Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
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Règlement à jour 2021-01-10; dernière modification 2021-01-01 Versions antérieures
Partie VI — Règles générales d’utilisation et de vol des aéronefs (suite)
Sous-partie 2 — Règles d’utilisation et de vol (suite)
Section VIII — Radiocommunications (suite)
Demande de services de la circulation aérienne
602.134 La personne qui utilise un aéronef et qui veut obtenir, en français ou en anglais, les services de la circulation aérienne visés à l’article 801.11 doit l’indiquer à l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou à la station d’information de vol compétentes, au cours d’une première radiocommunication effectuée en français ou en anglais, selon le cas.
- DORS/2004-29, art. 6
- DORS/2019-119, art. 34
602.135 [Réservé, DORS/2019-119, art. 35]
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Écoute permanente
602.136 Sous réserve des articles 602.137 et 602.138, lorsqu’un aéronef est muni d’un équipement de radiocommunications, le commandant de bord doit s’assurer à la fois que :
a) l’écoute est maintenue sur la fréquence appropriée;
b) lorsque des communications sont nécessaires, la communication est établie avec l’unité de contrôle de la circulation aérienne, la station d’information de vol ou la station radio d’aérodrome communautaire, selon le cas, sur la fréquence appropriée.
Panne de radiocommunications bilatérales en vol IFR
602.137 (1) Lorsqu’il survient une panne de radiocommunications bilatérales entre l’unité de contrôle de la circulation aérienne concernée et un aéronef IFR qui se trouve ou est autorisé à entrer dans l’espace aérien contrôlé, le commandant de bord doit :
a) maintenir l’écoute sur la fréquence appropriée afin de recevoir l’autorisation nécessaire ou d’autres messages du service de contrôle, et en accuser réception par tout moyen possible;
b) afficher le code 7600 sur le transpondeur;
c) essayer de communiquer avec une installation des services de la circulation aérienne ou avec un autre aéronef pour l’informer de la situation et lui demander de transmettre le message à la dernière unité de contrôle de la circulation aérienne avec laquelle le commandant de bord est entré en communication.
(2) S’il est impossible d’entrer en communication avec une installation des services de la circulation aérienne, directement ou avec l’aide d’un intermédiaire, le commandant de bord doit suivre la procédure établie par le ministre dans le Canada Air Pilot et le Supplément de vol-Canada, sauf si des instructions appropriées ont été reçues d’une unité de contrôle de la circulation aérienne en prévision d’une telle éventualité.
Panne de radiocommunications bilatérales en vol VFR
602.138 Lorsqu’il survient une panne de radiocommunications bilatérales entre l’unité de contrôle de la circulation aérienne et un aéronef VFR qui se trouve dans un espace aérien de classe B, C ou D, le commandant de bord doit :
a) quitter l’espace aérien :
b) dans le cas où l’aéronef est muni d’un transpondeur, afficher le code 7600 sur le transpondeur;
c) informer une unité de contrôle de la circulation aérienne dès que possible des mesures prises en application de l’alinéa a).
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Section IX — Communications d’urgence et sûreté
Capacité de la radiofréquence de secours
602.143 Il est interdit d’utiliser un aéronef muni d’équipement de radiocommunications bilatérales VHF, à moins que celui-ci ne permette la transmission d’une communication sur la fréquence VHF de 121,5 MHz.
Signaux d’interception, interception d’aéronefs et instructions d’atterrir
602.144 (1) Il est interdit à quiconque de donner un signal d’interception ou une instruction d’atterrir, à l’exception des personnes suivantes :
(2) Le ministre peut autoriser une personne à donner un signal d’interception ou une instruction d’atterrir si une telle autorisation est dans l’intérêt public et que la sécurité aérienne ne risque pas d’être compromise.
(3) Le commandant de bord d’un aéronef qui reçoit une instruction d’atterrir d’une personne visée au paragraphe (1) doit, sous réserve des directives reçues d’une unité de contrôle de la circulation aérienne, se conformer à cette instruction.
(4) Le commandant de bord d’un aéronef intercepteur et le commandant de bord d’un aéronef intercepté doivent se conformer aux règles d’interception précisées dans le Supplément de vol-Canada.
ADIZ
602.145 (1) Le présent article s’applique aux aéronefs avant leur entrée et pendant leur utilisation dans l’ADIZ, dont les dimensions sont précisées dans le Manuel des espaces aériens désignés.
(2) Le plan de vol ou l’itinéraire de vol visé au présent article doit être déposé auprès d’une unité de contrôle de la circulation aérienne, d’une station d’information de vol ou d’une station radio d’aérodrome communautaire.
(3) Le commandant de bord d’un aéronef dont le point de départ situé dans l’ADIZ ou le dernier point de départ avant d’entrer dans l’ADIZ est doté d’installations pour la transmission des renseignements du plan de vol ou de l’itinéraire de vol doit :
a) déposer, avant le décollage, un plan de vol ou un itinéraire de vol;
b) dans le cas d’un aéronef VFR, lorsque le point de départ est situé à l’extérieur de l’ADIZ :
(i) indiquer dans le plan de vol ou l’itinéraire de vol l’heure et le point d’entrée prévus dans l’ADIZ,
(ii) aussitôt que possible après le décollage, communiquer par radiocommunications à une unité de contrôle de la circulation aérienne, une station d’information de vol ou une station radio d’aérodrome communautaire un compte rendu de position comprenant l’emplacement de l’aéronef, l’altitude et l’aérodrome de départ, ainsi que l’heure et le point d’entrée prévus dans l’ADIZ;
c) dans le cas d’un aéronef VFR, lorsque le point de départ est situé dans l’ADIZ, aussitôt que possible après le décollage, communiquer par radiocommunications à une unité de contrôle de la circulation aérienne, une station d’information de vol ou une station radio d’aérodrome communautaire un compte rendu de position comprenant l’emplacement de l’aéronef, l’altitude et l’aérodrome de départ.
(4) Le commandant de bord d’un aéronef dont le point de départ situé dans l’ADIZ ou le dernier point de départ avant d’entrer dans l’ADIZ n’est pas doté d’installations pour la transmission des renseignements du plan de vol ou de l’itinéraire de vol doit :
(5) Le commandant de bord d’un aéronef VFR doit réviser l’heure et le point d’entrée prévus dans l’ADIZ en informant une unité de contrôle de la circulation aérienne, une station d’information de vol ou une station radio d’aérodrome communautaire, lorsqu’il a des raisons de croire que l’aéronef n’atteindra pas :
Plan ESCAT
- DORS/2002-352, art. 2
602.146 (1) Le présent article s’applique aux aéronefs avant leur entrée et pendant leur utilisation dans l’espace aérien intérieur canadien ou dans l’ADIZ.
(2) Le commandant de bord d’un aéronef visé au paragraphe (1) qui est avisé par une unité de contrôle de la circulation aérienne de la mise en application du plan ESCAT doit prendre les mesures suivantes :
a) avant le décollage, obtenir la permission d’effectuer le vol de l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou de la station d’information de vol compétentes;
b) se conformer aux instructions d’atterrir ou de changer de route ou d’altitude reçues de l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou de la station d’information de vol compétentes;
c) fournir un compte rendu de position à l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou à la station d’information de vol compétentes :
- DORS/2002-352, art. 3
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Section X — Niveaux d’émission de bruit des avions subsoniques à turboréacteurs
Exigences
602.150 (1) Il est interdit d’utiliser un avion subsonique à turboréacteurs dont la masse maximale homologuée au décollage est de 34 000 kg (74 956 livres) ou plus en partance ou à destination d’un aérodrome, autre que l’aéroport international de Gander, à moins que celui-ci ne soit conforme aux normes d’émission de bruit prévues aux chapitres 3 ou 4 du volume I, Bruit des aéronefs, de l’annexe 16 de la Convention.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), s’entendent au sens ci-après les expressions suivantes utilisées à l’annexe 16 de la Convention :
- DORS/2008-277, art. 1
- DORS/2010-304, art. 3
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