Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)
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Règlement à jour 2026-02-18; dernière modification 2025-12-21 Versions antérieures
Note marginale :Réponse du requérant
355 Sauf ordonnance contraire de la Cour, le requérant signifie sa réponse au mémoire des faits et du droit de l’intimé et en dépose une copie électronique ou, sous réserve de la règle 72.4, trois copies dans les dix jours suivant la signification.
- DORS/2015-21, art. 26
- DORS/2021-151, art. 19
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