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Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)

Règlement à jour 2025-10-28; dernière modification 2022-01-13 Versions antérieures

Note marginale :Intimés

  •  (1) Sauf ordonnance contraire de la Cour, l’appelant désigne les personnes suivantes à titre d’intimés dans l’appel :

    • a) toute personne qui était une partie dans la première instance et qui a dans l’appel des intérêts opposés aux siens;

    • b) toute autre personne qui doit être désignée à titre de partie aux termes de la loi fédérale qui autorise l’appel;

    • c) si les alinéas a) et b) ne s’appliquent pas, le procureur général du Canada.

  • Note marginale :Remplaçant du procureur général

    (2) La Cour peut, sur requête du procureur général du Canada, si elle est convaincue que celui-ci est incapable d’agir à titre d’intimé ou n’est pas disposé à le faire, désigner en remplacement une autre personne ou entité, y compris l’office fédéral dont l’ordonnance fait l’objet de l’appel.

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