Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
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Règlement à jour 2025-03-03; dernière modification 2025-02-26 Versions antérieures
Partie X — Émissions de gaz à effet de serre de l’aviation internationale — CORSIA (suite)
Section II — Surveillance
Plan de surveillance des émissions
1000.10 (1) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle il devient assujetti à la présente partie, l’exploitant privé ou l’exploitant aérien présente au ministre, pour approbation, un plan de surveillance des émissions pour ses vols entre des États contractants, autres que les vols visés au paragraphe 1000.02(4), effectués au moyen d’un ou de plusieurs gros avions.
(2) Le plan contient les renseignements visés aux paragraphes 1020.10(1) à (3) de la Norme du CORSIA.
(3) L’exploitant privé ou l’exploitant aérien choisit l’une des méthodes de surveillance suivantes :
a) dans le cas de vols entre des États visés au paragraphe 1020.10(4) de la Norme du CORSIA :
(i) une méthode décrite au paragraphe 1020.03(1) ou (2) de la Norme du CORSIA, si les émissions annuelles de CO2 de ces vols sont inférieures à 50 000 t,
(ii) une méthode décrite au paragraphe 1020.03(1) de la Norme du CORSIA, si les émissions annuelles de CO2 de ces vols sont égales ou supérieures à 50 000 t;
b) dans tout autre cas, une méthode décrite au paragraphe 1020.03(1) ou (2) de la Norme du CORSIA.
(4) Au plus tard le 28 février 2021, l’exploitant privé ou l’exploitant aérien, dont le plan de surveillance des émissions a été approuvé par le ministre avant le 1er janvier 2021, lui présente, selon le cas :
a) si la méthode de surveillance indiquée dans ce plan est conforme aux exigences du paragraphe (3), les renseignements visés aux alinéas 1020.10(2)g), i), j) et k) de la Norme du CORSIA;
b) si la méthode de surveillance indiquée dans ce plan n’est pas conforme aux exigences du paragraphe (3), un plan modifié pour approbation indiquant la méthode choisie conformément au paragraphe (3) et comprenant les renseignements visés au paragraphe (2).
- DORS/2018-240, art. 2
- DORS/2020-275, art. 2
Approbation
1000.11 Le ministre approuve le plan de surveillance des émissions si, à la fois :
a) les renseignements visés au paragraphe 1000.10(2) sont fournis;
b) une méthode de surveillance est choisie conformément au paragraphe 1000.10(3);
c) les renseignements visés aux paragraphes 1020.10(2) et (3) de la Norme du CORSIA et présentés conformément à l’article 1000.10 sont compatibles avec la méthode de surveillance choisie et avec les activités de l’exploitant privé ou de l’exploitant aérien, selon le cas.
- DORS/2018-240, art. 2
- DORS/2020-275, art. 2
Modification
1000.12 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si l’un des renseignements visés au paragraphe 1020.10(2) de la Norme du CORSIA est modifié, l’exploitant privé ou l’exploitant aérien présente au ministre, pour approbation, un plan de surveillance des émissions modifié avant de le mettre en oeuvre.
(2) Si les renseignements visés à l’alinéa 1020.10(2)i), j) ou k) de la Norme du CORSIA sont modifiés, l’exploitant privé ou l’exploitant aérien présente au ministre, pour approbation, un plan de surveillance des émissions modifié au plus tard le 30 septembre de l’année précédant le début de la période de conformité suivante.
(3) L’exploitant privé ou l’exploitant aérien présente sans délai au ministre tout changement apporté aux renseignements visés au paragraphe 1020.10(1) de la Norme du CORSIA.
(4) Si les émissions annuelles de CO2 des vols d’un exploitant privé ou d’un exploitant aérien entre des États visés au paragraphe 1020.10(4) de la Norme du CORSIA augmentent et sont égales à ou sont supérieures à 50 000 t durant deux années consécutives, l’exploitant choisit une méthode de surveillance conformément au sous-alinéa 1000.10(3)a)(ii) et présente au ministre un plan de surveillance des émissions modifié pour approbation avant de le mettre en oeuvre, mais au plus tard le 30 septembre de l’année suivant les deux années consécutives d’augmentation des émissions.
(5) Si les émissions annuelles de CO2 des vols d’un exploitant privé ou d’un exploitant aérien entre des États visés au paragraphe 1020.10(4) de la Norme du CORSIA diminuent et sont inférieures à 50 000 t durant deux années consécutives, l’exploitant peut choisir une méthode de surveillance différente conformément au sous-alinéa 1000.10(3)a)(i) et, si une méthode de surveillance différente est choisie, il présente au ministre son plan de surveillance des émissions modifié pour approbation avant de le mettre en oeuvre, mais au plus tard le 30 septembre de l’année suivant les deux années consécutives de diminution des émissions.
- DORS/2018-240, art. 2
- DORS/2020-275, art. 2
Mise en oeuvre du plan de surveillance
1000.13 (1) Sous réserve du paragraphe (5), l’exploitant privé ou l’exploitant aérien met en oeuvre son plan de surveillance des émissions dès qu’il est approuvé.
(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), il utilise la méthode de surveillance indiquée dans son plan de surveillance des émissions approuvé pendant au moins toute une période de conformité.
(3) S’il modifie sa méthode de surveillance conformément au paragraphe 1000.12(4) ou (5), il utilise la nouvelle méthode à partir du 1er janvier de l’année suivant l’année de l’approbation du plan de surveillance des émissions modifié.
(4) S’il modifie sa méthode de surveillance dans le cadre d’une mesure corrective prise en application du sous-alinéa 1000.15(1)a)(ii), il utilise la nouvelle méthode dès que son plan de surveillance des émissions modifié est approuvé.
(5) Tout nouveau venu met en oeuvre son plan de surveillance des émissions approuvé dès le 1er janvier de l’année suivant l’année au cours de laquelle il devient assujetti à la présente partie.
- DORS/2018-240, art. 2
- DORS/2020-275, art. 2
Données manquantes — seuil
1000.14 L’exploitant privé ou l’exploitant aérien qui utilise une méthode de surveillance décrite au paragraphe 1020.03(1) de la Norme du CORSIA ne doit pas avoir de données manquantes relatives aux quantités de carburant à l’égard de plus de 5 % de ses vols entre des États visés au paragraphe 1020.10(4) de la Norme du CORSIA.
- DORS/2018-240, art. 2
- DORS/2020-275, art. 2
Données manquantes — exigences
1000.15 (1) S’il manque des données à l’égard de ses vols entre des États visés au paragraphe 1020.10(4) de la Norme du CORSIA, l’exploitant privé ou l’exploitant aérien doit, selon le cas :
a) s’il manque des données à l’égard de plus de 5 % de ces vols, à la fois :
(i) communiquer au ministre les raisons du manque de données dans les trois mois suivant la date à laquelle il en a eu connaissance,
(ii) prendre des mesures correctives avant de présenter la déclaration des émissions vérifiée visée à l’article 1000.30, qui peuvent comprendre le changement de la méthode de surveillance si un plan de surveillance des émissions modifié est présenté au ministre conformément à l’article 1000.12 et que ce dernier l’approuve,
(iii) combler le manque de données avant de présenter la déclaration des émissions vérifiée visée à l’article 1000.30, en utilisant l’une des méthodes de surveillance décrites au paragraphe 1020.03(1) de la Norme du CORSIA qui doit être préalablement approuvée par le ministre si les exigences qui y sont liées sont respectées;
b) s’il manque des données à l’égard de 5 % de ces vols ou moins, à la fois :
(i) prendre des mesures correctives,
(ii) combler le manque de données en utilisant l’une des méthodes de surveillance décrites à l’article 1020.15 de la Norme du CORSIA avant de présenter la déclaration des émissions vérifiée visée à l’article 1000.30.
(2) S’il manque des données à l’égard de ses vols entre États contractants, autres que les vols entre des États visés au paragraphe 1020.10(4) de la Norme du CORSIA, l’exploitant privé ou l’exploitant aérien doit, à la fois :
a) prendre des mesures correctives;
b) combler le manque de données en utilisant l’une des méthodes de surveillance décrites à l’article 1020.15 de la Norme du CORSIA avant de présenter la déclaration des émissions vérifiée visée à l’article 1000.30.
Section III — Compensation
Exigences de compensation
1000.20 (1) L’exploitant privé ou l’exploitant aérien compense, pour chaque période de conformité, la quantité d’émissions de CO2 finale calculée conformément au paragraphe 1000.24(1) et indiquée dans un avis transmis par le ministre, en annulant, dans un registre visé à l’article 1020.20 de la Norme du CORSIA, les unités d’émissions admissibles du CORSIA en une quantité égale à celle indiquée dans l’avis, au plus tard au dernier en date des jours suivants :
a) le dernier jour du treizième mois suivant la fin de la période de conformité sur laquelle porte l’avis;
b) le soixantième jour suivant la date de réception de l’avis par l’exploitant.
(2) Pour le calcul des exigences de compensation, les émissions de CO2 à prendre en compte sont celles provenant des vols entre les États visés au paragraphe 1020.10(4) de la Norme du CORSIA, autres que les vols visés au paragraphe 1000.02(4), effectués au moyen d’un ou de plusieurs gros avions.
(3) L’exploitant privé ou l’exploitant aérien veille à ce que les renseignements visés au paragraphe 1020.30(4) de la Norme du CORSIA concernant chacune des unités d’émissions admissibles du CORSIA annulées pour une période de conformité donnée soient publiés sur le site Web du registre visé au paragraphe (1).
- DORS/2018-240, art. 2
- DORS/2020-275, art. 2
Interdiction
1000.21 Il est interdit à un exploitant privé et à un exploitant aérien d’utiliser un aéronef pour un vol entre les États visés au paragraphe 1020.10(4) de la Norme du CORSIA à moins d’avoir compensé ses émissions de CO2 conformément au paragraphe 1000.20(1) du présent règlement.
- DORS/2018-240, art. 2
- DORS/2020-275, art. 2
Calcul des exigences annuelles de compensation
1000.22 (1) Le ministre calcule la quantité d’émissions de CO2, exprimée en tonnes métriques, que l’exploitant privé ou l’exploitant aérien doit compenser pour une année civile donnée, sans tenir compte des réductions liées à l’utilisation de carburants admissibles CORSIA, selon la formule suivante :
où
- %Sy
- représente le pourcentage sectoriel pour l’année civile donnée y, indiqué au paragraphe 1020.22(2) de la Norme du CORSIA;
- OEy
- les émissions de CO2 des vols de l’exploitant visés au paragraphe 1000.20(2), pour l’année civile donnée y;
- SGFy
- le facteur de croissance sectorielle pour l’année civile donnée y, visé au paragraphe 1020.22(3) de la Norme du CORSIA;
- %Oy
- le pourcentage individuel pour l’année civile donnée y, indiqué au paragraphe 1020.22(2) de la Norme du CORSIA;
- OGFy
- le facteur de croissance de l’exploitant pour l’année civile donnée y, calculé conformément à la formule prévue au paragraphe (2).
(2) Le ministre calcule le facteur de croissance de l’exploitant privé ou l’exploitant aérien pour une année civile donnée selon la formule ci-après, en tenant compte des émissions de CO2 figurant dans la déclaration des émissions vérifiée présentée par l’exploitant :
où
- OEy
- représente les émissions de CO2 des vols de l’exploitant visés au paragraphe 1000.20(2) pour l’année civile donnée y;
- OEB,y
- la valeur prévue au paragraphe 1020.22(4) de la Norme du CORSIA.
(3) Dans le cas d’un nouveau venu, le ministre ne tient pas compte des émissions de CO2 que le nouveau venu produit durant la plus courte des périodes suivantes :
a) celle commençant à la date à laquelle le nouveau venu devient assujetti à la présente partie et se terminant le 1er janvier de la troisième année suivant cette date;
b) celle commençant à la date à laquelle il devient assujetti à la présente partie et se terminant le 31 décembre de l’année précédant l’année au cours de laquelle la quantité des émissions de CO2 de ses vols visés au paragraphe 1000.20(2) dépasse le seuil prévu au paragraphe 1020.22(1) de la Norme du CORSIA.
- DORS/2018-240, art. 2
- DORS/2020-275, art. 2
Calcul des réductions — utilisation de carburants admissibles CORSIA
1000.23 (1) L’exploitant privé ou l’exploitant aérien peut réclamer une réduction de ses émissions liées à l’utilisation de carburants admissibles CORSIA durant une année civile donnée et, si une réclamation est présentée, la réduction est calculée pour chaque carburant admissible CORSIA selon la formule ci-après et est exprimée en tonnes métriques :
où
- FCF
- représente le facteur de conversion du carburant, exprimé en kg de CO2/kg, égal :
a) à 3,16 pour les carburants Jet-A et Jet-A1;
b) à 3,10 pour le carburant d’aviation (AvGas) et le carburant Jet-B;
- MSf,y
- la masse totale, exprimée en tonnes métriques, d’un carburant admissible CORSIA f donné réclamée pour l’année civile donnée y, telle qu’elle est calculée conformément au paragraphe 1020.23(3) de la Norme du CORSIA et communiquée conformément à l’article 1000.30 du présent règlement;
- LSf
- la valeur des émissions du cycle de vie du carburant admissible CORSIA f donné, calculée conformément au paragraphe (2) et exprimée en gCO2e/MJ;
- LC
- la valeur des émissions du cycle de vie du carburant, exprimée gCO2e/MJ et égal :
a) à 89 pour les carburéacteurs;
b) à 95 pour le carburant d’aviation (AvGas).
(2) Pour le calcul de la valeur des émissions du cycle de vie pour un carburant admissible CORSIA :
a) dans le cas où une valeur par défaut des émissions du cycle de vie est utilisée, l’exploitant utilise la valeur visée au paragraphe 1020.23(1) de la Norme du CORSIA;
b) dans le cas où une valeur réelle des émissions du cycle de vie est utilisée, l’exploitant, à la fois :
(i) utilise la méthode de calcul visée à l’alinéa 1020.23(2)a) de la Norme du CORSIA,
(ii) veille à ce que l’application de la méthode de calcul soit vérifiée conformément à l’alinéa 1020.23(2)b) de la Norme du CORSIA.
(3) Pour réclamer une réduction des émissions liée à l’utilisation de carburants admissibles CORSIA au cours d’une période de conformité donnée, l’exploitant privé ou l’exploitant aérien présente les renseignements exigés au sous-alinéa 1000.30(1)a)(ii) au plus tard dans sa déclaration des émissions vérifiée portant sur la dernière année de la période de conformité en question.
- DORS/2018-240, art. 2
- DORS/2020-275, art. 2
Calcul des exigences de compensation finales
1000.24 (1) Le ministre calcule la quantité des émissions de CO2 finale que l’exploitant privé ou l’exploitant aérien doit compenser pour une période de conformité donnée, arrondie à la tonne métrique supérieure, selon la formule suivante :
où
- ORy,c
- représente la quantité des émissions de CO2 que l’exploitant est tenu de compenser pour l’année civile donnée y (où y = 1, 2 ou 3) de la période de conformité c, calculée conformément à l’article 1000.22;
- ERy,c
- la réduction des émissions réclamée liée à l’utilisation de carburants admissibles CORSIA au cours de l’année civile donnée y (où y = 1, 2 ou 3) de la période de conformité c, calculée conformément à l’article 1000.23.
(2) Si la quantité des émissions de CO2 calculée conformément au paragraphe (1) est négative pour une période de conformité donnée, elle ne peut être utilisée pour réduire les exigences de compensation des émissions de l’exploitant privé ou de l’exploitant aérien pour une période de conformité subséquente.
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