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Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures

Partie V — Navigabilité (suite)

Sous-partie 7 — Autorité de vol et certificat de conformité acoustique (suite)

[
  • DORS/2000-404, art. 1
]

Autorité de vol d’un aéronef importé

 Lorsqu’une demande d’autorité de vol est présentée à l’égard d’un aéronef qui est importé, le demandeur doit se conformer aux exigences d’importation prévues au chapitre 507 du Manuel de navigabilité.

Délivrance d’une autorité de vol supplémentaire

  •  (1) Lorsque le propriétaire d’un aéronef demande, conformément à l’article 507.06, une autorité de vol supplémentaire et démontre qu’il respecte les normes applicables qui figurent à la norme 507 — Autorité de vol et certificat de conformité acoustique, et que l’aéronef peut être utilisé en toute sécurité, le ministre délivre :

    • a) dans le cas d’un aéronef qui a été endommagé ou comporte des systèmes qui sont inopérants de sorte qu’il n’est plus conforme aux conditions de l’autorité de vol existante, une autorité de vol supplémentaire permettant d’amener l’aéronef à un endroit où la maintenance requise peut être effectuée;

    • b) dans le cas d’un aéronef qui a été modifié pour permettre des configurations multiples, dont l’une fait en sorte que l’aéronef n’est plus conforme aux conditions relatives à la délivrance de l’autorité de vol existante, une autorité de vol supplémentaire à l’égard de cette nouvelle configuration.

  • (2) Lorsqu’une autorité de vol supplémentaire est délivrée à l’égard d’un aéronef en vertu du présent article :

    • a) d’une part, l’autorité de vol supplémentaire entre en vigueur lorsqu’une inscription est effectuée en ce sens dans le carnet de route de l’aéronef;

    • b) d’autre part, sauf si le cas est prévu dans les procédures de remise en service technique exigées en vertu du paragraphe 706.06(1), l’autorité de vol correspondant à la plus récente inscription effectuée dans le carnet de route en vertu de l’alinéa 571.06(3)a) demeure en vigueur jusqu’à ce qu’une nouvelle autorité de vol y soit inscrite.

  • DORS/2003-154, art. 4

Conditions d’exploitation

 Lorsqu’un aéronef ne satisfait pas aux exigences relatives à la délivrance d’une autorité de vol conforme à l’article 31 de la Convention, le ministre assortit l’autorité de vol de conditions d’exploitation lorsque ces conditions sont requises pour assurer la sécurité de l’aéronef, d’autres aéronefs, de personnes, d’animaux ou de biens.

Personnes autorisées à attester l’état et la conformité

 Il est interdit à toute personne, sauf au titulaire d’une licence de technicien d’entretien d’aéronefs (TEA) délivrée en vertu de la partie IV, de faire une déclaration concernant l’état d’un aéronef ou sa conformité à sa définition de type certifiée dans le but d’obtenir une autorité de vol, à moins qu’elle ne soit :

  • a) dans le cas d’un nouvel aéronef, un représentant autorisé du constructeur;

  • b) dans le cas d’un aéronef exploité en vertu d’un certificat spécial de navigabilité de la catégorie de maintenance par le propriétaire ou de la catégorie de construction amateur, le propriétaire de l’aéronef.

  • DORS/2002-112, art. 2

Durée de l’autorité de vol

 Sauf si elle a fait l’objet d’une renonciation, d’une suspension ou d’une annulation, une autorité de vol délivrée en vertu de la présente sous-partie demeure en vigueur pour la période ou le nombre de vols qui y sont mentionnés ou, lorsque aucune limite n’y est mentionnée, demeure en vigueur indéfiniment, pourvu que l’aéronef continue de satisfaire aux conditions relatives à la délivrance de l’autorité de vol.

Modification du document

 Seul le ministre peut modifier une autorité de vol délivrée en vertu de la présente sous-partie.

Remplacement d’une autorité de vol perdue ou détruite

 Le ministre remplace une autorité de vol perdue ou détruite d’un aéronef canadien sur réception d’une demande écrite du propriétaire enregistré ou de son représentant tel qu’il est précisé dans la norme 507 — Autorité de vol et certificat de conformité acoustique, si l’aéronef continue d’être conforme aux exigences relatives à la délivrance de l’autorité de vol.

  • DORS/2003-154, art. 5

[507.14 à 507.19 réservés]

Certificat de conformité acoustique

 Si une demande de certificat de conformité acoustique est présentée à l’égard d’un aéronef en vertu de l’article 507.21 et si l’aéronef est conforme aux niveaux d’émission de bruit applicables prévues au chapitre 516 du Manuel de navigabilité, le ministre délivre le certificat.

  • DORS/2000-404, art. 2

Demande de certificat de conformité acoustique

  •  (1) Toute demande de certificat de conformité acoustique doit être signée par le propriétaire ou l’exploitant de l’aéronef à l’égard duquel elle est présentée ou par le représentant du propriétaire au sens du chapitre 507 du Manuel de navigabilité.

  • (2) La demande de certificat de conformité acoustique doit être présentée en la forme et de la manière prévues au chapitre 507 du Manuel de navigabilité.

  • (3) La personne qui présente une demande de certificat de conformité acoustique doit y joindre une preuve que l’aéronef est conforme aux normes d’émission de bruit visées à l’article 507.20.

  • DORS/2000-404, art. 2

Suspension de certificat de conformité acoustique

 Le certificat de conformité acoustique est suspendu et est retourné sur demande au ministre lorsque l’aéronef à l’égard duquel il a été délivré n’est plus conforme aux niveaux d’émission de bruit visés à l’article 507.20.

  • DORS/2000-404, art. 2

Validation d’un certificat de conformité acoustique étranger

 Si, au cours du processus de validation d’une autorité de vol étrangère à l’égard d’un aéronef en vertu de l’article 507.05, un certificat de conformité acoustique étranger est en vigueur à l’égard de l’aéronef, le ministre le valide en la forme et de la manière prévues pour la validation de l’autorité de vol.

  • DORS/2000-404, art. 2

Sous-partie 9 — Certificats de navigabilité pour exportation

Application

 La présente sous-partie s’applique aux aéronefs suivants qui satisfont aux exigences d’exportation prévues au chapitre 509 du Manuel de navigabilité, sauf aux aéronefs exploités en vertu d’un certificat spécial de navigabilité de la catégorie de maintenance par le propriétaire ou de la catégorie de construction amateur, aux aéronefs télépilotés dont la masse maximale au décollage est de 25 kg (55 livres) ou moins, aux avions ultra-légers et aux ailes libres :

  • a) tout nouvel aéronef construit au Canada;

  • b) tout aéronef canadien à l’égard duquel un certificat de navigabilité a été délivré en vertu de la sous-partie 7;

  • c) tout aéronef qui n’est plus immatriculé dans un État mais dont la dernière immatriculation a été effectuée au Canada.

Demande de certificat de navigabilité pour exportation

  •  (1) La demande d’un certificat de navigabilité pour exportation doit être présentée en la forme et de la manière prévues au chapitre 509 du Manuel de navigabilité.

  • (2) Dans sa demande de certificat de navigabilité pour exportation, le demandeur inclut une déclaration, faite par une personne autorisée en vertu de l’article 509.04, qui atteste que l’aéronef est conforme à la définition de type certifiée énoncée dans la demande.

Autorité d’exportation

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre délivre un certificat de navigabilité pour exportation pour l’aéronef à l’égard duquel une demande est présentée, si l’aéronef est conforme :

    • a) soit à la définition de type précisée dans un certificat de type;

    • b) soit à une autre définition de type indiquée dans la demande, alors qu’il sera exporté vers un État avec lequel le Canada a conclu une entente qui prévoit l’acceptation de certificats de navigabilité pour exportation et qu’il satisfait à toute exigence spéciale prévue par cet État.

  • (2) Lorsque l’aéronef ne satisfait pas entièrement aux exigences du paragraphe (1), le ministre peut délivrer un certificat de navigabilité pour exportation qui précise les exigences non satisfaites et l’acceptation, par l’État vers lequel l’aéronef est exporté, de ces exigences non satisfaites.

  • DORS/2009-280, art. 25

Personnes autorisées à attester l’état et la conformité

 Il est interdit à toute personne de faire une déclaration concernant l’état d’un aéronef ou sa conformité à l’égard de la définition de type certifiée dans le but d’obtenir un certificat de navigabilité pour exportation à l’égard de l’aéronef, à moins qu’elle ne soit :

  • a) titulaire d’une licence de technicien d’entretien d’aéronefs (TEA) délivrée en vertu de la partie IV qui s’applique à ce type d’aéronef;

  • b) dans le cas d’un nouvel aéronef construit au Canada, représentant autorisé du constructeur.

Responsabilités de l’exportateur

 Lorsqu’un certificat de navigabilité pour exportation a été délivré à l’égard d’un aéronef, le propriétaire de cet aéronef doit, au moment du transfert de titre :

  • a) faire parvenir au nouveau propriétaire tous les documents et les renseignements qu’exige le chapitre 509 du Manuel de navigabilité;

  • b) lorsque l’aéronef exporté est démonté, faire parvenir au nouveau propriétaire les instructions d’assemblage du constructeur et les autres documents relatifs à l’aéronef mentionnés au chapitre 509 du Manuel de navigabilité;

  • c) s’assurer que tout équipement temporaire incorporé à l’aéronef pour le vol de livraison aux fins de l’exportation a été retiré et que l’aéronef a été de nouveau rendu conforme à sa configuration approuvée dans le certificat de type.

SOUS-PARTIE 11[Abrogée, DORS/2009-280, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]

SOUS-PARTIE 13[Abrogée, DORS/2009-280, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]

 

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