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Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures

Partie VI — Règles générales d’utilisation et de vol des aéronefs (suite)

Sous-partie 3 — Opérations aériennes spécialisées (suite)

Section IV — Opérations aériennes spécialisées diverses (suite)

Exigences d’agrément

 Il est interdit d’effectuer une opération aérienne visée à l’article 603.65 à moins de se conformer aux dispositions du certificat d’opérations aériennes spécialisées délivré par le ministre en application de l’article 603.67.

Délivrance du certificat d’opérations aériennes spécialisées

 Sous réserve de l’article 6.71 de la Loi, le ministre délivre un certificat d’opérations aériennes spécialisées si le demandeur qui lui en fait la demande en la forme et de la manière exigées par les Normes d’opérations aériennes spécialisées lui démontre qu’il est en mesure d’effectuer l’opération aérienne conformément aux Normes d’opérations aériennes spécialisées.

Contenu du certificat d’opérations aériennes spécialisées

 Le certificat d’opérations aériennes spécialisées contient ce qui suit :

  • a) le nom et l’adresse du titulaire du certificat;

  • b) le numéro du certificat;

  • c) la date de délivrance du certificat;

  • d) la période de validité du certificat;

  • e) le type d’opération aérienne autorisée;

  • f) toute condition relative à l’exploitation que le ministre juge nécessaire pour assurer la sécurité aérienne.

[603.69 à 603.75 réservés]

Sous-partie 4 — exploitants privés

Section I — dispositions générales

Définitions et interprétation
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-partie.

    autorisation spéciale

    autorisation spéciale Autorisation délivrée par le ministre en vertu du paragraphe 604.05(2) permettant l’exercice d’une activité visée à la section IV ou pour laquelle le ministre a établi des exigences en vertu du paragraphe 604.74(1). (special authorization)

    base principale

    base principale Endroit où l’exploitant privé a du personnel, des aéronefs et des installations pour son exploitation et où se trouve son principal établissement. (main base)

    base secondaire

    base secondaire Endroit où l’exploitant privé a du personnel et des aéronefs et à partir duquel le contrôle d’exploitation est effectué conformément au système de contrôle d’exploitation de celui-ci. (sub-base)

    manuel PBN

    manuel PBN Le document 9613 de l’OACI, intitulé Manuel de la navigation fondée sur les performances (PBN). (PBN Manual)

    temps de service au poste de pilotage

    temps de service au poste de pilotage Temps que passe le membre d’équipage de conduite à un poste de membre d’équipage de conduite à bord d’un avion pendant le temps de vol. (flight deck duty time)

  • (2) Pour l’interprétation des documents incorporés par renvoi dans la présente sous-partie, sauf indication contraire du contexte, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) « devrait », « devraient » et « faudrait » valent respectivement mention de « doit », « doivent » et « faut »;

    • b) « exploitant », « exploitant aérien » et « exploitant d’aéronefs » valent mention de « exploitant privé »;

    • c) « autorité », « autorité aéronautique », « autorité aéronautique compétente », « autorité d’exploitation » et « autorité de l’aviation » valent mention de « ministre ».

  • DORS/2005-341, art. 5
  • DORS/2014-131, art. 18
  • DORS/2018-269, art. 7
Application

 La présente sous-partie s’applique aux aéronefs canadiens suivants :

  • a) les gros avions;

  • b) les aéronefs à turbomoteurs;

  • c) les aéronefs pressurisés;

  • d) les aéronefs multimoteurs.

  • DORS/2005-341, art. 5
  • DORS/2014-131, art. 18
Interdiction
  •  (1) Sous-réserve du paragraphe (2), il est interdit d’utiliser l’un quelconque des aéronefs canadiens ci-après en vue de transporter des passagers ou des biens à moins d’être titulaire d’un document d’enregistrement d’exploitant privé :

    • a) les gros avions;

    • b) les avions à turboréacteurs;

    • c) les avions pressurisés à turbomoteur dont la certification prévoit plus de six sièges passagers.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’utilisation d’un des aéronefs visés aux alinéas (1)a) à c) par les personnes suivantes :

    • a) l’exploitant aérien qui l’utilise conformément aux exigences de la partie VII;

    • b) la personne qui l’utilise aux termes d’un permis de vol délivré en vertu de l’article 507.04.

  • DORS/2005-341, art. 5
  • DORS/2014-131, art. 18
Délivrance d’un document d’enregistrement d’exploitant privé
  •  (1) Le demandeur d’un document d’enregistrement d’exploitant privé présente au ministre une demande comportant les renseignements suivants :

    • a) son nom ou sa dénomination sociale, selon le cas, et son nom commercial, le cas échéant;

    • b) ses coordonnées;

    • c) les noms du gestionnaire des opérations, du pilote en chef et du gestionnaire de la maintenance;

    • d) une description de la zone d’exploitation proposée, au moyen de la carte illustrée dans l’Index pour l’application des procédures complémentaires du document 7030 de l’OACI, intituléProcédures complémentaires régionales;

    • e) l’emplacement de sa base principale et, le cas échéant, de ses bases secondaires;

    • f) pour chaque aéronef qui sera utilisé, le type, la marque de nationalité et la marque d’immatriculation de l’aéronef.

  • (2) Le ministre, sur réception de la demande visée au paragraphe (1), délivre un document d’enregistrement d’exploitant privé au demandeur si celui-ci est le propriétaire enregistré de tous les aéronefs qui seront utilisés en vertu de la présente sous-partie ou qu’il est autorisé à utiliser en vertu de l’article 203.03.

Délivrance d’une autorisation spéciale
  •  (1) L’exploitant privé qui se propose d’utiliser un aéronef en vertu d’une autorisation spéciale présente au ministre une demande qui, à la fois :

    • a) indique l’activité visée à la section IV que le demandeur se propose d’exercer;

    • b) comprend une copie de la partie de son manuel d’exploitation qui prévoit les processus, les pratiques et les procédures qui visent l’autorisation spéciale demandée.

  • (2) Le ministre, sur réception de la demande visée au paragraphe (1), délivre une autorisation spéciale au demandeur si celui-ci respecte les exigences suivantes :

    • a) le demandeur est titulaire d’un document d’enregistrement d’exploitant privé;

    • b) il est en mesure de respecter les exigences de la section IV qui visent l’autorisation spéciale demandée;

    • c) il dispose d’un manuel d’exploitation qui prévoit les processus, les pratiques et les procédures nécessaires pour respecter les exigences de la section IV qui visent l’autorisation spéciale demandée.

  • DORS/2005-341, art. 5
  • DORS/2014-131, art. 18
Avis au ministre

 L’exploitant privé avise le ministre dans les dix jours qui suivent la date à laquelle une modification est apportée à un renseignement contenu dans une demande présentée en vertu du paragraphe 604.04(1).

  • DORS/2005-341, art. 5
  • DORS/2014-131, art. 18
Modification du manuel d’exploitation de l’exploitant privé

 L’exploitant privé à l’égard duquel a été délivrée une autorisation spéciale et qui modifie la partie de son manuel d’exploitation qui prévoit les processus, les pratiques et les procédures qui visent l’autorisation spéciale présente une copie de cette partie au ministre dans les dix jours qui suivent la date à laquelle la modification a été apportée.

  • DORS/2005-341, art. 5
  • DORS/2014-131, art. 18
Fonctions de l’exploitant privé

 L’exploitant privé doit :

  • a) veiller à ce qu’aucune personne ne soit nommée à titre de gestionnaire des opérations ou de pilote en chef ni ne continue d’occuper l’un ou l’autre de ces postes si, au moment de sa nomination ou au cours de son mandat, elle a un dossier de condamnation :

    • (i) soit pour une infraction prévue à l’article 7.3 de la Loi,

    • (ii) soit pour deux infractions ou plus prévues au présent règlement qui ne découlent pas d’un seul événement;

  • b) veiller à ce qu’aucune personne ne soit nommée à titre de gestionnaire de la maintenance ni ne continue d’occuper ce poste si, au moment de sa nomination ou au cours de son mandat, elle a un dossier de condamnation pour une infraction prévue à l’article 7.3 de la Loi;

  • c) veiller à ce que le gestionnaire des opérations exerce les fonctions prévues à l’article 604.204;

  • d) exercer les fonctions prévues à l’article 604.208;

  • e) accorder au gestionnaire des opérations et au gestionnaire de la maintenance les ressources financières et humaines nécessaires afin de satisfaire aux exigences du présent règlement.

  • DORS/2014-131, art. 18
Obligation de rendre compte
  •  (1) Il est interdit au gestionnaire des opérations, au pilote en chef et au gestionnaire de la maintenance d’attribuer à une autre personne des fonctions de gestion qui relèvent d’eux et dont ils doivent rendre compte à moins que le manuel d’exploitation de l’exploitant privé n’indique :

    • a) les fonctions qui peuvent être attribuées;

    • b) les personnes, par leur nom ou leur poste, à qui ces fonctions peuvent être assignées;

    • c) l’étendue des fonctions attribuées.

  • (2) Les fonctions de gestion attribuées en vertu du paragraphe (1) ne portent atteinte ni à la responsabilité ni à l’obligation de rendre compte du gestionnaire des opérations, du pilote en chef et du gestionnaire de la maintenance.

  • DORS/2014-131, art. 18

[604.10 à 604.24 réservés]

 [Abrogé, DORS/2014-131, art. 18]

 [Abrogé, DORS/2014-131, art. 18]

 [Abrogé, DORS/2014-131, art. 18]

 [Abrogé, DORS/2014-131, art. 18]

Section II — opérations aériennes

Système de contrôle d’exploitation
  •  (1) L’exploitant privé dispose d’un système de contrôle d’exploitation qui est adapté à la complexité de son exploitation et à sa zone d’exploitation et qui respecte les exigences des paragraphes (2) et (3).

  • (2) Le système de contrôle d’exploitation comprend des procédures pour que, à la fois :

    • a) toutes les exigences opérationnelles précisées dans la présente sous-partie soient respectées;

    • b) chaque aéronef soit utilisé dans les limites de masse et de centrage précisées dans le manuel de vol de l’aéronef;

    • c) les noms des personnes à bord de l’aéronef soient consignés par l’exploitant privé avant chaque vol;

    • d) les autorités de recherches et de sauvetage soient avisées en temps opportun si un vol est en retard ou manquant.

  • (3) Il comprend l’une ou l’autre des procédures suivantes :

    • a) une procédure de régulation du vol par le pilote qui prévoit les éléments suivants :

      • (i) des exigences en matière de planification des vols,

      • (ii) le moment où un membre d’équipage de conduite doit informer l’exploitant privé du départ et de l’arrivée d’un aéronef,

      • (iii) une méthode pour confirmer qu’un aéronef est arrivé en toute sécurité à un aérodrome non contrôlé lors d’un vol VFR ou qu’un plan de vol IFR est annulé avant l’atterrissage;

    • b) une procédure de régulation des vols en coresponsabilité qui prévoit les éléments suivants :

      • (i) des exigences en matière de planification des vols,

      • (ii) des exigences en matière de suivi des vols,

      • (iii) des exigences en matière de surveillance des vols,

      • (iv) une méthode pour confirmer qu’un aéronef est arrivé en toute sécurité à un aérodrome non contrôlé lors d’un vol VFR ou qu’un plan de vol IFR est annulé avant l’atterrissage,

      • (v) la méthode par laquelle le plan de vol exploitation est approuvé et consigné par le commandant de bord et le régulateur de vol,

      • (vi) si des plans de vol exploitation sont établis et acceptés pour une série de vols, la méthode par laquelle toute modification apportée à ceux-ci est approuvée et consignée par le commandant de bord et le régulateur de vol,

      • (vii) si la planification des vols et la surveillance des vols sont deux fonctions distinctes, une méthode pour passer de l’une à l’autre,

      • (viii) un moyen pour faire en sorte que le commandant de bord, à chaque endroit où commence un vol :

        • (A) reçoive des renseignements météorologiques relatifs à ce vol,

        • (B) reçoive un exemplaire du plan de vol exploitation,

        • (C) puisse communiquer avec le régulateur de vol responsable avant le décollage.

  • (4) Les documents relatifs au contrôle opérationnel d’un vol sont conservés par l’exploitant privé pendant au moins cent quatre-vingts jours après la date à laquelle le vol a pris fin.

  • DORS/2005-341, art. 5
  • DORS/2014-131, art. 18
 

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