Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
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Règlement à jour 2021-02-15; dernière modification 2021-01-01 Versions antérieures
Partie V — Navigabilité (suite)
Sous-partie 9 — Certificats de navigabilité pour exportation
Application
509.01 La présente sous-partie s’applique aux aéronefs suivants qui satisfont aux exigences d’exportation prévues au chapitre 509 du Manuel de navigabilité, sauf aux aéronefs exploités en vertu d’un certificat spécial de navigabilité de la catégorie de maintenance par le propriétaire ou de la catégorie de construction amateur, aux aéronefs télépilotés dont la masse maximale au décollage est de 25 kg (55 livres) ou moins, aux avions ultra-légers et aux ailes libres :
a) tout nouvel aéronef construit au Canada;
b) tout aéronef canadien à l’égard duquel un certificat de navigabilité a été délivré en vertu de la sous-partie 7;
c) tout aéronef qui n’est plus immatriculé dans un État mais dont la dernière immatriculation a été effectuée au Canada.
- DORS/2002-112, art. 3
- DORS/2019-11, art. 13
Demande de certificat de navigabilité pour exportation
509.02 (1) La demande d’un certificat de navigabilité pour exportation doit être présentée en la forme et de la manière prévues au chapitre 509 du Manuel de navigabilité.
(2) Dans sa demande de certificat de navigabilité pour exportation, le demandeur inclut une déclaration, faite par une personne autorisée en vertu de l’article 509.04, qui atteste que l’aéronef est conforme à la définition de type certifiée énoncée dans la demande.
Autorité d’exportation
509.03 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre délivre un certificat de navigabilité pour exportation pour l’aéronef à l’égard duquel une demande est présentée, si l’aéronef est conforme :
a) soit à la définition de type précisée dans un certificat de type;
b) soit à une autre définition de type indiquée dans la demande, alors qu’il sera exporté vers un État avec lequel le Canada a conclu une entente qui prévoit l’acceptation de certificats de navigabilité pour exportation et qu’il satisfait à toute exigence spéciale prévue par cet État.
(2) Lorsque l’aéronef ne satisfait pas entièrement aux exigences du paragraphe (1), le ministre peut délivrer un certificat de navigabilité pour exportation qui précise les exigences non satisfaites et l’acceptation, par l’État vers lequel l’aéronef est exporté, de ces exigences non satisfaites.
- DORS/2009-280, art. 25
Personnes autorisées à attester l’état et la conformité
509.04 Il est interdit à toute personne de faire une déclaration concernant l’état d’un aéronef ou sa conformité à l’égard de la définition de type certifiée dans le but d’obtenir un certificat de navigabilité pour exportation à l’égard de l’aéronef, à moins qu’elle ne soit :
a) titulaire d’une licence de technicien d’entretien d’aéronefs (TEA) délivrée en vertu de la partie IV qui s’applique à ce type d’aéronef;
b) dans le cas d’un nouvel aéronef construit au Canada, représentant autorisé du constructeur.
Responsabilités de l’exportateur
509.05 Lorsqu’un certificat de navigabilité pour exportation a été délivré à l’égard d’un aéronef, le propriétaire de cet aéronef doit, au moment du transfert de titre :
a) faire parvenir au nouveau propriétaire tous les documents et les renseignements qu’exige le chapitre 509 du Manuel de navigabilité;
b) lorsque l’aéronef exporté est démonté, faire parvenir au nouveau propriétaire les instructions d’assemblage du constructeur et les autres documents relatifs à l’aéronef mentionnés au chapitre 509 du Manuel de navigabilité;
c) s’assurer que tout équipement temporaire incorporé à l’aéronef pour le vol de livraison aux fins de l’exportation a été retiré et que l’aéronef a été de nouveau rendu conforme à sa configuration approuvée dans le certificat de type.
SOUS-PARTIE 11[Abrogée, DORS/2009-280, art. 26]
511.01 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]
511.02 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]
511.04 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]
511.05 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]
511.06 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]
511.07 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]
511.08 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]
511.09 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]
511.10 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]
511.11 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]
511.12 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]
511.13 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]
511.14 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]
511.20 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]
511.21 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]
511.22 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]
511.25 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]
511.30 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]
511.31 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]
511.32 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]
511.33 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]
511.34 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]
SOUS-PARTIE 13[Abrogée, DORS/2009-280, art. 26]
513.01 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]
513.02 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]
513.04 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]
513.05 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]
513.06 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]
513.07 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]
513.08 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]
513.10 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]
513.11 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]
513.12 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]
513.14 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]
513.20 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]
513.21 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]
513.22 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]
513.25 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]
513.30 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]
513.31 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]
513.32 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]
513.33 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]
SOUS-PARTIE 16[Abrogée, DORS/2009-280, art. 26]
516.01 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]
516.02 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]
516.03 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]
Sous-partie 21 — Approbation de la définition de type d’un produit aéronautique ou d’une modification de celle-ci
Section I — Généralités
Définitions
521.01 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-partie.
- demandeur
demandeur Personne ou organisme responsable de la conception d’un produit aéronautique, ou représentant de cette personne ou de cet organisme, qui présente une demande en vue de la délivrance ou de la modification d’un document d’approbation de la conception à l’égard d’un produit aéronautique. (applicant)
- document d’approbation de la conception
document d’approbation de la conception Certificat de type, certificat de type supplémentaire, approbation de la conception de réparation, approbation de la conception de pièce ou approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO). (design approval document)
- produit aéronautique
produit aéronautique Aéronef ou moteur, hélice, appareillage ou pièce d’aéronef, ou leurs éléments constitutifs. (aeronautical product)
- produit aéronautique étranger
produit aéronautique étranger Produit aéronautique dont l’État de conception n’est pas le Canada. (foreign aeronautical product)
- VLA
VLA ou avion très léger Avion qui est équipé d’un seul moteur à allumage par étincelles ou à compression, qui a au plus deux places et qui est conçu et construit de façon à avoir :
- DORS/2009-280, art. 26
- Date de modification :