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Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)

Règlement à jour 2026-03-17; dernière modification 2025-12-21 Versions antérieures

Note marginale :Dossier de l’intimé

 Sauf ordonnance contraire de la Cour, l’intimé à la requête en autorisation d’appeler signifie son mémoire des faits et du droit et les affidavits à l’appui et en dépose une copie électronique ou, sous réserve de la règle 72.4, trois copies papier dans les vingt jours suivant la signification du dossier de requête.

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