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Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)

Règlement à jour 2025-10-28; dernière modification 2022-01-13 Versions antérieures

Note marginale :Actions

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), l’instance visée à la règle 169 est introduite par voie d’action.

  • Note marginale :Demandes

    (2) Sous réserve du paragraphe (4), l’instance visée à la règle 300 est introduite par voie de demande.

  • Note marginale :Appels

    (3) L’instance visée à la règle 335 est introduite par voie d’appel.

  • Note marginale :Choix du demandeur

    (4) Lorsque l’instance visée aux règles 169 ou 300 est engagée sous le régime d’une loi fédérale ou d’un texte d’application de celle-ci qui en permet l’introduction par voie d’action ou de demande, le demandeur peut l’introduire de l’une ou l’autre de ces façons.

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