Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
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Partie IV — Délivrance des licences et formation du personnel (suite)
Sous-partie 2 — Licences et qualifications de contrôleur de la circulation aérienne (suite)
Section I — Généralités (suite)
Évaluation de la compétence linguistique
402.09 Si les documents joints à la demande de licence de contrôleur de la circulation aérienne qui a été délivrée sous forme d’étiquette de carnet établissent que le titulaire a démontré, lors de son évaluation de compétence linguistique, un niveau d’aptitude fonctionnel, celui-ci doit, en vue du renouvellement de la licence, être évalué de nouveau dans les six mois précédant la date d’expiration du carnet de documents d’aviation dans lequel figure la licence.
- DORS/2010-26, art. 6
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Section II — Dossiers de formation
Dossiers de formation
402.16 Le gestionnaire d’une unité ATC doit :
a) tenir à jour un dossier de formation, en la forme fournie par le ministre, pour chaque personne qui suit un cours de formation à l’unité ATC en vue d’obtenir l’annotation d’une qualification ou d’un emplacement opérationnel à l’égard de l’unité ATC;
b) inscrire le numéro de licence du responsable ou du surveillant de la formation dans le dossier de formation et attester que les renseignements inscrits dans le dossier sont exacts en signant et en datant cette inscription et toute modification de celle-ci;
c) à la demande d’une personne qui suit ou a suivi un cours de formation à l’unité ATC, lui fournir une copie de son dossier de formation;
d) à la demande du ministre, lui remettre une copie du dossier de formation de toute personne qui suit ou a suivi un cours de formation à l’unité ATC et qui est titulaire d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne.
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Sous-partie 3 — Licences et qualifications de technicien d’entretien d’aéronefs
Section I — Généralités
Application
403.01 La présente sous-partie s’applique :
a) aux titulaires d’une licence de technicien d’entretien d’aéronefs (TEA) et aux personnes qui en demandent la délivrance ou le renouvellement;
b) aux organismes de formation agréés qui dispensent des cours de formation sur la maintenance d’aéronefs et aux personnes qui présentent une demande pour devenir un organisme de formation agréé.
Obligation d’être titulaire d’une licence TEA
403.02 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à toute personne d’exercer les avantages d’une licence de technicien d’entretien d’aéronefs (TEA) à moins qu’elle ne satisfasse aux conditions suivantes :
a) elle est titulaire d’une licence TEA délivrée en vertu de la présente sous-partie;
b) elle exerce les avantages conformément aux qualifications et aux restrictions qui sont annotées sur sa licence;
c) elle en exerce les avantages conformément à la partie V.
(2) La personne qui ne satisfait pas aux conditions précisées au paragraphe (1) peut signer une certification après maintenance si elle détient un pouvoir de certification — restreint délivré en vertu de la partie V.
Délivrance et annotation d’une licence TEA
403.03 Sous réserve de l’article 6.71 de la Loi, le ministre, sur réception d’une demande présentée en la forme et de la manière prévues au chapitre 566 du Manuel de navigabilité, délivre au demandeur une licence de technicien d’entretien d’aéronefs (TEA) ou annote d’une qualification la licence TEA du demandeur si celui-ci lui fournit ce qui suit :
a) des documents qui établissent sa citoyenneté;
b) des documents qui établissent qu’il satisfait aux exigences du chapitre 566 du Manuel de navigabilité quant aux points suivants :
(i) l’âge minimal,
(ii) la formation,
(iii) les connaissances,
(iv) l’expérience,
(v) les habiletés.
Période de validité de la licence TEA
403.04 Sous réserve de l’article 403.05, la licence de technicien d’entretien d’aéronefs (TEA) est valide pour la période qui y est précisée.
Exigences relatives à la mise à jour des connaissances
403.05 (1) Il est interdit au titulaire d’une licence de technicien d’entretien d’aéronefs (TEA) d’en exercer les avantages à moins que l’une ou l’autre des conditions suivantes ne soit remplie :
a) la licence a été délivrée au cours des 24 mois précédents;
b) le titulaire de la licence a, selon le cas, pendant au moins six mois au cours des 24 mois précédents :
(i) exécuté la maintenance d’aéronefs,
(ii) supervisé l’exécution de la maintenance d’aéronefs,
(iii) supervisé à titre de cadre l’exécution de la maintenance d’aéronefs,
(iv) exercé les fonctions d’instructeur de maintenance d’aéronefs ou supervisé un autre instructeur de maintenance d’aéronefs dans le cadre d’un cours de formation sur la maintenance d’aéronefs dispensé par un organisme de formation agréé.
(2) Le titulaire d’une licence TEA qui ne se conforme pas au paragraphe (1) doit remettre ses connaissances à jour conformément aux normes énoncées au chapitre 566 du Manuel de navigabilité avant d’exercer les avantages de la licence.
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Section II — Organismes de formation agréés
Organismes de formation agréés
403.08 (1) Il est interdit de dispenser des cours de formation sur la maintenance d’aéronefs à titre d’organisme de formation agréé à moins d’être titulaire d’un certificat d’organisme de formation agréé.
(2) Le ministre délivre un certificat d’organisme de formation agréé à toute personne qui remplit les conditions suivantes :
a) elle en fait la demande;
b) elle satisfait aux normes relatives aux cours de formation, aux installations et aux instructeurs qui sont applicables à la formation dispensée et qui sont énoncées au chapitre 566 du Manuel de navigabilité.
(3) Le ministre approuve le manuel de politique ou le manuel de contrôle de la formation et toute modification qui y est apportée si le manuel et les modifications sont conformes à la norme 566 — Délivrance des licences et de formation de technicien d’entretien d’aéronefs.
- DORS/2003-154, art. 3
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Sous-partie 4 — Exigences médicales
Section I — Généralités
Définition et interprétation
404.01 (1) Dans la présente sous-partie, MEAC s’entend d’un médecin-examinateur de l’aviation civile nommé par le ministre pour effectuer l’examen médical des demandeurs en vue de la délivrance ou du renouvellement de certificats médicaux en application du paragraphe 404.04(1).
(2) Dans la présente sous-partie, toute mention des normes de délivrance des licences du personnel constitue un renvoi aux Normes de délivrance des licences et de formation du personnel relatives aux exigences médicales.
Application
404.02 La présente sous-partie s’applique aux personnes suivantes :
a) les personnes qui sont titulaires d’un certificat médical ou qui en demandent la délivrance ou le renouvellement pour exercer les avantages d’un permis, d’une licence ou d’une qualification visés à l’article 404.10;
b) les médecins visés à l’article 404.16.
Section II — Certificat médical
Obligation d’être titulaire d’un certificat médical
404.03 (1) Il est interdit à toute personne d’exercer ou de tenter d’exercer les avantages d’un permis, d’une licence ou d’une qualification, à moins qu’elle ne soit titulaire d’un certificat médical valide de la catégorie propre au permis, licence ou qualification, telle qu’elle est précisée à l’article 404.10.
(2) Un certificat médical délivré sous forme d’étiquette de carnet est invalide à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :
a) l’étiquette figure dans un carnet de documents d’aviation;
b) le numéro de carnet indiqué sur l’étiquette correspond à celui du carnet;
c) le carnet est signé par le titulaire.
- DORS/2010-26, art. 7
Délivrance, renouvellement, période de validité et prolongation du certificat médical
- DORS/2008-140, art. 4
404.04 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et du paragraphe 404.05(1), le ministre délivre ou renouvelle un certificat médical sur réception d’une demande de délivrance ou de renouvellement, lorsque le demandeur satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) dans le cas où il fait la demande d’un certificat médical en vue d’un permis d’élève-pilote — avion, d’un permis de pilote de loisir, d’un permis de pilote ou d’élève-pilote — avion ultra-léger, d’une licence de pilote — planeur ou d’un permis d’élève-pilote — planeur, il a rempli et présenté une déclaration médicale conformément aux normes de délivrance des licences du personnel, attestant qu’il est physiquement et mentalement apte à exercer les avantages du permis ou de la licence demandé;
b) dans les cas autres que ceux visés à l’alinéa a), il est démontré, au moyen d’un examen médical fait par un médecin visé à l’article 404.16, que le demandeur répond aux exigences relatives à l’aptitude physique et mentale précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel.
(1.1) Un certificat médical est aussi renouvelé s’il est signé, daté et estampillé conformément à l’alinéa 404.18a).
(2) Le ministre :
a) peut demander que, avant une date prévue, la personne qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un certificat médical subisse les tests ou examens médicaux nécessaires pour déterminer si elle répond aux exigences relatives à l’aptitude physique et mentale précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel;
b) ne peut délivrer ou renouveler un certificat médical avant que le demandeur n’ait subi les tests ou examens demandés par le ministre en application de l’alinéa a);
c) peut suspendre, ou refuser de délivrer ou de renouveler, le certificat médical du demandeur si celui-ci ne se conforme pas à la demande visée à l’alinéa a) avant la date prévue.
(3) Le ministre :
a) peut demander que, avant une date prévue, le titulaire d’un certificat médical subisse les tests ou examens médicaux ou fournisse les renseignements médicaux supplémentaires, qui sont nécessaires pour déterminer s’il continue de répondre aux exigences relatives à l’aptitude physique et mentale précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel;
b) peut suspendre, ou refuser de renouveler, le certificat médical du titulaire s’il ne se conforme pas à la demande visée à l’alinéa a) avant la date prévue.
(4) Un certificat médical est assujetti aux restrictions qui y ont été annotées en application du paragraphe 404.05(2).
(5) Un certificat médical est valide à compter de la date où le demandeur signe la déclaration médicale présentée en vue de la délivrance ou du renouvellement de celui-ci ou de la date où l’examen médical est effectué à cet égard jusqu’à la première des éventualités suivantes à survenir :
a) la fin de la période de validité indiquée au tableau du paragraphe (6) pour ce certificat;
b) la fin de toute période de validité plus courte inscrite par le ministre sur celui-ci;
c) la date où un nouveau certificat médical est délivré au titulaire.
(6) Sous réserve du paragraphe (9), la période de validité d’un certificat médical pour un permis, une licence ou une qualification indiqués à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe est, dans le cas où le titulaire est âgé de moins de 40 ans, celle indiquée à la colonne 2 ou, dans le cas où le titulaire est âgé de 40 ans ou plus, celle indiquée à la colonne 3.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Licence, permis ou qualification Moins de 40 ans 40 ans ou plus 1 Licence de pilote privé 60 mois 24 mois 2 Licence de pilote — planeur 60 mois 60 mois 3 Licence de pilote — ballon 60 mois 24 mois 4 Permis de pilote — loisir 60 mois 24 mois 5 Permis de pilote — autogire 60 mois 24 mois 6 Permis de pilote — avion ultra-léger 60 mois 60 mois 7 Qualification d’instructeur de vol — planeur 60 mois 60 mois 8 Qualification d’instructeur de vol — avion ultra-léger 60 mois 60 mois 9 Qualification permettant le transport de passagers — avion ultra-léger 60 mois 24 mois 10 Licence de mécanicien navigant 12 mois 12 mois 11 Licence de contrôleur de la circulation aérienne 24 mois 12 mois 12 Permis d’élève-pilote 60 mois 60 mois (6.1) La période de validité d’un certificat médical pour une licence de pilote professionnel, une licence de pilote en équipage multiple — avion ou une licence de pilote de ligne est de 12 mois, lorsque le titulaire de la licence agit en qualité de membre d’équipage de conduite contre rémunération.
(6.2) Toutefois, la période de validité du certificat médical visé au paragraphe (6.1) est réduite à 6 mois dans les cas suivants :
a) le titulaire de la licence est âgé de 40 ans ou plus et l’aéronef est utilisé par un seul pilote avec des passagers à bord;
b) il est âgé de 60 ans ou plus.
(6.3) Le titulaire d’une licence de pilote professionnel ou d’une licence de pilote de ligne peut exercer les avantages d’une licence de pilote privé jusqu’à la fin de la période de validité applicable pour la licence de pilote privé précisée au paragraphe (6).
(7) La fin de la période de validité d’un certificat médical délivré ou renouvelé en vertu du paragraphe (1) est calculée à compter du jour suivant le premier jour du mois qui suit, selon le cas :
a) la date où le demandeur signe la déclaration médicale qui est présentée en vue de la délivrance ou du renouvellement du certificat médical;
b) la date où est effectué l’examen médical en vue de la délivrance ou du renouvellement du certificat médical.
(8) La fin de la période de validité d’un certificat médical renouvelé en vertu du paragraphe (1.1) est calculée à compter, selon le cas :
a) du jour suivant la date où la période de validité précédente prend fin, si l’examen médical en vue du renouvellement a été effectué dans les 90 jours précédant la fin de cette période;
b) du jour suivant le premier jour du mois qui suit la date où est effectué l’examen médical en vue du renouvellement, si cet examen est effectué plus de 90 jours avant la fin de la période de validité précédente.
(9) Le ministre inscrit sur le certificat médical une période de validité plus courte si, à la fois :
a) un médecin visé à l’article 404.16 la recommande dans son rapport médical;
b) les résultats d’une évaluation effectuée en application du paragraphe 404.11(1) le justifient.
(10) Malgré le paragraphe (6), le ministre prolonge la durée de validité d’un certificat médical d’au plus 60 jours à compter de la date d’expiration de celui-ci, si les conditions suivantes sont respectées :
a) la demande de prolongation du certificat est présentée au cours de la période de validité de celui-ci;
b) le demandeur démontre qu’il n’y a pas eu d’occasions raisonnables de subir un examen médical au cours des 90 jours précédant la date d’expiration du certificat.
- DORS/2007-229, art. 2
- DORS/2008-140, art. 5
- DORS/2014-15, art. 15
- DORS/2019-201, art. 1
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