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Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures

Partie VII — Services aériens commerciaux (suite)

Sous-partie 1 — Opérations aériennes étrangères (suite)

Section IV — Sécurité relative au poste de pilotage

Définition

 Dans la présente section, capacité marchande s’entend de la masse maximale sans carburant d’un avion prévue dans le certificat de type délivré à l’égard de l’avion, moins ce qui suit :

  • a) la masse à vide de l’avion;

  • b) l’équipement nécessaire à l’utilisation de l’avion;

  • c) la charge de service de l’avion, qui comprend l’équipage de conduite minimal.

  • DORS/2003-121, art. 2
Application
  •  (1) Toutes les dispositions de la présente section s’appliquent à l’utilisation par un exploitant aérien étranger, dans l’espace aérien canadien, d’un aéronef de catégorie transport qui est, selon le cas :

    • a) un avion servant au transport de passagers pour lequel a été délivré un certificat de type autorisant le transport de 20 passagers ou plus;

    • b) un avion tout-cargo qui a une capacité marchande de plus de 3 405 kg (7 500 livres) et qui était muni d’une porte de poste de pilotage le 21 juin 2002.

  • (2) L’article 701.28 s’applique également à l’utilisation par un exploitant aérien étranger, dans l’espace aérien canadien, d’un aéronef de catégorie transport qui est, selon le cas :

    • a) un avion servant au transport de passagers pour lequel a été délivré un certificat de type autorisant le transport de moins de 20 passagers;

    • b) un avion tout-cargo qui a une capacité marchande de 3 405 kg (7 500 livres) ou moins et qui était muni d’une porte de poste de pilotage le 21 juin 2002.

  • DORS/2003-121, art. 2
Accès au poste de pilotage

 Il est interdit de laisser entrer quiconque dans le poste de pilotage d’un avion, sauf les personnes suivantes :

  • a) un membre d’équipage de conduite;

  • b) un membre d’équipage qui exerce ses fonctions;

  • c) un inspecteur de l’autorité de l’aviation civile de l’État où l’avion est immatriculé;

  • d) une personne qui possède une expertise liée à l’avion, à son équipement ou à ses membres d’équipage et qui doit être dans le poste de pilotage pour fournir un service à l’exploitant aérien.

  • DORS/2003-121, art. 2
Fermeture et verrouillage de la porte du poste de pilotage
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le commandant de bord d’un avion qui est muni d’une porte de poste de pilotage verrouillable et qui transporte des passagers doit s’assurer que, à tout moment entre la fermeture des portes passagers en prévision du départ et leur ouverture à l’arrivée, la porte du poste de pilotage est fermée et verrouillée.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque les membres d’équipage ou les personnes autorisées conformément à l’article 701.28 doivent entrer dans le poste de pilotage ou en sortir pour, selon le cas :

    • a) exercer leurs fonctions;

    • b) satisfaire à des besoins physiologiques;

    • c) répondre à une préoccupation prépondérante liée à la sécurité du vol.

  • DORS/2003-121, art. 2
Portes et verrous
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), il est interdit à l’exploitant aérien étranger d’utiliser un aéronef de catégorie transport, à l’exception d’un avion nouvellement construit qui effectue un vol non commercialisé et de tout avion qui effectue un survol, à moins que cet aéronef de catégorie transport ne soit muni :

    • a) dans le cas d’un avion servant au transport de passagers :

      • (i) d’une porte entre le poste de pilotage et la cabine passagers,

      • (ii) si l’avion a un poste de repos d’équipage ayant une entrée menant au poste de pilotage et une autre menant à la cabine passagers, d’une porte entre le poste de repos d’équipage et la cabine passagers;

    • b) dans le cas d’un avion tout-cargo qui était muni d’une porte de poste de pilotage le 21 juin 2002 :

      • (i) d’une porte entre le poste de pilotage et un compartiment occupé par une personne,

      • (ii) si l’avion a un poste de repos d’équipage ayant une entrée menant au poste de pilotage et une autre menant à un compartiment occupé par une personne, d’une porte entre le poste de repos d’équipage et le compartiment.

  • (2) Les portes exigées par le paragraphe (1) doivent être munies d’un mécanisme de verrouillage qui ne peut être déverrouillé que de l’intérieur du poste de pilotage ou de l’intérieur du poste de repos d’équipage, selon le cas.

  • (3) Une clé permettant de déverrouiller chaque porte, sauf une porte exigée par le paragraphe (1), qui sépare une issue de secours d’une cabine passagers ou d’un compartiment occupé par une personne doit être mise à la portée de chaque membre d’équipage.

  • (4) Aucun membre d’équipage, sauf un membre d’équipage de conduite, ne peut, entre le moment de la fermeture des portes passagers en prévision du départ et leur ouverture à l’arrivée, avoir une clé permettant d’ouvrir une porte exigée par le paragraphe (1) si le mécanisme de verrouillage exigé par le paragraphe (2) n’est pas installé et verrouillé.

  • (5) Il est interdit à l’exploitant aérien étranger d’utiliser un avion qui doit être muni d’une porte en application du paragraphe (1) à moins que chaque porte ne soit conforme aux exigences de conception de l’article 525.795 de la version du Manuel de navigabilité en vigueur le 1er mai 2002.

  • DORS/2003-121, art. 2

[701.31 à 701.36 réservés]

Sous-partie 2 — Opérations de travail aérien

Section I — Généralités

Application
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente sous-partie s’applique à l’utilisation d’un avion ou d’un hélicoptère dans le cadre d’un travail aérien comportant l’un des éléments suivants :

    • a) le transport de personnes autres que des membres d’équipage de conduite;

    • b) le transport de charges externes de classes B, C ou D pour hélicoptère;

    • c) le remorquage d’objets;

    • d) l’épandage de produits.

  • (2) La présente sous-partie ne s’applique pas à l’utilisation d’un avion ultra-léger ou à l’utilisation d’un aéronef dans le cadre d’un travail aérien comportant des excursions aériennes.

  • DORS/99-158, art. 4
Utilisation des aéronefs

 Il est interdit à l’exploitant aérien d’utiliser un aéronef sous le régime de la présente sous-partie à moins qu’il ne se conforme aux conditions et aux spécifications d’exploitation du certificat d’exploitation aérienne qui lui a été délivré par le ministre en application de l’article 702.07.

[702.03 à 702.06 réservés]

Section II — Agrément

Délivrance ou modification du certificat d’exploitation aérienne
  •  (1) Sous réserve de l’article 6.71 de la Loi, le ministre délivre ou modifie un certificat d’exploitation aérienne si le demandeur qui lui en fait la demande en la forme et de la manière exigées par les Normes de service aérien commercial lui démontre qu’il est en mesure de satisfaire aux exigences suivantes :

    • a) maintenir une structure organisationnelle convenable;

    • b) maintenir un système de contrôle d’exploitation;

    • c) satisfaire aux exigences relatives au programme de formation;

    • d) satisfaire aux exigences relatives à la maintenance;

    • e) satisfaire aux Normes de service aérien commercial applicables à l’exploitation;

    • f) mener l’exploitation d’une manière sécuritaire.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), le demandeur doit :

    • a) être doté d’une structure de gestion permettant d’exercer le contrôle d’exploitation;

    • b) disposer de personnel de gestion qui satisfait aux Normes de service aérien commercial, est employé à temps plein et exerce les fonctions liées aux postes suivants :

      • (i) gestionnaire des opérations,

      • (ii) pilote en chef,

      • (iii) gestionnaire de la maintenance, dans le cas où le demandeur n’est pas titulaire d’un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA);

    • c) disposer de services d’escale et d’équipement au sol nécessaires pour assurer la sécurité de ses vols;

    • d) disposer d’aéronefs qui sont munis d’équipement approprié à la région d’exploitation et au type d’exploitation et de membres d’équipage de conduite qui sont qualifiés pour cette région d’exploitation et ce type d’exploitation;

    • e) disposer d’un système de contrôle d’exploitation qui satisfait aux exigences de l’article 702.12;

    • f) disposer d’un programme de formation qui satisfait aux exigences de la présente sous-partie;

    • g) avoir la garde et la responsabilité légales d’au moins un aéronef de chaque catégorie d’aéronefs qu’il utilisera;

    • h) disposer d’un manuel d’exploitation de la compagnie qui satisfait aux exigences des articles 702.81 et 702.82;

    • i) disposer d’un système de contrôle de la maintenance approuvé en application de la sous-partie 6.

Contenu du certificat d’exploitation aérienne

 Le certificat d’exploitation aérienne contient ce qui suit :

  • a) le nom, la dénomination sociale et le nom commercial de l’exploitant aérien, selon le cas, ainsi que son adresse;

  • b) le numéro du certificat;

  • c) la date d’entrée en vigueur du certificat;

  • d) la date de délivrance du certificat;

  • e) les conditions générales visées à l’article 702.09;

  • f) les conditions particulières en ce qui concerne :

    • (i) les régions d’exploitation autorisées,

    • (ii) les types de services autorisés,

    • (iii) les types d’aéronefs autorisés et, s’il y a lieu, leur immatriculation, et toutes restrictions opérationnelles,

    • (iv) la base principale et, selon le cas, les bases secondaires;

  • g) dans le cas où l’exploitant aérien satisfait aux Normes de service aérien commercial, les spécifications d’exploitation en ce qui concerne :

    • (i) les exigences relatives aux performances, à l’équipement et à l’équipement de secours des aéronefs,

    • (ii) les procédures d’approche aux instruments,

    • (iii) les opérations au-dessus d’une zone bâtie ou à l’intérieur d’une zone de travail aérien,

    • (iv) le transport de personnes autres que les membres d’équipage de conduite et les personnes dont la présence à bord de l’aéronef est essentielle pendant le vol,

    • (v) les autorisations spéciales relatives aux minimums météorologiques,

    • (vi) les autorisations concernant l’effectif des membres d’équipage de conduite,

    • (vii) les autorisations concernant le système de navigation,

    • (viii) la formation des pilotes et les contrôles de la compétence des pilotes,

    • (ix) les procédures spéciales relatives aux hélicoptères,

    • (x) le système de contrôle de la maintenance de l’exploitant aérien approuvé en application de la sous-partie 6,

    • (xi) les accords de location,

    • (xii) toute autre condition relative à l’exploitation que le ministre juge nécessaire pour assurer la sécurité aérienne.

Conditions générales relatives au certificat d’exploitation aérienne

 Le certificat d’exploitation aérienne contient les conditions générales suivantes :

  • a) l’exploitant aérien effectue les opérations aériennes conformément au manuel d’exploitation de la compagnie;

  • b) l’exploitant aérien maintient une structure organisationnelle convenable;

  • c) l’exploitant aérien a à son service du personnel de gestion qui satisfait aux Normes de service aérien commercial;

  • d) l’exploitant aérien dispense la formation conformément au programme de formation approuvé en application de la présente sous-partie;

  • e) l’exploitant aérien dispose d’aéronefs qui sont munis d’équipement approprié à la région d’exploitation et au type d’exploitation;

  • f) l’exploitant aérien a à son service des membres d’équipage qui sont qualifiés pour la région d’exploitation et le type d’exploitation;

  • g) l’exploitant aérien effectue la maintenance des aéronefs conformément aux exigences de la sous-partie 6;

  • h) l’exploitant aérien maintient des services et de l’équipement de soutien opérationnel qui sont conformes aux Normes de service aérien commercial;

  • i) l’exploitant aérien informe le ministre dans les 10 jours ouvrables après, selon le cas :

    • (i) avoir apporté tout changement à son nom, à sa dénomination sociale, à son nom commercial, à sa base principale, à ses bases secondaires ou à son personnel de gestion,

    • (ii) avoir cessé d’utiliser un type d’aéronef autorisé en vertu de la présente sous-partie;

  • j) l’exploitant aérien mène son exploitation d’une manière sécuritaire.

[702.10 réservé]

Section III — Opérations aériennes

Instructions relatives aux opérations
  •  (1) L’exploitant aérien doit s’assurer que des instructions suffisantes sont données au personnel des opérations concernant ses fonctions et la relation que celles-ci ont avec l’ensemble des opérations.

  • (2) Le personnel des opérations de l’exploitant aérien doit, dans l’exercice de ses fonctions, suivre les procédures précisées dans le manuel d’exploitation de la compagnie.

 

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