapable d’agir à titre d’intimé ou n’est pas disposé à le faire, désigner en remplacement une autre personne ou entité, y compris l’office fédéral dont l’ordonnance fait l’objet de l’appel.
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