Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures
Partie II — Identification et immatriculation des aéronefs et utilisation d’aéronefs loués par des personnes qui ne sont pas propriétaires enregistrés (suite)
Application
200.02 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie s’applique aux aéronefs canadiens, à l’exclusion des aéronefs télépilotés, utilisés au Canada et à l’extérieur du Canada; en outre, l’article 202.01 s’applique aux aéronefs immatriculés dans un État étranger, à l’exclusion des aéronefs télépilotés, lorsqu’ils sont utilisés au Canada.
(2) Sont exclus de l’application de la sous-partie 1 les aéronefs soustraits à l’immatriculation en vertu du paragraphe 202.13(1).
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Sous-partie 1 — Identification des aéronefs et autres produits aéronautiques
Plaques d’identification d’aéronef
201.01 (1) Il est interdit d’utiliser un aéronef en vol sans qu’une plaque d’identification d’aéronef y soit fixée conformément à la présente sous-partie, à moins que l’aéronef ne soit utilisé en vertu de l’autorisation délivrée en vertu du paragraphe 202.14(1).
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le constructeur ou le propriétaire d’un aéronef qui obtient l’autorisation visée au paragraphe (6) doit fixer à l’aéronef une plaque d’identification d’aéronef qui porte les renseignements exigés au paragraphe (4), à l’endroit suivant :
a) dans le cas d’un aéronef autre qu’un avion ultra-léger ou un ballon, sur la structure de l’aéronef, à un endroit où elle est visible par une personne située au sol ou par une personne située à l’entrée la plus proche de l’arrière ou à l’entrée principale de l’aéronef;
b) dans le cas d’un avion ultra-léger, à un endroit bien en vue près du siège pilote;
c) dans le cas d’un ballon, sur la gaine inférieure ou la gaine supérieure de l’enveloppe à un endroit bien en vue avant le gonflage du ballon.
(3) Si la configuration de l’aéronef empêche la fixation de la plaque d’identification d’aéronef à l’endroit prévu au paragraphe (2), le ministre doit, à la demande écrite du constructeur ou du propriétaire de l’aéronef, autoriser un autre endroit à cette fin.
(4) Les renseignements suivants doivent être gravés ou estampés de façon permanente sur la plaque d’identification d’aéronef fixée à l’aéronef :
a) le nom du constructeur au moment de la construction de l’aéronef et, s’il s’agit d’un organisme, sa dénomination sociale;
b) la désignation de modèle indiquée dans le certificat de type ou un document équivalent;
c) s’il y a lieu, le numéro du certificat de type ou une désignation équivalente;
d) le numéro de série de l’aéronef.
(5) Dans le cas où un aéronef ne porte pas de plaque d’identification d’aéronef, le propriétaire de l’aéronef doit présenter au ministre une demande écrite qui comporte des preuves établissant l’identité de l’aéronef, en vue d’obtenir une autorisation pour fixer une telle plaque à l’aéronef.
(6) Sur réception d’une demande présentée conformément au paragraphe (5) qui comporte des preuves établissant l’identité de l’aéronef, le ministre délivre au propriétaire de l’aéronef une autorisation écrite lui permettant de fixer une plaque d’identification d’aéronef à l’aéronef.
(7) Lorsqu’une autorisation est délivrée par le ministre en application du paragraphe (6), le propriétaire de l’aéronef doit fixer une plaque d’identification d’aéronef conformément aux paragraphes (2) ou (3) selon le cas.
- DORS/2000-405, art. 2
- DORS/2003-271, art. 2
- DORS/2022-246, art. 4
Modifications
201.02 Quiconque modifie un aéronef conformément aux données approuvées, au sens donné à ce terme à l’article 571.06 du Manuel de navigabilité, de façon que s’en trouve également modifiée la désignation de modèle comme l’indique le constructeur dans les données approuvées doit, avant d’utiliser l’aéronef pour un vol, fixer à celui-ci, le plus près possible de la plaque d’identification d’aéronef initiale, une plaque d’identification d’aéronef supplémentaire sur laquelle sont gravés ou estampés de façon permanente les renseignements suivants :
a) le nom de la personne qui a effectué la modification et, s’il s’agit d’un organisme, sa dénomination sociale;
b) la nouvelle désignation de modèle précisée dans le certificat de type supplémentaire ou un document équivalent;
c) le numéro du certificat de type supplémentaire ou une désignation équivalente;
d) le numéro de série de l’aéronef.
- DORS/2000-405, art. 3
Enlèvement, remplacement et fixation d’une plaque d’identification d’aéronef et modification des renseignements gravés ou estampés sur une plaque d’identification d’aéronef
201.03 (1) Sous réserve du paragraphe (5), il est interdit, à moins d’avoir obtenu une autorisation écrite du ministre en application du paragraphe (3) :
a) d’enlever ou de remplacer une plaque d’identification d’aéronef;
b) de fixer à un aéronef une plaque d’identification d’aéronef provenant d’un autre aéronef;
c) de modifier les renseignements gravés ou estampés sur une plaque d’identification d’aéronef.
(2) Dans le cas où le propriétaire d’un aéronef se propose d’exercer l’une des tâches visées au paragraphe (1), il doit présenter au ministre une demande écrite qui comporte des preuves établissant l’identité de l’aéronef, en vue d’obtenir une autorisation du ministre à cet égard.
(3) Sur réception d’une demande présentée conformément au paragraphe (2) qui comporte des preuves établissant l’identité de l’aéronef, le ministre délivre au propriétaire de l’aéronef une autorisation écrite lui permettant d’accomplir la tâche visée dans l’autorisation.
(4) Lorsqu’une autorisation est délivrée par le ministre en application du paragraphe (3), le propriétaire de l’aéronef doit accomplir la tâche autorisée avant que l’aéronef ne soit utilisé pour un vol.
(5) Une personne peut, sans avoir obtenu une autorisation du ministre, enlever une plaque d’identification d’aéronef d’un aéronef pour effectuer des travaux sur l’aéronef.
(6) La personne qui enlève une plaque d’identification d’aéronef d’un aéronef aux fins de l’exécution de travaux à l’aéronef doit, dès les travaux terminés, la fixer de nouveau à l’aéronef conformément aux paragraphes 201.01(2) ou (3) ou à l’article 201.02, selon le cas.
Vol, endommagement ou perte d’une plaque d’identification d’aéronef
201.04 (1) Le propriétaire de l’aéronef dont la plaque d’identification d’aéronef est perdue, volée ou endommagée doit présenter au ministre une demande écrite qui comporte des preuves établissant l’identité de l’aéronef, en vue d’obtenir une autorisation pour fixer à l’aéronef une plaque d’identification d’aéronef de remplacement.
(2) Sur réception d’une demande présentée conformément au paragraphe (1) qui comporte des preuves établissant l’identité de l’aéronef, le ministre délivre au propriétaire de l’aéronef une autorisation écrite lui permettant de remplacer la plaque d’identification d’aéronef perdue, volée ou endommagée.
(3) Lorsqu’une autorisation est délivrée par le ministre en application du paragraphe (2), le propriétaire de l’aéronef doit, avant que l’aéronef ne soit utilisé pour un vol, fixer à l’aéronef la plaque d’identification d’aéronef de remplacement conformément aux paragraphes 201.01(2) ou (3) ou à l’article 201.02, selon le cas.
Identification des moteurs, des hélices, des composants à vie limitée, des appareillages, des pièces, des nacelles et des brûleurs de ballon
201.05 (1) Il est interdit d’utiliser un aéronef en vol sans que chaque moteur, hélice, composant à vie limitée, appareillage, pièce, nacelle ou brûleur de ballon soit identifié conformément aux articles 201.06 à 201.11.
(2) Sous réserve des paragraphes 201.10(4) et (5), les renseignements d’identification exigés par les articles 201.08 à 201.11 doivent être gravés ou estampés de façon permanente, soit directement sur le produit aéronautique, soit sur une plaque d’identification fixée solidement à celui-ci.
- DORS/2009-280, art. 19
Identification des moteurs
201.06 (1) Le constructeur d’un moteur d’aéronef ou d’un module de moteur d’aéronef doit, conformément aux paragraphes (2) et 201.05(2), graver ou estamper les renseignements visés à l’article 201.08.
(2) Les renseignements d’identification ou une plaque d’identification contenant ces renseignements doivent être apposés sur une partie du moteur d’aéronef ou du module de moteur d’aéronef à un endroit accessible où ils ne risquent pas, dans les conditions normales d’utilisation ou en cas d’accident, de se détacher, de se perdre ou d’être détruits ou endommagés.
Identification des hélices
201.07 (1) Le constructeur d’une hélice à pas fixe, d’une pale d’hélice ou d’un moyeu d’hélice doit, conformément aux paragraphes (2) et 201.05(2), graver ou estamper les renseignements visés à l’article 201.08.
(2) Les renseignements d’identification ou une plaque d’identification contenant ces renseignements doivent être apposés sur l’hélice à pas fixe, la pale d’hélice ou le moyeu d’hélice à un endroit accessible où ils ne risquent pas, dans les conditions normales d’utilisation ou en cas d’accident, de se détacher, de se perdre ou d’être détruits ou endommagés.
Renseignements requis à l’égard des moteurs et hélices d’aéronefs
201.08 Les renseignements d’identification qui doivent être gravés ou estampés sur le moteur, le module de moteur, l’hélice à pas fixe, la pale d’hélice et le moyeux d’hélice d’aéronef sont les suivants :
a) le nom du constructeur et, s’il s’agit d’un organisme, sa dénomination sociale;
b) la désignation de modèle du constructeur précisée dans le certificat de type ou un document équivalent;
c) le numéro du certificat de type ou une désignation équivalente;
d) le numéro de série du produit aéronautique;
e) dans le cas d’un moteur d’aéronef, la puissance nominale du moteur déterminée par le constructeur.
- DORS/2000-405, art. 4
Identification des composants à vie limitée
201.09 (1) Le constructeur d’un composant dont la durée de vie utile a été déterminée selon la définition de type doit, conformément au paragraphe 201.05(2), graver ou estamper les renseignements d’identification visés au paragraphe (2).
(2) Les renseignements d’identification qui doivent être gravés ou estampés sur le composant sont les suivants :
a) le numéro de pièce du composant ou son équivalent en caractères distinctifs;
b) le numéro de série du composant ou son équivalent en caractères distinctifs.
Identification des appareillages et des pièces
201.10 (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le constructeur d’un appareillage ou d’une pièce — y compris une pièce approuvée par la délivrance d’une approbation de la conception de pièce — doit, conformément au paragraphe 201.05(2), y graver ou y estamper le renseignements d’identification suivants :
a) son nom, sa marque de commerce ou le symbole l’identifiant et, s’il s’agit d’un organisme, sa dénomination sociale;
b) son numéro d’agrément;
c) le numéro de pièce de l’appareillage ou de la pièce.
(2) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le constructeur d’un appareillage ou d’une pièce à l’égard desquels une approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO) a été délivrée en vertu de l’article 521.109 doit, conformément au paragraphe 201.05(2), y graver ou y estamper les renseignements d’identification supplémentaires suivants :
a) son adresse;
b) le cas échéant, le nom, le type ou la désignation de modèle de l’appareillage ou de la pièce;
c) le numéro de série ou la date de construction de l’appareillage ou de la pièce;
d) les lettres « CAN-TSO », suivies du numéro de la CAN-TSO applicable;
e) toute inscription supplémentaire exigée par la CAN-TSO applicable.
(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le constructeur d’un appareillage ou d’une pièce à l’égard desquels un certificat de type a été délivré par le ministre doit, conformément au paragraphe 201.05(2), y graver ou y estamper les renseignements d’identification supplémentaires suivants :
a) son adresse;
b) le cas échéant, le nom, le type ou la désignation de modèle de l’appareillage ou de la pièce;
c) le numéro de série ou la date de construction de l’appareillage ou de la pièce;
d) la désignation de certificat de type ou une mention de la norme de navigabilité applicable.
(4) Le constructeur d’un groupe auxiliaire de bord doit, conformément au paragraphe 201.05(2), y graver ou y estamper les renseignements d’identification précisés au paragraphe (1) à un endroit accessible où ils ne risquent pas, dans les conditions normales d’utilisation ou en cas d’accident, de se détacher, de se perdre ou d’être détruits ou endommagés.
(5) Lorsque l’appareillage ou la pièce est trop petit ou qu’il est difficile d’y apposer, en totalité ou en partie, les renseignements exigés par les paragraphes (1), (2) ou (3), les renseignements qui ne peuvent être apposés sur l’appareillage ou la pièce le sont sur leur contenant ou le bon de sortie autorisée qui est visé à l’article 561.10 de la norme 561 — Norme relative aux constructeurs agréés.
- DORS/2000-405, art. 5
- DORS/2009-280, art. 20
Identification des nacelles et des brûleurs de ballon
201.11 (1) Le constructeur d’une nacelle ou d’un brûleur de ballon doit, conformément au paragraphe 201.05(2), graver ou estamper les renseignements d’identification visés au paragraphe (2).
(2) Les renseignements d’identification qui doivent être gravés ou estampés sur la nacelle et le brûleur de ballon sont les suivants :
a) le nom du constructeur et, s’il s’agit d’un organisme, sa dénomination sociale;
b) le numéro de pièce de la nacelle ou du brûleur, ou son équivalent en caractères distinctifs;
c) le numéro de série de la nacelle ou du brûleur, ou son équivalent en caractères distinctifs.
- DORS/2000-405, art. 6
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