Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)
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Règlement à jour 2025-10-28; dernière modification 2022-01-13 Versions antérieures
Note marginale :Actions
61 (1) Sous réserve du paragraphe (4), l’instance visée à la règle 169 est introduite par voie d’action.
Note marginale :Demandes
(2) Sous réserve du paragraphe (4), l’instance visée à la règle 300 est introduite par voie de demande.
Note marginale :Appels
(3) L’instance visée à la règle 335 est introduite par voie d’appel.
Note marginale :Choix du demandeur
(4) Lorsque l’instance visée aux règles 169 ou 300 est engagée sous le régime d’une loi fédérale ou d’un texte d’application de celle-ci qui en permet l’introduction par voie d’action ou de demande, le demandeur peut l’introduire de l’une ou l’autre de ces façons.
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