Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
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Règlement à jour 2021-01-10; dernière modification 2021-01-01 Versions antérieures
Partie VI — Règles générales d’utilisation et de vol des aéronefs (suite)
Sous-partie 4 — exploitants privés (suite)
Section VII — équipement de secours (suite)
Inhalateur protecteur
604.118 (1) Il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef pressurisé qui est exploité par un exploitant privé et qui a à bord des agents de bord à moins qu’un inhalateur protecteur ayant une réserve portative d’un mélange de gaz respiratoire d’une durée de quinze minutes à une altitude-pression de 8 000 pieds ne soit disponible aux endroits suivants :
(2) Si le mélange de gaz respiratoire de l’inhalateur protecteur visé au paragraphe (1) est de l’oxygène, chaque inhalateur protecteur réduit de quinze minutes les exigences du paragraphe 605.31(2) relatives à l’oxygène pour les membres d’équipage.
- DORS/2014-131, art. 18
Extincteurs portatifs
604.119 Il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef exploité par un exploitant privé à moins que les exigences suivantes ne soient respectées :
a) des extincteurs portatifs sont disponibles de la manière suivante :
b) si un extincteur portatif est rangé dans un bac ou un compartiment, ceux-ci en indiquent clairement le contenu.
- DORS/2014-131, art. 18
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Section VIII — maintenance
Gestionnaire de la maintenance
604.126 Le gestionnaire de la maintenance est responsable du système de contrôle de la maintenance et est tenu d’en rendre compte.
- DORS/2014-131, art. 18
Système de contrôle de la maintenance
604.127 L’exploitant privé dispose, à l’égard de ses aéronefs, d’un système de contrôle de la maintenance qui comprend ce qui suit :
a) dans le cas d’un exploitant privé qui fournit les pièces et les matériaux qui seront utilisés pour l’exécution de la maintenance et des travaux élémentaires, une procédure pour que seules les pièces et seuls les matériaux qui sont conformes aux exigences de la sous-partie 71 de la partie V soient utilisés, y compris :
b) s’il autorise, pour l’exécution de travaux élémentaires, l’utilisation de méthodes, de techniques, de pratiques, de pièces, de matériaux, d’outils, d’équipements ou d’appareils d’essais visés aux alinéas 571.02(1)b) ou c), la provenance de ces méthodes, techniques, pratiques, pièces, matériaux, outils, équipements ou appareils d’essais, et une description générale des travaux élémentaires;
c) une procédure pour que les personnes qui exécutent de la maintenance ou des travaux élémentaires ou d’entretien courant y soient autorisées en vertu de l’article 604.128;
d) une procédure pour que les aéronefs ne soient pas remis en service à moins que ceux-ci :
e) une description de la procédure de contrôle et de rapport des défectuosités qui est exigée par l’article 604.129;
f) une procédure visant la revue de l’information sur le service des aéronefs qui est exigée par l’article 604.131;
g) une procédure pour que les dossiers visés à l’article 604.132 soient établis et conservés conformément à cet article;
h) une procédure pour que les tâches exigées par un calendrier de maintenance ou une consigne de navigabilité soient exécutées conformément à la sous-partie 5 de la partie VI;
i) une procédure pour que les détails relatifs à la masse à vide et au centre de gravité à vide de l’aéronef soient inscrits conformément aux exigences de l’article 2 de l’annexe I de la sous-partie 5 de la partie VI;
j) une description générale du calendrier de maintenance exigé par l’alinéa 605.86(1)a) et, dans le cas d’un avion pressurisé à turbomoteurs ou d’un gros avion, le numéro d’approbation du calendrier de maintenance approuvé en vertu du paragraphe 605.86(2);
k) des détails sur les méthodes utilisées pour consigner la maintenance ou les travaux élémentaires ou d’entretien courant effectués et pour veiller à ce que les défectuosités soient inscrites dans les dossiers techniques qui doivent être tenus en application du paragraphe 605.92(1).
- DORS/2014-131, art. 18
- DORS/2019-122, art. 17
Maintenance, travaux élémentaires et d’entretien courant
604.128 (1) Il est interdit à l’exploitant privé d’autoriser une personne à exécuter de la maintenance ou des travaux élémentaires sur l’un de ses aéronefs à moins que l’une ou l’autre des exigences suivantes ne soit respectée :
a) la personne satisfait aux exigences suivantes :
b) elle y est autorisée aux termes d’un accord écrit qui, à la fois :
(i) décrit la maintenance ou les travaux élémentaires à exécuter, y compris les tâches et les activités particulières, ainsi que les conditions dans lesquelles elles doivent être exécutées,
(ii) prévoit qu’il incombe à l’exploitant privé de veiller à ce que la maintenance et les travaux élémentaires soient exécutés.
(2) Si les travaux d’entretien courant sont effectués par un membre de son personnel sur l’un de ses aéronefs, l’exploitant privé veille à ce que le membre respecte les exigences de formation prévues au paragraphe 604.182(2).
(3) L’exploitant privé conserve une copie de l’accord écrit visé à l’alinéa (1)b) pendant deux ans après la date d’entrée en vigueur de celui-ci.
- DORS/2014-131, art. 18
Procédure de contrôle et de rapport des défectuosités
604.129 L’exploitant privé dispose d’une procédure pour que, à la fois :
a) les défectuosités d’un aéronef soient inscrites conformément au paragraphe 605.94(1);
b) les défectuosités d’un aéronef soient corrigées conformément aux exigences de la sous-partie 5 de la partie VI;
c) les défectuosités d’un aéronef qui se produisent trois fois au cours de 15 vols soient repérées et signalées comme étant des défectuosités récurrentes à l’équipage de conduite et au personnel de la maintenance afin d’éviter la répétition de tentatives de correction infructueuses;
d) les défectuosités d’un aéronef dont la rectification a été reportée fassent l’objet d’un calendrier en vue de leur rectification.
- DORS/2014-131, art. 18
Rapport de difficultés en service
604.130 L’exploitant privé fait rapport au ministre, conformément à la section IX de la sous-partie 21 de la partie V, de toute difficulté en service concernant les aéronefs qu’il exploite en application de la présente sous-partie.
- DORS/2014-131, art. 18
Revue de l’information sur le service des aéronefs
604.131 L’exploitant privé dispose d’une procédure pour, à la fois :
a) qu’il soit au courant de l’information sur le service des aéronefs qui est produite par le titulaire d’un document d’approbation de la conception à l’égard des produits aéronautiques qu’il utilise;
b) que l’information sur le service des aéronefs fasse l’objet d’une analyse et que les conclusions de celle-ci soient signées et datées par le gestionnaire de la maintenance et conservées pendant six ans;
c) que le calendrier de maintenance ou toute autre procédure soient, au besoin, modifiés à la suite de l’analyse.
- DORS/2014-131, art. 18
Dossiers du personnel
604.132 (1) L’exploitant privé dispose, pour son personnel, d’un dossier comprenant les renseignements suivants :
(2) Il conserve le dossier pendant deux ans après la date de sa dernière mise à jour.
- DORS/2014-131, art. 18
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