Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)
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Règlement à jour 2026-01-19; dernière modification 2025-12-21 Versions antérieures
Note marginale :Prétentions écrites uniquement — Cour d’appel fédérale
369.2 (1) Sauf ordonnance contraire de la Cour et sous réserve du paragraphe (2), la décision à l’égard d’une requête présentée à la Cour d’appel fédérale est prise sur la base de prétentions écrites.
Note marginale :Demande d’audience
(2) Une partie peut présenter une demande écrite d’audition de la requête. La demande, accompagnée des raisons justifiant l’audition, est jointe sous forme de page séparée à la fin du dossier de requête de la partie.
Note marginale :Réponse du requérant
(3) Sauf si une audition est tenue, le requérant peut signifier et déposer des prétentions écrites en réponse au dossier de réponse de l’intimé dans les quatre jours suivant la date à laquelle il en a reçu signification.
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