Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement de l’aviation canadien (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement de l’aviation canadien [4406 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement de l’aviation canadien [6818 KB]
Règlement à jour 2025-03-03; dernière modification 2025-02-26 Versions antérieures
Partie VII — Services aériens commerciaux (suite)
Sous-partie 5 — Exploitation d’une entreprise de transport aérien (suite)
Section XI — Entrave au travail d’un membre d’équipage (suite)
- DORS/2015-160, art. 31(A)
Niveaux d’entrave au travail d’un membre d’équipage
705.175 Les niveaux d’entrave au travail d’un membre d’équipage sont les suivants :
a) l’incident de niveau 1, lequel est un incident de nature mineure qui ne nécessite de la part du membre d’équipage aucune mesure dépassant la vigilance accrue ou qui est réglé rapidement par un membre d’équipage et comprend notamment :
(i) l’emploi d’un langage insultant ou obscène à l’égard d’un membre d’équipage,
(ii) le fait de troubler la paix notamment par des paroles offensantes ou des gestes obscènes à l’égard d’un membre d’équipage,
(iii) la manifestation d’un comportement suspect;
b) l’incident de niveau 2, lequel est un incident de nature modérée qui est réglé non sans problème par un membre d’équipage et comprend notamment :
(i) la récidive d’un incident de niveau 1,
(ii) la poursuite d’un incident de niveau 1 non réglé,
(iii) l’omission répétée d’un passager de se conformer aux consignes de sécurité d’un membre d’équipage,
(iv) un comportement belliqueux, obscène ou grossier envers un membre d’équipage;
c) l’incident de niveau 3, lequel est un incident où la sécurité de passagers ou de membres d’équipage est sérieusement menacée et comprend notamment :
(i) des menaces faites à l’égard d’une personne se trouvant à bord de l’aéronef ou sur le point d’y monter ou des menaces faites dans le but de monter à bord de l’aéronef,
(ii) la poursuite d’un incident de niveau 2 non réglé,
(iii) une altération de l’équipement de sécurité ou de secours à bord de l’aéronef,
(iv) des dommages volontaires à une partie de l’aéronef ou à des biens s’y trouvant,
(v) un acte qui cause des blessures à une personne se trouvant à bord de l’aéronef,
(vi) un comportement associé à la violence, à la dispute, à la menace, à l’intimidation ou au désordre, y compris le harcèlement et les voies de fait;
d) l’incident de niveau 4, lequel est un incident qui constitue une menace à la sécurité et comprend notamment :
(i) une tentative d’intrusion, ou une intrusion non autorisée, dans le poste de pilotage,
(ii) une menace plausible pouvant causer la mort ou des blessures graves aux passagers dans une tentative de prise de contrôle de l’aéronef,
(iii) le fait de montrer ou d’utiliser une arme,
(iv) le sabotage, ou une tentative de sabotage, d’un aéronef qui le met hors d’état de voler ou est susceptible de porter atteinte à sa sécurité en vol,
(v) toute tentative de prise de contrôle illicite de l’aéronef,
(vi) un incident qui doit être signalé conformément à l’article 543 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.
- DORS/2009-90, art. 4
- DORS/2015-160, art. 36
- DORS/2021-152, art. 11
- DORS/2022-246, art. 30
[
Section XII – agents de bord et évacuation d’urgence
Interprétation
705.200 (1) Pour l’application de la présente section et sous réserve du paragraphe (2), modèle s’entend au sens du terme série matrice d’aéronefs tel qu’il figure à l’article 3.7 de la version 1.3 du document intitulé Norme internationale relative aux regroupements de marques, de modèles et de séries d’aéronefs, daté d’octobre 2012 et publié par l’Équipe de taxonomie commune de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et l’Équipe pour la sécurité de l’aviation commerciale (CAST).
(2) Si aucune série matrice d’aéronefs n’est attribuée à un avion, modèle s’entend, à l’égard de cet avion, au sens du terme modèle d’aéronef tel qu’il figure à l’article 3.6 de la version 1.3 du document intitulé Norme internationale relative aux regroupements de marques, de modèles et de séries d’aéronefs, daté d’octobre 2012 et publié par l’Équipe de taxonomie commune de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et l’Équipe pour la sécurité de l’aviation commerciale (CAST).
- DORS/2015-127, art. 20
Nombre minimal d’agents de bord
705.201 (1) Il est interdit à l’exploitant aérien d’exploiter un avion pour le transport de passagers, à moins qu’il ne le fasse avec le nombre minimal d’agents de bord exigé à chaque pont.
(2) Sous réserve des paragraphes (4) à (7), le nombre minimal d’agents de bord exigé à chaque pont d’un avion est déterminé selon l’un ou l’autre des rapports ci-après, lequel rapport est choisi par l’exploitant aérien à l’égard du modèle de cet avion :
a) un agent de bord par tranche de 40 passagers ou fraction de celle-ci;
b) un agent de bord par tranche de 50 sièges passagers ou fraction de celle-ci.
(3) Un inspecteur des transporteurs aériens du ministère des Transports ou une personne à qui l’accès au poste de pilotage a été autorisé au titre du paragraphe 705.27(4) n’est pas inclus dans le nombre des passagers pour l’application de l’alinéa (2)a).
(4) Il est interdit à l’exploitant aérien qui a choisi à l’égard d’un modèle d’avion le rapport prévu à l’alinéa (2)b) d’utiliser un avion de ce modèle avec un seul agent de bord , à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) l’avion a un seul pont et a une configuration qui prévoit 50 sièges passagers ou moins;
b) il a été certifié sous le régime, selon le cas :
(i) de la partie 25, titre 14, du Code of Federal Regulations des États-Unis, dans sa version en vigueur le 6 mars 1980 ou après cette date,
(ii) des European Joint Aviation Requirements — Large Aeroplanes (JAR-25), publiées par les Joint Aviation Authorities, dans leur version en vigueur le 30 novembre 1981 ou après cette date,
(iii) des Certification Specifications, Including Airworthiness Codes and Acceptable Means of Compliance, for Large Aeroplanes (CS-25), publiées par l’Agence européenne de la sécurité aérienne, dans leur version en vigueur le 17 octobre 2003 ou après cette date,
(iv) du chapitre 525 — Avions de catégorie transport du Manuel de navigabilité, dans sa version en vigueur le 1er juillet 1986 ou après cette date;
c) un seul agent de bord a été utilisé lors de la démonstration d’évacuation d’urgence qui était exigée pour la certification du modèle de l’avion;
d) le manuel de l’agent de bord de l’exploitant aérien indique les différences entre les procédures en situations normales et les procédures d’urgence, selon que l’avion est utilisé avec un seul agent de bord ou avec plus d’un agent de bord;
e) l’agent de bord occupe un poste d’agent de bord situé près d’une issue au niveau du plancher;
f) le circuit d’annonces passagers et le poste d’interphone de membre d’équipage sont en état de fonctionnement et peuvent être utilisés à partir du poste d’agent de bord.
(5) Si l’exploitant aérien a choisi, à l’égard d’un modèle d’avion, le rapport prévu à l’alinéa (2)a), mais a exécuté avec succès une démonstration de ses procédures d’évacuation d’urgence pour ce modèle en utilisant un nombre plus grand d’agents de bord que celui qui aurait été exigé conformément à ce rapport, le nombre minimal d’agents de bord exigé à chaque pont d’un avion de ce modèle qui est exploité par l’exploitant aérien est le nombre d’agents de bord utilisé lors de la démonstration.
(6) Si l’exploitant aérien a choisi, à l’égard d’un modèle d’avion, le rapport prévu à l’alinéa (2)b), mais a exécuté avec succès une démonstration de ses procédures d’évacuation d’urgence pour ce modèle en utilisant un nombre plus grand d’agents de bord que celui qui aurait été exigé conformément à ce rapport, le nombre minimal d’agents de bord exigé à chaque pont d’un avion de ce modèle qui est exploité par l’exploitant aérien est le nombre d’agents de bord utilisé lors de la démonstration.
(7) Si la démonstration d’évacuation d’urgence exigée pour la certification d’un modèle d’avion a été exécutée avec un nombre plus grand d’agents de bord que celui qui aurait été exigé conformément au rapport prévu à l’alinéa (2)b) et si, après cette démonstration, un avion de ce modèle est reconfiguré avec moins de sièges, le nombre minimal d’agents de bord exigé à chaque pont de l’avion reconfiguré est le nombre d’agents de bord exigé conformément au rapport prévu à l’alinéa (2)b), auquel nombre s’ajoute un nombre d’agents de bord qui est égal à la différence entre les nombres suivants :
a) le nombre d’agents de bord qui a été utilisé lors de la démonstration;
b) le nombre d’agents de bord qui aurait été exigé conformément au rapport prévu à l’alinéa (2)b) au moment de la démonstration.
- DORS/2015-127, art. 20
- DORS/2020-151, art. 21
Avis
705.202 (1) Il est interdit à l’exploitant aérien qui décide, à l’égard d’un modèle d’avion, d’apporter une modification au rapport qu’il a choisi pour l’application du paragraphe 705.201(2) de la mettre en oeuvre, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) l’exploitant aérien a fourni au ministre un avis écrit de la décision au moins 60 jours avant de mettre en oeuvre la modification;
b) le ministre a accusé réception de l’avis.
(2) Le ministre accuse réception de l’avis au plus tard le jour ouvrable suivant sa réception.
- DORS/2015-127, art. 20
Dispositifs d’urgence
705.203 Il est interdit à l’exploitant aérien qui a choisi, à l’égard d’un modèle d’avion, le rapport prévu à l’alinéa 705.201(2)b) d’exploiter un avion de ce modèle, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) les dispositifs qui facilitent l’évacuation d’urgence sont conformes aux exigences prévues aux alinéas 725.203a) à n) de la norme 725 — Exploitation d’une entreprise de transport — Avions des Normes de service aérien commercial;
b) les sièges passagers et les sièges d’agents de bord sont conformes aux exigences prévues à l’alinéa 725.203o) de la norme 725 — Exploitation d’une entreprise de transport — Avions des Normes de service aérien commercial;
c) les compartiments occupés par les passagers et les membres d’équipage satisfont aux exigences d’inflammabilité prévues aux alinéas 725.203p), q) ou r) de la norme 725 — Exploitation d’une entreprise de transport — Avions des Normes de service aérien commercial;
d) les matériaux d’isolation thermique et acoustique sont conformes aux exigences d’inflammabilité prévues à l’alinéa 725.203s) de la norme 725 — Exploitation d’une entreprise de transport — Avions des Normes de service aérien commercial.
- DORS/2015-127, art. 20
- DORS/2019-119, art. 43
Démonstration des procédures d’évacuation d’urgence
705.204 (1) L’exploitant aérien qui décide d’ajouter un modèle d’avion à sa flotte dans le but de transporter des passagers doit exécuter avec succès une démonstration de ses procédures d’évacuation d’urgence pour ce modèle d’avion avant d’utiliser un avion de ce modèle pour le transport de passagers.
(1.1) Malgré le paragraphe (1), la démonstration des procédures d’évacuation d’urgence n’est pas exigée si l’exploitant aérien respecte les conditions suivantes :
a) il a exécuté avec succès une démonstration de ses procédures d’évacuation d’urgence pour un autre modèle d’avion de sa flotte;
b) il a effectué une analyse comparative pour s’assurer qu’il n’y a aucune différence entre le modèle d’avion ayant fait l’objet d’une démonstration réussie et le modèle d’avion en cours d’ajout, en ce qui concerne les éléments suivants :
(i) l’emplacement des agents de bord et leurs procédures et fonctions d’évacuation d’urgence,
(ii) le nombre d’issues de secours, leur emplacement et leur type,
(iii) le nombre de mécanismes d’ouverture des issues de secours, leur emplacement et leur type;
c) il a vérifié qu’aucun changement n’a été apporté aux éléments énumérés aux sous-alinéas b)(i) à (iii) au modèle d’avion ayant fait l’objet d’une démonstration réussie entre le moment de l’exécution de la démonstration réussie et le moment où l’analyse comparative a été effectuée;
d) avant d’utiliser un avion du modèle qu’il ajoute pour le transport de passagers, il a informé le ministre :
(i) de sa décision d’utiliser les résultats d’une démonstration réussie de ses procédures d’évacuation d’urgence pour un autre modèle d’avion au lieu d’exécuter une démonstration pour le modèle d’avion qu’il a décidé d’ajouter,
(ii) du modèle d’avion pour lequel une démonstration a été effectuée avec succès et du modèle d’avion qu’il a décidé d’ajouter.
(2) S’il décide d’ajouter un avion à sa flotte et s’il y a une différence visant l’un ou l’autre des éléments ci-après entre cet avion et d’autres avions du même modèle qui font déjà partie de sa flotte, l’exploitant aérien doit traiter cet avion comme étant un modèle différent d’avion et exécuter avec succès une démonstration de ses procédures d’évacuation d’urgence pour ce modèle avant d’utiliser l’avion pour le transport de passagers :
a) l’emplacement des agents de bord ou leurs procédures ou fonctions d’évacuation d’urgence;
b) le nombre d’issues de secours, leur emplacement ou leur type;
c) le nombre de mécanismes d’ouverture des issues de secours, leur emplacement ou leur type.
(3) L’exploitant aérien qui décide de modifier l’un ou l’autre des éléments ci-après à l’égard d’un avion doit exécuter avec succès une démonstration de ses procédures d’évacuation d’urgence pour le modèle de cet avion, tel que modifié, avant d’utiliser l’avion pour le transport de passagers :
a) l’emplacement des agents de bord ou leurs procédures ou fonctions d’évacuation d’urgence;
b) le nombre d’issues de secours, leur emplacement ou leur type;
c) le nombre de mécanismes d’ouverture des issues de secours, leur emplacement ou leur type.
(4) L’exploitant aérien qui a choisi le rapport prévu à l’alinéa 705.201(2)b) à l’égard d’un modèle d’avion et qui décide de procéder à la reconfiguration d’un avion de ce modèle en ajoutant ou en enlevant des sièges passagers doit, dans le cas où la reconfiguraiton entraînera une modification du nombre minimal d’agents de bord exigé à chaque pont, exécuter, avec succès, une démonstration de ses procédures d’évacuation d’urgence à l’égard du modèle reconfiguré de cet avion avant d’utiliser l’avion reconfiguré pour le transport de passagers.
(5) Les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent pas à un modèle d’avion configuré pour le transport de moins de 44 passagers.
- DORS/2015-127, art. 20
- DORS/2020-253, art. 22
Démonstration des procédures d’évacuation d’urgence — exécution
705.205 (1) L’exploitant aérien qui exécute une démonstration de ses procédures d’évacuation d’urgence à l’égard d’un modèle d’avion doit :
a) l’exécuter en la présence du ministre;
b) l’exécuter sans passagers;
c) l’exécuter avec des agents de bord ayant terminé le programme de formation de l’exploitant aérien, lequel porte sur ce modèle d’avion;
d) la commencer selon ses procédures en situations normales, puis passer à ses procédures d’urgence.
(2) La démonstration est réussie si les agents de bord peuvent, dans les 15 secondes qui suivent le passage des procédures en situations normales de l’exploitant aérien aux procédures d’urgence de celui-ci, exécuter les fonctions suivantes :
a) ouvrir 50 pour cent des issues de secours au niveau du plancher qui sont exigées par la base de certification établie à l’égard du modèle de l’avion;
b) ouvrir 50 pour cent des issues de secours qui ne sont pas situées au niveau du plancher, dont l’ouverture figure en tant que fonction d’évacuation d’urgence dans le manuel d’exploitation de l’exploitant aérien;
c) déployer 50 pour cent des glissières d’évacuation.
- DORS/2015-127, art. 20
Survol prolongé d’un plan d’eau
705.206 S’il décide d’exploiter un avion pour le transport de passagers en survol prolongé d’un plan d’eau et si cet avion doit être muni de l’équipement de survie en application de l’article 602.63, l’exploitant aérien doit exécuter une démonstration de ses procédures d’évacuation d’urgence en cas d’amerrissage forcé pour le modèle de l’avion avant d’effectuer des survols prolongés d’un plan d’eau.
- DORS/2015-127, art. 21
Démonstration des procédures d’évacuation d’urgence en cas d’amerrissage forcé — exécution
705.207 (1) L’exploitant aérien qui exécute une démonstration de ses procédures d’évacuation d’urgence pour un modèle d’avion en cas d’amerrissage forcé doit :
a) l’exécuter en la présence du ministre;
b) utiliser un avion de ce modèle, une maquette grandeur nature de ce modèle d’avion ou un dispositif flottant;
c) présumer que l’amerrissage forcé a lieu durant les heures de clarté et que tous les membres d’équipage exigés sont disponibles;
d) veiller à ce que des passagers se trouvent à bord et prennent part à la démonstration si son manuel d’exploitation exige l’aide des passagers pour lancer les radeaux de sauvetage;
e) veiller à ce que, après la réception du signal d’amerrissage forcé, chaque personne évacuée enfile un gilet de sauvetage;
f) veiller à ce que chaque radeau de sauvetage soit retiré de son compartiment de rangement;
g) veiller à ce que, selon le cas, un radeau de sauvetage ou une glissière d’évacuation soient gonflés;
h) veiller à ce que chaque personne évacuée embarque dans le radeau de sauvetage ou la glissière d’évacuation et qu’un membre d’équipage affecté au radeau ou à la glissière indique l’emplacement de l’équipement de survie exigé et en décrive l’utilisation.
(2) Une maquette grandeur nature d’un modèle d’avion ou un dispositif flottant doivent :
a) représenter la cabine passagers du modèle d’avion;
b) contenir des sièges pour toutes les personnes évacuées prenant part à la démonstration;
c) être dotés du même équipement de survie que celui qui est installé sur le modèle d’avion, y compris une veste de sauvetage pour chaque personne évacuée prenant part à la démonstration;
d) être dotés de portes et d’issues de secours qui simulent celles du modèle d’avion;
e) avoir une portion d’aile de taille suffisante installée à l’extérieur des hublots issues de secours pour simuler la portion des ailes du modèle de l’avion qui serait utilisée dans une situation d’amerrissage forcé.
- DORS/2015-127, art. 21
[
- Date de modification :