Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement de l’aviation canadien (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement de l’aviation canadien [4381 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement de l’aviation canadien [6788 KB]
Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures
Partie VII — Services aériens commerciaux (suite)
Section II — Interdictions d’approche (suite)
Interdictions d’approche — précision CAT II et CAT III
700.11 Il est interdit au commandant de bord d’un aéronef IFR exploité en vertu de la présente partie qui effectue une approche de précision CAT II ou CAT III de poursuivre l’approche au-delà du FAF en rapprochement, ou, lorsqu’il n’y a pas de FAF, au-delà du point où la trajectoire d’approche finale est interceptée, à moins que la RVR ne soit égale ou supérieure à la RVR minimale précisée dans le Canada Air Pilot pour la piste ou la surface prévue pour l’approche et selon la procédure d’approche aux instruments effectuée.
- DORS/2006-199, art. 15
Section II.1 — Appareils électroniques portatifs
700.12 Malgré le paragraphe 602.08(1), l’exploitant aérien qui exploite un aéronef en application des sous-parties 3, 4 ou 5 de la partie VII peut permettre l’utilisation d’un appareil électronique portatif à bord de l’aéronef s’il a vérifié que l’utilisation de l’appareil ne compromettra pas l’utilisation de l’aéronef ou le fonctionnement des systèmes ou de l’équipement de l’aéronef au cours des différentes phases du vol.
700.12.1 L’exploitant aérien qui permet l’utilisation d’un appareil électronique portatif consigne les renseignements ci-après dans un registre qu’il tient à jour et qu’il fournit au Ministre sur demande :
a) le type, la série et le modèle de l’aéronef à bord duquel il permet l’utilisation d’un appareil électronique portatif;
b) pour chaque aéronef visé à l’alinéa a), la documentation qui démontre que l’utilisation d’un appareil électronique portatif ne compromettra pas l’utilisation de l’aéronef ou le fonctionnement des systèmes ou de l’équipement de l’aéronef au cours des différentes phases du vol.
700.12.2 Si l’exploitant aérien a autorisé l’utilisation d’un appareil électronique portatif et soupçonne que l’utilisation de l’appareil risque de compromettre ou compromet l’utilisation d’un aéronef ou le fonctionnement des systèmes ou de l’équipement de l’aéronef, il doit :
a) interdire immédiatement l’utilisation de l’appareil;
b) soumettre dès que possible au ministre un rapport sur les effets défavorables sur l’utilisation de l’aéronef ou sur le fonctionnement des systèmes ou de l’équipement de l’aéronef qui sont causés, ou qui peuvent être causés, par l’utilisation de l’appareil électronique portatif.
700.13 [Réservé, DORS/2018-269, art. 13]
700.14 [Réservé, DORS/2018-269, art. 13]
700.15 [Réservé, DORS/2018-269, art. 13]
700.16 [Réservé, DORS/2018-269, art. 13]
700.17 [Réservé, DORS/2018-269, art. 13]
700.18 [Réservé, DORS/2018-269, art. 13]
[
Section III — Gestion de la fatigue des membres d’équipage de conduite
- DORS/2006-199, art. 15
- DORS/2018-269, art. 18
Non-application et interprétation
700.19 (1) La présente section ne s’applique pas :
a) à l’exploitant aérien qui exploite un aéronef en vertu de la sous-partie 2 de la présente partie ni au membre d’équipage de conduite qui utilise un aéronef en vertu de cette sous-partie;
b) à l’exploitant aérien qui effectue un vol d’évacuation médicale ni au membre d’équipage de conduite qui utilise un aéronef pour effectuer un tel vol.
(2) Pour l’application de la présente section, la mention d’une heure vaut mention :
a) si le membre d’équipage de conduite est acclimaté, de l’heure locale à l’endroit où il se trouve;
b) s’il ne l’est pas, de l’heure locale au dernier endroit où il l’était.
Système de contrôle et dossiers
700.20 (1) L’exploitant aérien dispose d’un système pour contrôler les temps de vol, les périodes de service de vol, les heures de travail et les périodes de repos de chacun des membres d’équipage de conduite et consigne les détails de ce système dans le manuel d’exploitation de la compagnie.
(2) L’exploitant aérien conserve pour chaque membre d’équipage de conduite un dossier dans lequel sont consignés les renseignements suivants :
a) tous les temps de vol;
b) l’heure du début et de la fin ainsi que la durée de chaque période de service de vol;
c) l’heure du début et de la fin ainsi que la durée de chaque période de service;
d) l’heure du début et de la fin ainsi que la durée de chaque période de repos;
e) toutes les périodes sans service.
(3) L’exploitant aérien conserve un dossier dans lequel il verse tout avis que lui a transmis le commandant de bord en application du paragraphe 700.63(4).
(4) L’exploitant aérien conserve les dossiers visés au présent article pendant une période de 24 mois après la date où ils sont constitués.
Obligations de l’exploitant aérien — horaire de travail
700.21 (1) L’exploitant aérien fournit au membre d’équipage de conduite son horaire de travail suffisamment à l’avance pour que ce dernier puisse prévoir un repos approprié.
(2) L’exploitant aérien détermine, mensuellement, si la période maximale de service de vol du membre d’équipage de conduite à l’égard d’un vol est dépassée dans plus de 10 pour cent des cas au cours d’une période de 90 jours consécutifs.
(3) Si l’exploitant aérien constate que plus de 10 pour cent des périodes maximales de service de vol du membre d’équipage de conduite sont dépassées en raison d’une circonstance opérationnelle imprévue, il modifie l’horaire ou l’appariement des membres d’équipage de conduite pour le vol dans les 28 jours suivant la date de la constatation.
(4) Si l’exploitant aérien établit ses horaires sur une base saisonnière, les modifications visées au paragraphe (3) peuvent être apportées au début de la même saison l’année suivante.
- DORS/99-158, art. 3
- DORS/2018-269, art. 13
700.22 [Réservé, DORS/2018-269, art. 13]
700.23 [Réservé, DORS/2018-269, art. 13]
[
Aptitude au travail
700.26 (1) Il est interdit à l’exploitant aérien de permettre à un membre d’équipage de conduite de commencer une période de service de vol si, avant le début de celle-ci, le membre l’avise qu’il est fatigué au point de ne pas être apte au travail.
(2) Le membre d’équipage de conduite avise tout autre membre d’équipage de conduite ainsi que l’exploitant aérien dès qu’il se rend compte au cours d’une période de service de vol qu’il est fatigué au point de ne pas être apte au travail.
(3) Lorsqu’un seul membre d’équipage de conduite est à bord d’un aéronef et qu’il se rend compte au cours d’une période de service de vol qu’il est fatigué au point de ne pas être apte au travail, il en avise l’exploitant aérien immédiatement ou, si l’aéronef est en vol, dès que possible après l’atterrissage.
(4) Lorsqu’une personne chargée par l’exploitant aérien d’agir en qualité de membre d’équipage de conduite ou toute autre personne se rend compte que l’affectation entraînerait le dépassement du temps de vol maximal, de la période maximale de service de vol ou du nombre maximal d’heures de travail, le membre ou l’autre personne en informe l’exploitant aérien dès que possible.
(5) Lorsqu’un membre d’équipage de conduite ou toute autre personne se rend compte que le membre ne s’est pas vu accorder une période de repos ou une période sans service, le membre ou l’autre personne en avise l’exploitant aérien dès que possible.
Temps de vol maximal
700.27 (1) Il est interdit à l’exploitant aérien d’assigner du temps de vol à un membre d’équipage de conduite, et à un membre d’équipage de conduite d’accepter une telle assignation, s’il en résulte que le temps de vol total de ce membre dépasse, selon le cas :
a) 112 heures par période de 28 jours consécutifs;
b) 300 heures par période de 90 jours consécutifs;
c) 1 000 heures par période de 365 jours consécutifs;
d) dans le cas d’un aéronef utilisé par un seul pilote, 8 heures par période de 24 heures consécutives.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le temps de vol du membre d’équipage de conduite comprend :
a) d’une part, le temps de vol accumulé lors d’autres opérations aériennes;
b) d’autre part, le temps de vol total d’un vol avec un équipage de conduite renforcé.
Période maximale de service de vol
700.28 (1) Il est interdit à l’exploitant aérien d’assigner une période de service de vol à un membre d’équipage de conduite, et à un membre d’équipage de conduite d’accepter une telle assignation, si la période de service de vol dépasse la période maximale de service de vol prévue au présent article.
(2) Si la durée moyenne de tous les vols prévus est de moins de 30 minutes, la période maximale d’une période de service de vol qui commence au cours de la période indiquée à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe est égale au nombre d’heures indiqué aux colonnes 2, 3 ou 4, selon le nombre de vols prévus au cours de la période de service de vol.
Période maximale de service de vol — durée moyenne de vol de moins de 30 minutes
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Article Début de la période de service de vol 1 à 11 vols 12 à 17 vols 18 vols ou plus 1 0 h à 3 h 59 9 heures 9 heures 9 heures 2 4 h à 4 h 59 10 heures 9 heures 9 heures 3 5 h à 5 h 59 11 heures 10 heures 9 heures 4 6 h à 6 h 59 12 heures 11 heures 10 heures 5 7 h à 12 h 59 13 heures 12 heures 11 heures 6 13 h à 16 h 59 12,5 heures 11,5 heures 10,5 heures 7 17 h à 21 h 59 12 heures 11 heures 10 heures 8 22 h à 22 h 59 11 heures 10 heures 9 heures 9 23 h à 23 h 59 10 heures 9 heures 9 heures (3) Si la durée moyenne de tous les vols prévus est de 30 minutes ou plus mais de moins de 50 minutes, la période maximale d’une période de service de vol qui commence au cours de la période indiquée à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe est égale au nombre d’heures indiqué aux colonnes 2, 3 ou 4, selon le nombre de vols prévus au cours de la période de service de vol.
Période maximale de service de vol — durée moyenne de vol de 30 minutes ou plus mais de moins de 50 minutes
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Article Début de la période de service de vol 1 à 7 vols 8 à 11 vols 12 vols ou plus 1 0 h à 3 h 59 9 heures 9 heures 9 heures 2 4 h à 4 h 59 10 heures 9 heures 9 heures 3 5 h à 5 h 59 11 heures 10 heures 9 heures 4 6 h à 6 h 59 12 heures 11 heures 10 heures 5 7 h à 12 h 59 13 heures 12 heures 11 heures 6 13 h à 16 h 59 12,5 heures 11,5 heures 10,5 heures 7 17 h à 21 h 59 12 heures 11 heures 10 heures 8 22 h à 22 h 59 11 heures 10 heures 9 heures 9 23 h à 23 h 59 10 heures 9 heures 9 heures (4) Si la durée moyenne de tous les vols prévus est de 50 minutes ou plus, la période maximale de service de vol d’une période de service de vol qui commence au cours de la période indiquée à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe ne dépasse pas le nombre d’heures indiqué aux colonnes 2, 3 ou 4, selon le nombre de vols prévus au cours de la période de service de vol.
Période maximale de service de vol — durée moyenne de vol de 50 minutes ou plus
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Article Début de la période de service de vol 1 à 4 vols 5 ou 6 vols 7 vols ou plus 1 0 h à 3 h 59 9 heures 9 heures 9 heures 2 4 h à 4 h 59 10 heures 9 heures 9 heures 3 5 h à 5 h 59 11 heures 10 heures 9 heures 4 6 h à 6 h 59 12 heures 11 heures 10 heures 5 7 h à 12 h 59 13 heures 12 heures 11 heures 6 13 h à 16 h 59 12,5 heures 11,5 heures 10,5 heures 7 17 h à 21 h 59 12 heures 11 heures 10 heures 8 22 h à 22 h 59 11 heures 10 heures 9 heures 9 23 h à 23 h 59 10 heures 9 heures 9 heures (5) Pour l’application des paragraphes (2) à (4), le membre d’équipage de conduite est considéré comme étant acclimaté dans les cas suivants :
a) le décalage entre l’heure locale et l’heure du dernier endroit où il était acclimaté est de moins de quatre heures, toutes les périodes de repos prévues au présent règlement lui ont été accordées et il a passé 72 heures dans le même fuseau horaire;
b) le décalage entre l’heure locale et l’heure du dernier endroit où il était acclimaté est de quatre heures ou plus, toutes les périodes de repos prévues au présent règlement lui ont été accordées et il a passé 96 heures dans le même fuseau horaire;
c) il a passé 24 heures dans le même fuseau horaire pour chaque heure de décalage entre l’heure locale et l’heure du dernier endroit où il était acclimaté.
(6) Pour l’application des paragraphes (2) à (4), la mise en place n’est pas considérée comme un vol.
(7) Pour l’application du paragraphe (5), les fuseaux horaires canadiens sont ceux du Pacifique, des Rocheuses, du Centre, de l’Est et de l’Atlantique, lequel comprend Terre-Neuve-et-Labrador.
(8) La période de service de vol du membre d’équipage de conduite en attente commence au moment où il se présente pour le travail à l’endroit désigné par l’exploitant aérien.
(9) Lorsque tous les vols prévus sont effectués en vol VFR de jour, la période maximale d’une période de service de vol qui commence au cours de la période indiquée à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe est égale au nombre d’heures indiqué à la colonne 2.
Période maximale de service de vol — vols effectués en vol VFR de jour
Colonne 1 Colonne 2 Article Début de la période de service de vol Période maximale de service de vol 1 0 h à 3 h 59 9 heures 2 4 h à 4 h 59 10 heures 3 5 h à 5 h 59 11 heures 4 6 h à 6 h 59 12 heures 5 7 h à 12 h 59 13 heures 6 13 h à 16 h 59 12,5 heures 7 17 h à 21 h 59 12 heures 8 22 h à 22 h 59 11 heures 9 23 h à 23 h 59 10 heures
- Date de modification :