Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)
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Règlement à jour 2026-03-17; dernière modification 2025-12-21 Versions antérieures
Note marginale :Signification de l’avis d’appel
339 (1) Sauf disposition contraire de la loi fédérale qui autorise l’appel ou sauf directives contraires de la Cour, l’appelant signifie l’avis d’appel aux personnes suivantes dans les 10 jours suivant sa délivrance :
a) les intimés;
b) dans le cas de l’appel d’une ordonnance d’un office fédéral :
(i) le procureur général du Canada,
(ii) l’office fédéral ou son premier dirigeant;
c) toute personne qui n’est pas une partie mais qui a participé à la première instance;
d) toute autre personne directement touchée par l’appel.
Note marginale :Preuve de signification
(2) La preuve de la signification de l’avis d’appel est déposée dans les 10 jours suivant cette signification.
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