Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures
ANNEXE
Sous-partie 4 — [Réservée]
Sous-partie 5 — Héliports
Section I — Généralités
Définitions
305.01 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-partie.
- certificat d’héliport
certificat d’héliport Certificat délivré en vertu des articles 305.08, 305.11 ou 305.12. (heliport certicate)
- FATO
FATO Aire d’approche finale et de décollage, laquelle consiste en une aire définie au-dessus de laquelle se déroule la phase finale de la manoeuvre d’approche d’un hélicoptère jusqu’au vol stationnaire ou jusqu’à l’atterrissage et à partir de laquelle commence la manoeuvre de décollage. (FATO)
- manuel d’exploitation d’héliport
manuel d’exploitation d’héliport ou MEH[Abrogée, DORS/2022-267, art. 12]
- marque de zone fermée d’héliport
marque de zone fermée d’héliport Marque qui est conforme aux exigences du paragraphe 305.41(1). (heliport closed marking)
- norme 621.19
norme 621.19[Abrogée, DORS/2011-285, art. 4]
- norme sur les héliports applicable
norme sur les héliports applicable La norme qui s’applique à un héliport ou à une partie de celui-ci, ou à sa gestion et à son exploitation, telle qu’elle est établie en application du paragraphe 305.17(1). (applicable heliport standard)
- TLOF
TLOF Aire de prise de contact et d’envol, laquelle consiste en une aire portante sur laquelle un hélicoptère peut effectuer une prise de contact ou prendre son envol. (TLOF)
- DORS/2007-87, art. 8
- DORS/2011-285, art. 4
- DORS/2019-122, art. 2
- DORS/2022-267, art. 12
Application
305.02 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente sous-partie s’applique à l’exploitation d’un héliport qui répond à l’une des conditions suivantes :
a) il est situé dans une zone bâtie d’une ville ou d’un village;
b) il est utilisé par un exploitant aérien qui fournit un service aérien régulier pour le transport de personnes;
c) une procédure d’approche aux instruments jusqu’aux limites de précision est établie pour lui conformément à la norme sur les héliports applicable;
d) il s’agit d’un autre héliport à l’égard duquel la délivrance d’un certificat d’héliport serait dans l’intérêt public et favoriserait l’exploitation sécuritaire de l’héliport.
(2) La présente sous-partie ne s’applique pas aux héliports militaires.
- DORS/2007-87, art. 8
Obligation d’être titulaire d’un certificat d’héliport
305.03 Il est interdit d’exploiter un héliport visé au paragraphe 305.02(1) à moins qu’un certificat d’héliport n’ait été délivré à l’égard de celui-ci.
- DORS/2007-87, art. 8
- DORS/2019-295, art. 8
Admissibilité au certificat d’héliport
305.04 Est admissible à être titulaire d’un certificat d’héliport la personne qui est, selon le cas :
a) un citoyen canadien;
b) un résident permanent du Canada;
c) une société constituée en vertu des lois du Canada, d’une province ou d’un territoire;
d) une entité municipale, provinciale ou fédérale.
- DORS/2007-87, art. 8
Accord de gestion
- DORS/2015-160, art. 10(F)
305.05 Il est interdit à l’exploitant d’un héliport de gérer un héliport d’un autre exploitant d’héliport à moins qu’il n’y soit autorisé dans le manuel d’exploitation d’héliport de l’héliport de l’autre exploitant.
- DORS/2007-87, art. 8
[
Section II — Certification
Demande et délivrance d’un certificat d’héliport
305.08 (1) Le demandeur d’un certificat d’héliport doit, avec sa demande, soumettre à l’approbation du ministre un exemplaire du plan d’intervention d’urgence d’héliport proposé ainsi qu’un exemplaire du manuel d’exploitation d’héliport proposé, lequel décrit :
a) la manière dont l’héliport se conforme aux exigences de certification qui figurent dans le présent règlement;
b) les caractéristiques physiques de celui-ci.
(2) Le demandeur doit joindre à sa demande :
a) la classification de l’héliport;
b) la preuve qu’il a consulté l’administration locale compétente en ce qui a trait au projet d’héliport et à toute terre adjacente.
(3) Le ministre délivre au demandeur un certificat d’héliport l’autorisant à exploiter un aérodrome comme héliport si :
a) le manuel d’exploitation d’héliport proposé est approuvé par le ministre conformément au paragraphe (5) et le demandeur lui démontre qu’il est en mesure :
(i) de maintenir une structure organisationnelle conformément aux exigences du manuel d’exploitation d’héliport,
(ii) de respecter les exigences d’exploitation qui sont prévues dans le manuel d’exploitation de l’héliport;
b) le plan d’intervention d’urgence d’héliport proposé satisfait aux exigences applicables de l’article 305.45.
(4) Pour l’application du paragraphe (3), le demandeur doit disposer de ce qui suit :
a) une organisation capable d’exercer la gestion de l’exploitation de l’héliport;
b) des services et de l’équipement de soutien opérationnel qui sont conformes à son manuel d’exploitation d’héliport.
(5) Le ministre approuve le manuel d’exploitation d’héliport proposé si, à la fois :
a) ce manuel décrit avec exactitude les caractéristiques physiques de l’héliport;
b) il est conforme aux exigences de certification qui figurent dans le présent règlement.
(6) Si un héliport n’est pas conforme aux exigences de certification qui figurent dans le présent règlement, le ministre peut préciser des conditions de remplacement à insérer dans le manuel d’exploitation d’héliport qui visent la même question que l’exigence non respectée et qui s’imposent pour assurer un niveau de sécurité équivalent.
- DORS/2007-87, art. 8
- DORS/2015-160, art. 11(F)
- DORS/2022-267, art. 13
Contenu du certificat d’héliport
305.09 Le certificat d’héliport doit contenir les renseignements suivants :
a) son numéro;
b) le nom de l’héliport;
c) le nom de l’exploitant de l’héliport;
d) la signature du ministre;
e) la date de sa délivrance.
- DORS/2007-87, art. 8
Conditions générales du certificat d’héliport
305.10 (1) Le titulaire d’un certificat d’héliport doit veiller à ce que l’héliport soit conforme aux critères de certification applicables qui figurent dans le présent règlement et la norme sur les héliports applicable.
(2) Il doit :
a) maintenir la structure organisationnelle visée au sous-alinéa 305.08(3)a)(i);
b) aviser le ministre de toute modification apportée à son nom, à sa dénomination sociale, à son nom commercial ou au personnel de gestion dans les dix jours ouvrables suivant cette modification.
- DORS/2007-87, art. 8
- DORS/2022-246, art. 7(F)
- DORS/2022-267, art. 14
Cession ou transfert d’un certificat d’héliport
305.11 Le ministre approuve la cession ou le transfert d’un certificat d’héliport à un cessionnaire et délivre un certificat d’héliport modifié seulement lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) au moins 14 jours avant de cesser d’exploiter l’héliport, le titulaire actuel du certificat d’héliport informe le ministre, dans un avis écrit, qu’il cessera d’exploiter l’héliport à la date qui y est indiquée et y précise le nom du cessionnaire;
b) dans les 14 jours avant que le titulaire actuel cesse d’exploiter l’héliport, le cessionnaire présente au ministre, par écrit, une demande en vue de la délivrance d’un nouveau certificat d’héliport, à laquelle est jointe une copie de l’avis de cession ou de transfert visé à l’alinéa a);
c) les exigences prévues à l’article 305.10 sont respectées à la date de la cession ou du transfert et tout indique qu’elles continueront d’être respectées.
- DORS/2007-87, art. 8
Certificat d’héliport provisoire
305.12 (1) Le ministre peut, par écrit, délivrer un certificat provisoire d’héliport aux personnes ci-après les autorisant à exploiter un héliport :
a) le demandeur visé à l’article 305.08, jusqu’à la date de délivrance du certificat d’héliport, lequel lui sera délivré dès que les formalités relatives à la délivrance auront été remplies;
b) le cessionnaire visé à l’article 305.11, jusqu’à la date de délivrance du certificat d’héliport modifié, lequel lui sera délivré à l’égard de l’héliport dès que les formalités relatives à la cession ou au transfert auront été remplies.
(2) Le certificat d’héliport provisoire expire à la première des dates suivantes :
a) la date de délivrance du certificat d’héliport ou du certificat d’héliport modifié;
b) la date d’expiration indiquée sur le certificat d’héliport provisoire.
(3) À l’exception des articles 305.08 et 305.09, la présente sous-partie s’applique au certificat d’héliport provisoire de la même manière qu’elle s’applique au certificat d’héliport.
- DORS/2007-87, art. 8
[
Section III — Exploitant d’un héliport
Obligations de l’exploitant
305.17 (1) L’exploitant d’un héliport doit se conformer aux exigences suivantes :
a) à l’égard de l’ensemble de l’héliport, les normes sur les héliports ci-après, telles qu’elles figurent dans son manuel d’exploitation d’héliport :
(i) sauf si l’exploitant a volontairement adopté la norme visée au sous-alinéa (ii), dans le cas de tout héliport à l’égard duquel un certificat d’héliport a été délivré avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, la norme intitulée Héliports et héli-plates-formes — Normes et pratiques recommandées, TP 2586F,
(ii) pour tout autre héliport, la norme 325 — Normes relatives aux héliports, dans sa version à la date à laquelle le certificat d’héliport a été délivré;
b) à l’égard de toute procédure visant l’administration, la gestion de la circulation à l’héliport, la sûreté, les interventions d’urgence et l’entretien de l’héliport, la norme 325 — Normes relatives aux héliports;
c) à l’égard de tout remplacement ou de toute amélioration à l’héliport depuis la date de délivrance du certificat d’héliport, les normes sur les héliports suivantes :
(i) lorsque la remise en service de parties ou d’installations de l’héliport s’est effectuée avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, la plus récente version de la norme sur les héliports applicable, telle qu’elle figure dans son manuel d’exploitation d’héliport,
(ii) lorsque la remise en service de parties ou d’installations de l’héliport s’effectue à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou après cette date, la norme 325 — Normes relatives aux héliports, dans sa version à la date de remise en service de la partie ou de l’installation.
(2) L’exploitant de l’héliport doit :
a) examiner, aussitôt que possible après sa diffusion, chaque nouvelle édition des publications d’information aéronautique et, immédiatement après l’examen, aviser le ministre et le fournisseur de services d’information aéronautique de tout renseignement inexact qui y figure concernant l’héliport qu’il exploite;
b) aviser le fournisseur de publications d’information aéronautique avant que survienne, à l’héliport, tout changement prévu à ses installations ou à son niveau de service qui serait susceptible de rendre inexacts les renseignements contenus dans la publication;
c) veiller à ce que l’avis soit donné conformément au processus et à la procédure de services d’information aéronautique établis par le fournisseur pour satisfaire aux normes visées à la partie VIII;
d) aviser le fournisseur de services d’information aéronautique de tout changement apporté aux renseignements opérationnels qui figurent dans les publications d’information aéronautique;
e) aviser le ministre, par écrit, de tout changement relatif à l’exploitation de l’héliport dans les 14 jours suivant la date du changement et, le cas échéant, prendre les mesures suivantes :
(i) si une situation dangereuse a été signalée, faire publier un NOTAM pour signaler le danger,
(ii) si un changement relatif à l’exploitation de l’héliport constitue une modification des dispositions figurant dans le certificat d’héliport, s’assurer que le changement a été approuvé par le ministre.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), l’exploitant d’un héliport doit aviser immédiatement le ministre, et faire en sorte que soit immédiatement avisée l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou la station d’information de vol compétente, des circonstances ci-après dont il a connaissance :
a) tout empiétement par un objet sur une surface de limitation d’obstacles de l’héliport;
b) la présence d’obstacles ou l’existence d’une situation dangereuse compromettant la sécurité aéronautique à l’héliport ou dans son voisinage;
c) toute baisse du niveau des services fournis à l’héliport qui figurent dans une publication d’information aéronautique et y sont indiqués comme étant fournis à l’héliport;
d) la fermeture d’une partie de l’aire de mouvement de l’héliport;
e) l’existence de toute autre situation qui pourrait constituer un danger pour la sécurité aéronautique à l’héliport et à l’égard de laquelle il serait justifié de prendre des mesures préventives.
(4) Lorsqu’il ne peut faire en sorte que l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou la station d’information de vol compétente soit avisée d’un fait mentionné au paragraphe (3), l’exploitant de l’héliport doit, immédiatement, informer directement les pilotes qui peuvent être touchés par ces circonstances.
(5) Avant l’utilisation de l’héliport à des fins d’exploitation d’un hélicoptère, l’exploitant de celui-ci doit enlever de la surface de celui-ci ou de l’espace environnant qui relève de lui tout véhicule ou obstacle susceptible de constituer un danger pour la sécurité aéronautique.
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