Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règles des Cours fédérales (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règles des Cours fédérales [1392 KB] |
- PDFTexte complet : Règles des Cours fédérales [2023 KB]
Règlement à jour 2026-03-17; dernière modification 2025-12-21 Versions antérieures
Note marginale :Dossier de l’intimé
354 Sauf ordonnance contraire de la Cour, l’intimé à la requête en autorisation d’appeler signifie son mémoire des faits et du droit et les affidavits à l’appui et en dépose une copie électronique ou, sous réserve de la règle 72.4, trois copies papier dans les vingt jours suivant la signification du dossier de requête.
- DORS/2015-21, art. 26
- DORS/2021-151, art. 19
Détails de la page
- Date de modification :