Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
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Règlement à jour 2025-05-27; dernière modification 2025-04-01 Versions antérieures
Partie IX — Systèmes d’aéronefs télépilotés (suite)
Sous-partie 1 — petits aéronefs télépilotés et aéronefs télépilotés moyens (suite)
- DORS/2025-70, art. 48
Section III — règles générales d’utilisation et de vol (suite)
Observateurs visuels
901.20 (1) Il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté lorsqu’il a recours à des observateurs visuels pour l’aider à détecter et à éviter les conflits de circulation aérienne ou tout autre danger, à moins qu’une communication fiable et en temps opportun soit maintenue entre lui et chaque observateur visuel pendant l’utilisation.
(2) L’observateur visuel communique en temps opportun avec le pilote si, pendant l’utilisation, il détecte un conflit de circulation aérienne, un danger pour la sécurité aérienne ou un danger pour la sécurité des personnes à la surface.
(3) Il est interdit à l’observateur visuel d’exercer ses fonctions à l’égard de plus d’un aéronef télépiloté simultanément, à moins que les aéronefs ne soient utilisés conformément au paragraphe 901.40(1) ou en conformité avec un certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP délivré en vertu de l’article 903.03.
(4) Il est interdit à l’observateur visuel d’exercer ses fonctions lorsqu’il utilise un véhicule, un navire ou un aéronef en mouvement.
Conformité aux instructions
901.21 Chaque membre d’équipage d’un système d’aéronef télépiloté est tenu de se conformer aux instructions du pilote pendant le temps de vol.
Personnes à bord
901.22 Il est interdit au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté qui transporte des personnes à bord.
Procédures
901.23 (1) Il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté, à moins que les procédures ci-après aient été établies :
a) des procédures relatives aux conditions normales d’utilisation, y compris des procédures avant le vol, le décollage, le lancement, l’approche, l’atterrissage ou la récupération;
b) des procédures relatives aux conditions d’urgence, y compris celles touchant :
(i) la défaillance du poste de contrôle,
(ii) les défaillances de l’équipement,
(iii) la défaillance de l’aéronef télépiloté,
(iv) la perte de la liaison de commande et de contrôle,
(v) la dérive,
(vi) l’interruption de vol,
(vii) la détection et l’évitement des conflits de circulation aérienne ou de tout autre danger.
(2) Si le constructeur du système d’aéronef télépiloté ou la personne qui a fait la déclaration visée à l’article 901.194 à l’égard du modèle de ce système fournit des instructions relativement aux sujets visés aux alinéas (1)a) et b), les procédures établies en vertu du paragraphe (1) doivent en tenir compte.
(3) Il est interdit au pilote de procéder au décollage ou au lancement d’un aéronef télépiloté à moins que les procédures visées au paragraphe (1) n’aient été révisées avant le vol par chaque membre d’équipage et qu’elles soient à leur portée.
(4) Il interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté, sauf conformément aux procédures visées au paragraphe (1).
Information préalable au vol
901.24 Le pilote d’un aéronef télépiloté est tenu, avant le commencement d’un vol, de bien connaître les renseignements pertinents à l’égard d’un vol, notamment :
a) les résultats de l’examen des lieux effectué au titre de l’article 901.27;
b) toute déclaration visée à l’article 901.194 présentée à l’égard du modèle de système d’aéronef télépiloté qui sera utilisé pour le vol;
c) les compétences des membres d’équipage.
Altitude maximale
901.25 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté à une altitude supérieure à l’une des altitudes suivantes :
a) 400 pieds (122 m) AGL;
b) 100 pieds (30 m) au-dessus d’un immeuble ou d’une structure, si l’aéronef est utilisé à une distance de moins de 200 pieds (61 m), mesurée horizontalement, de l’immeuble ou de la structure.
(2) Il est permis au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté à une altitude supérieure à l’une des altitudes prévues au paragraphe (1) s’il le fait en conformité avec un certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP délivré en vertu de l’article 903.03.
Distance horizontale
901.26 Il est interdit au pilote d’utiliser, sauf en vertu de la section V :
a) un petit aéronef télépiloté pour effectuer une opération en VLOS à une distance de moins de 100 pieds (30 m), mesurée horizontalement et à n’importe quelle altitude, de toute personne qui ne participe pas à l’opération;
b) un aéronef télépiloté moyen pour effectuer une opération en VLOS à une distance de moins de 500 pieds (152,4 m), mesurée horizontalement et à n’importe quelle altitude, de toute personne qui ne participe pas à l’opération.
Examen des lieux
901.27 Il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté à moins qu’il n’ait établi, avant le début de l’utilisation, que l’aire de décollage, de lancement, d’atterissage ou de récupération convient à l’utilisation proposée après avoir effectué un examen des lieux en tenant compte des facteurs suivants :
a) les limites de la région d’exploitation;
b) le type d’espace aérien et les exigences réglementaires qui s’y appliquent;
c) les altitudes et les trajets qui seront utilisés pour l’approche vers la région d’exploitation et pour le départ de celle-ci;
d) la proximité de l’exploitation d’aéronefs habités;
e) la proximité d’aérodromes, d’aéroports ou d’héliports;
f) l’emplacement et la hauteur des obstacles, y compris les fils, les mâts, les immeubles, les tours de téléphonie cellulaire et les turbines éoliennes;
g) les conditions météorologiques ou environmentales prédominantes de la région d’exploitation;
h) les distances horizontales par rapport aux personnes qui ne participent pas à l’utilisation.
Autres exigences avant vol
901.28 Avant le commencement d’un vol, le pilote d’un aéronef télépiloté, à la fois :
a) s’assure que l’aéronef a suffisamment de carburant ou d’énergie pour terminer le vol de façon sécuritaire;
b) veille à ce que chaque membre d’équipage, avant d’agir en cette qualité, ait reçu des instructions concernant :
(i) les fonctions qu’il doit exercer,
(ii) l’emplacement et le mode d’utilisation de tout équipement de secours associé à l’utilisation du système d’aéronef télépiloté;
c) détermine la distance maximale que l’aéronef peut atteindre par rapport au pilote sans que la sécurité aérienne ou la sécurité des personnes ne soit compromise.
État de service du système d’aéronef télépiloté
901.29 Il est interdit au pilote de procéder au décollage ou au lancement d’un aéronef télépiloté, ou de permettre le décollage ou le lancement d’un tel aéronef, à moins de s’assurer de ce qui suit :
a) l’aéronef est en état de service;
b) la maintenance du système d’aéronef télépiloté a été exécutée, et toutes les mesures obligatoires ont été prises, conformément aux instructions du constructeur ou de la personne qui a fait la déclaration visée à l’article 901.194 à l’égard du modèle du système;
c) l’équipement exigé par le présent règlement ou les instructions du constructeur, notamment tout élément du système qui est nécessaire pour appuyer l’utilisation du système d’aéronef télépiloté, est installé, le cas échéant, et en état de service.
d) [Abrogé, DORS/2025-70, art. 61]
Disponibilité des manuels
901.30 (1) Il est interdit au pilote d’effectuer le décollage ou le lancement d’un aéronef télépiloté, à moins que les manuels d’utilisation applicables au système d’aéronef télépiloté dont l’aéronef est un élément soient à la portée des membres d’équipage.
(2) Il est interdit au pilote d’effectuer le décollage ou le lancement d’un aéronef télépiloté pour effectuer une opération en BVLOS en vertu de la section VI, à moins que le manuel d’exploitation de SATP de l’exploitant de SATP soit à la portée des membres d’équipage.
Instructions du constructeur
901.31 Il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté, sauf conformément aux instructions du constructeur à cet égard.
Commandes d’un système d’aéronef télépiloté
901.32 Il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté dont la conception ne permet pas l’intervention d’un pilote dans la gestion d’un vol.
Décollage, lancement, approche, atterrissage et récupération
901.33 Avant le décollage, le lancement, l’approche, l’atterrissage ou la récupération, le pilote d’un aéronef télépiloté s’assure de ce qui suit :
a) il n’y a pas de risque de collision avec un autre aéronef, une personne ou un obstacle;
b) l’aire choisie pour le décollage, le lancement, l’atterrissage ou la récupération, le cas échéant, convient à l’opération prévue.
Conditions météorologiques — conditions minimales
901.34 (1) Il est interdit au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté pour effectuer une opération en VLOS, à moins que les conditions météorologiques au moment du vol permettent :
a) d’une part, que l’opération soit effectuée en conformité avec les manuels d’utilisation applicable au système d’aéronef télépiloté dont l’aéronef est un élément;
b) d’autre part, que le pilote ou tout observateur visuel puisse effectuer la totalité du vol en visibilité directe.
(2) Lorsque la visibilité au sol est égale ou inférieure à quatre milles, il est interdit au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté moyen pour effectuer une opération en VLOS à une distance de plus de la moitié de la visibilité au sol, sauf en conformité avec un certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP délivré en vertu de l’article 903.03.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté pour effectuer une opération en BVLOS, à moins que la visibilité au sol soit d’au moins trois milles et que l’aéronef soit utilisé hors des nuages.
(4) Le pilote peut utiliser un aéronef télépiloté pour effectuer une opération en BVLOS dans les nuages ou lorsque la visibilité au sol est de moins de trois milles si, selon le cas :
a) la déclaration visée à l’article 901.194 a été présentée à l’égard du modèle de système d’aéronef télépiloté dont l’aéronef est un élément et à l’égard des exigences techniques prévues à l’article 922.10 de la norme 922 et les manuels d’utilisation applicables au système permettent cette opération dans de telles conditions;
b) l’opération est effectuée en conformité avec un certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP délivré en vertu de l’article 903.03.
Givrage
901.35 (1) Il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté lorsque des conditions de givrage sont observées, ont été signalées ou sont susceptibles de survenir sur le trajet du vol, à moins que l’aéronef soit muni d’équipement de dégivrage ou d’antigivrage ou que le pilote soit en mesure de détecter la présence de givrage.
(2) Il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté lorsque du givre, de la glace ou de la neige adhère à l’une des surfaces critiques de l’aéronef télépiloté.
(3) Pour l’application du paragraphe (2), surfaces critiques s’entend des ailes, gouvernes, rotors, hélices, stabilisateurs, plans fixes verticaux ou toutes autres surfaces stabilisantes de l’aéronef télépiloté et de toute autre surface indiquée comme étant une surface critique dans les manuels d’utilisation applicables au système.
Vol de formation
901.36 Il est interdit au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté en vol en formation avec un autre aéronef à moins qu’une entente préalable n’ait été conclue entre les pilotes des aéronefs en cause à l’égard du vol proposé.
Interdiction — utilisation d’un véhicule, d’un navire ou d’un aéronef habité en mouvement
901.37 Il est interdit au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté lorsqu’il utilise un véhicule, un navire en mouvement ou un aéronef habité.
Dispositif de vue à la première personne
901.38 (1) Il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté à l’aide d’un dispositif de vue à la première personne, à moins qu’un observateur visuel maintienne sans aide un contact visuel avec l’espace aérien dans lequel l’aéronef télépiloté est utilisé pour détecter les conflits de circulation aérienne ou tout autre danger et prendre des mesures pour les éviter.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), dispositif de vue à la première personne désigne l’appareil qui génère une image vidéo et la transmet en continu sur un écran ou sur le moniteur du poste de contrôle et qui donne au pilote d’un aéronef télépiloté l’impression de le piloter du point de vue d’un pilote à bord.
Vol de nuit — exigences
901.39 (1) Il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté pendant la nuit, à moins que l’aéronef télépiloté soit équipé des feux nécessaires pour le rendre visible au pilote ou aux observateurs visuels — qu’ils utilisent ou non des lunettes de vision nocturne — et que les feux soient allumés.
(2) Il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté en utilisant des lunettes de vision nocturne à moins qu’elles ne permettent de détecter toute la lumière du spectre visuel ou que cette personne n’ait un autre moyen qui permette de le faire.
Plusieurs aéronefs télépilotés
901.40 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit au pilote d’utiliser simultanément plus d’un aéronef télépiloté, sauf si les conditions suivantes sont réunies :
a) les aéronefs sont utilisés pour effectuer une opération en VLOS;
b) les aéronefs sont utilisés conformément aux manuels d’utilisation applicables au système d’aéronef télépiloté;
c) le système d’aéronef télépiloté est conçu pour permettre l’utilisation de plusieurs aéronefs à partir du même poste de contrôle;
d) le nombre d’aéronefs utilisés simultanément est d’au plus cinq.
(2) Le pilote peut utiliser simultanément plus de cinq aéronefs télépilotés si l’utilisation est effectuée en conformité avec un certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP délivré en vertu de l’article 903.03.
(3) Le pilote peut utiliser simultanément plus d’un aéronef télépiloté pour effectuer une opération qui n’est pas une opération en VLOS si elle est effectuée en conformité avec un certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP délivré en vertu de l’article 903.03.
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