Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)
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Règlement à jour 2025-10-28; dernière modification 2022-01-13 Versions antérieures
Note marginale :Requête en autorisation
352 (1) Sauf ordonnance contraire de la Cour, si une autorisation est requise pour interjeter appel, une requête à cet effet est présentée par écrit.
Note marginale :Signification de l’avis de requête
(2) La personne qui présente un avis de requête visé aux termes du paragraphe (1) désigne à titre d’intimé les personnes qui seraient désignées comme intimées selon la règle 338 et le signifie à personne aux personnes visées à la règle 339.
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