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Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures

Partie VI — Règles générales d’utilisation et de vol des aéronefs (suite)

Sous-partie 4 — exploitants privés (suite)

Section VII — équipement de secours

Équipement de survie
  •  (1) Il est interdit d’utiliser un aéronef exploité par un exploitant privé, autre qu’un aéronef visé au paragraphe 602.61(2), à moins que ne soit transporté à bord un manuel de survie contenant des renseignements sur l’utilisation de l’équipement de survie transporté à bord pour satisfaire aux exigences visées au paragraphe 602.61(1).

  • (2) Il est interdit d’utiliser un aéronef exploité par un exploitant privé à bord duquel des radeaux de sauvetage doivent être transportés conformément à l’article 602.63, à moins que la trousse de survie visée à l’alinéa 602.63(6)c) ne contienne les articles suivants :

    • a) un nécessaire de réparation pour radeau de sauvetage;

    • b) une écope et une éponge;

    • c) un sifflet;

    • d) une lampe de poche étanche;

    • e) de l’eau potable, la quantité étant calculée en fonction de la capacité nominale du radeau de sauvetage, soit 500 ml d’eau par personne, ou un dispositif de dessalement ou de distillation d’eau salée pouvant fournir une quantité équivalente d’eau potable par personne;

    • f) un manuel de survie imperméable qui contient des renseignements sur l’utilisation de l’équipement de survie;

    • g) une trousse de premiers soins qui contient des tampons antiseptiques, des pansements compressifs pour brûlures, des pansements et des comprimés contre le mal des transports;

    • h) un dispositif de signalisation pyrotechnique, ou un appareil émettant des signaux de détresse visuels à usage aéronautique qui porte une marque, apposée par le fabricant, indiquant que celui-ci est conforme aux exigences de la CAN-TSO-C168, un miroir à signaux et de la teinture de balisage pour signaler visuellement la détresse.

  • (3) Malgré le paragraphe (2), lorsque l’espace est insuffisant dans la trousse de survie fixée au radeau de sauvetage, une trousse de survie supplémentaire est rangée à côté de chaque radeau de sauvetage requis et elle contient ce qui suit :

    • a) de l’eau potable, la quantité étant calculée en fonction de la capacité nominale du radeau de sauvetage, soit 500 ml d’eau par personne, ou un dispositif de dessalement ou de distillation d’eau salée pouvant fournir une quantité équivalente d’eau potable par personne;

    • b) des comprimés contre le mal des transports.

Trousses de premiers soins
  •  (1) Il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef qui est exploité par un exploitant privé et dont la configuration est indiquée ci-après à moins que ne soit transporté à bord, en application de l’alinéa 602.60(1)h), le nombre correspondant de trousses de premiers soins, chacune contenant le matériel d’une trousse de premiers soins prévu par le Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs) :

    • a) une configuration de 0 à 50 sièges passagers, une trousse;

    • b) une configuration de 51 à 150 sièges passagers, deux trousses;

    • c) une configuration de 151 à 250 sièges passagers, trois trousses;

    • d) une configuration de 251 sièges passagers ou plus, quatre trousses.

  • (2) Il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef exploité par un exploitant privé, à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :

    • a) les trousses de premiers soins visées au paragraphe (1) sont réparties dans la cabine, à la portée des membres d’équipage et des passagers;

    • b) elles sont indiquées clairement;

    • c) si une trousse de premiers soins est rangée dans un bac ou un compartiment, ceux-ci en indiquent clairement le contenu.

Inhalateur protecteur
  •  (1) Il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef pressurisé qui est exploité par un exploitant privé et qui a à bord des agents de bord à moins qu’un inhalateur protecteur ayant une réserve portative d’un mélange de gaz respiratoire d’une durée de quinze minutes à une altitude-pression de 8 000 pieds ne soit disponible aux endroits suivants :

    • a) au point d’entrée de chaque soute de classe A, B, E ou F accessible aux membres d’équipage au cours du vol;

    • b) à l’endroit où se trouve chaque extincteur portatif dans un office isolé;

    • c) dans le poste de pilotage;

    • d) à l’endroit où se trouve chaque extincteur portatif exigé par l’article 604.119.

  • (2) Si le mélange de gaz respiratoire de l’inhalateur protecteur visé au paragraphe (1) est de l’oxygène, chaque inhalateur protecteur réduit de quinze minutes les exigences du paragraphe 605.31(2) relatives à l’oxygène pour les membres d’équipage.

  • DORS/2014-131, art. 18
Extincteurs portatifs

 Il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef exploité par un exploitant privé à moins que les exigences suivantes ne soient respectées :

  • a) des extincteurs portatifs sont disponibles de la manière suivante :

    • (i) ils sont répartis dans chaque cabine passagers ayant la configuration ci-après, selon le nombre indiqué :

      • (A) moins de 20 sièges passagers, un extincteur,

      • (B) de 20 à 60 sièges passagers, deux extincteurs,

      • (C) de 61 à 200 sièges passagers, trois extincteurs,

      • (D) 201 sièges passagers ou plus, un extincteur supplémentaire par tranche additionnelle de 100 sièges passagers,

    • (ii) un extincteur se trouve au point d’entrée de chaque soute de classe E accessible aux membres d’équipage au cours du vol,

    • (iii) un extincteur se trouve dans chaque office isolé;

  • b) si un extincteur portatif est rangé dans un bac ou un compartiment, ceux-ci en indiquent clairement le contenu.

  • DORS/2014-131, art. 18

[604.120 à 604.125 réservés]

Section VIII — maintenance

Gestionnaire de la maintenance

 Le gestionnaire de la maintenance est responsable du système de contrôle de la maintenance et est tenu d’en rendre compte.

  • DORS/2014-131, art. 18
Système de contrôle de la maintenance

 L’exploitant privé dispose, à l’égard de ses aéronefs, d’un système de contrôle de la maintenance qui comprend ce qui suit :

  • a) dans le cas d’un exploitant privé qui fournit les pièces et les matériaux qui seront utilisés pour l’exécution de la maintenance et des travaux élémentaires, une procédure pour que seules les pièces et seuls les matériaux qui sont conformes aux exigences de la sous-partie 71 de la partie V soient utilisés, y compris :

    • (i) les détails sur les ententes de mise en commun des pièces qu’il a conclues, le cas échéant,

    • (ii) une procédure d’inspection et d’entreposage des pièces et des matériaux à leur entrée;

  • b) s’il autorise, pour l’exécution de travaux élémentaires, l’utilisation de méthodes, de techniques, de pratiques, de pièces, de matériaux, d’outils, d’équipements ou d’appareils d’essais visés aux alinéas 571.02(1)b) ou c), la provenance de ces méthodes, techniques, pratiques, pièces, matériaux, outils, équipements ou appareils d’essais, et une description générale des travaux élémentaires;

  • c) une procédure pour que les personnes qui exécutent de la maintenance ou des travaux élémentaires ou d’entretien courant y soient autorisées en vertu de l’article 604.128;

  • d) une procédure pour que les aéronefs ne soient pas remis en service à moins que ceux-ci :

    • (i) d’une part, soient en état de navigabilité,

    • (ii) d’autre part, soient équipés et configurés et fassent l’objet d’une maintenance pour l’utilisation prévue;

  • e) une description de la procédure de contrôle et de rapport des défectuosités qui est exigée par l’article 604.129;

  • f) une procédure visant la revue de l’information sur le service des aéronefs qui est exigée par l’article 604.131;

  • g) une procédure pour que les dossiers visés à l’article 604.132 soient établis et conservés conformément à cet article;

  • h) une procédure pour que les tâches exigées par un calendrier de maintenance ou une consigne de navigabilité soient exécutées conformément à la sous-partie 5 de la partie VI;

  • i) une procédure pour que les détails relatifs à la masse à vide et au centre de gravité à vide de l’aéronef soient inscrits conformément aux exigences de l’article 2 de l’annexe I de la sous-partie 5 de la partie VI;

  • j) une description générale du calendrier de maintenance exigé par l’alinéa 605.86(1)a) et, dans le cas d’un avion pressurisé à turbomoteurs ou d’un gros avion, le numéro d’approbation du calendrier de maintenance approuvé en vertu du paragraphe 605.86(2);

  • k) des détails sur les méthodes utilisées pour consigner la maintenance ou les travaux élémentaires ou d’entretien courant effectués et pour veiller à ce que les défectuosités soient inscrites dans les dossiers techniques qui doivent être tenus en application du paragraphe 605.92(1).

Maintenance, travaux élémentaires et d’entretien courant
  •  (1) Il est interdit à l’exploitant privé d’autoriser une personne à exécuter de la maintenance ou des travaux élémentaires sur l’un de ses aéronefs à moins que l’une ou l’autre des exigences suivantes ne soit respectée :

    • a) la personne satisfait aux exigences suivantes :

      • (i) elle a reçu la formation visée au paragraphe 604.182(1),

      • (ii) dans le cas de travaux élémentaires, elle a exécuté ceux-ci au moins une fois sous la supervision du titulaire d’une licence de technicien d’entretien d’aéronefs (TEA) ou du titulaire d’un certificat d’organisme de formation agréé;

    • b) elle y est autorisée aux termes d’un accord écrit qui, à la fois :

      • (i) décrit la maintenance ou les travaux élémentaires à exécuter, y compris les tâches et les activités particulières, ainsi que les conditions dans lesquelles elles doivent être exécutées,

      • (ii) prévoit qu’il incombe à l’exploitant privé de veiller à ce que la maintenance et les travaux élémentaires soient exécutés.

  • (2) Si les travaux d’entretien courant sont effectués par un membre de son personnel sur l’un de ses aéronefs, l’exploitant privé veille à ce que le membre respecte les exigences de formation prévues au paragraphe 604.182(2).

  • (3) L’exploitant privé conserve une copie de l’accord écrit visé à l’alinéa (1)b) pendant deux ans après la date d’entrée en vigueur de celui-ci.

  • DORS/2014-131, art. 18
Procédure de contrôle et de rapport des défectuosités

 L’exploitant privé dispose d’une procédure pour que, à la fois :

  • a) les défectuosités d’un aéronef soient inscrites conformément au paragraphe 605.94(1);

  • b) les défectuosités d’un aéronef soient corrigées conformément aux exigences de la sous-partie 5 de la partie VI;

  • c) les défectuosités d’un aéronef qui se produisent trois fois au cours de 15 vols soient repérées et signalées comme étant des défectuosités récurrentes à l’équipage de conduite et au personnel de la maintenance afin d’éviter la répétition de tentatives de correction infructueuses;

  • d) les défectuosités d’un aéronef dont la rectification a été reportée fassent l’objet d’un calendrier en vue de leur rectification.

  • DORS/2014-131, art. 18
Rapport de difficultés en service

 L’exploitant privé fait rapport au ministre, conformément à la section IX de la sous-partie 21 de la partie V, de toute difficulté en service concernant les aéronefs qu’il exploite en application de la présente sous-partie.

  • DORS/2014-131, art. 18
Revue de l’information sur le service des aéronefs

 L’exploitant privé dispose d’une procédure pour, à la fois :

  • a) qu’il soit au courant de l’information sur le service des aéronefs qui est produite par le titulaire d’un document d’approbation de la conception à l’égard des produits aéronautiques qu’il utilise;

  • b) que l’information sur le service des aéronefs fasse l’objet d’une analyse et que les conclusions de celle-ci soient signées et datées par le gestionnaire de la maintenance et conservées pendant six ans;

  • c) que le calendrier de maintenance ou toute autre procédure soient, au besoin, modifiés à la suite de l’analyse.

  • DORS/2014-131, art. 18
Dossiers du personnel
  •  (1) L’exploitant privé dispose, pour son personnel, d’un dossier comprenant les renseignements suivants :

    • a) le nom de toute personne autorisée, en vertu de l’article 571.11, à signer une certification après maintenance en vertu de l’article 571.10;

    • b) le nom de toute personne qui a exécuté des travaux élémentaires conformément au sous-alinéa 604.128(1)a)(ii).

  • (2) Il conserve le dossier pendant deux ans après la date de sa dernière mise à jour.

  • DORS/2014-131, art. 18

[604.133 à 604.138 réservés]

Section IX — exigences relatives au personnel

Périodes de validité
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), pour l’application de la présente section et de la section IV, la période de validité de toute formation de toute vérification de compétence ou de tout contrôle de la compétence du pilote expire :

    • a) dans le cas de la formation portant sur l’exécution des procédures d’urgence visées au paragraphe 604.169(2) et aux sous-alinéas 604.179z)(viii) et (ix) et de la formation de familiarisation en haute altitude visée à l’article 604.176, le premier jour du trente-septième mois suivant celui au cours duquel l’intéressé a terminé la formation;

    • b) dans le cas de toute autre formation, le premier jour du treizième mois suivant celui au cours duquel l’intéressé a terminé la formation;

    • c) dans le cas de la vérification de compétence ou du contrôle de la compétence du pilote, le premier jour du vingt-cinquième mois suivant celui au cours duquel l’intéressé a subi avec succès la vérification de compétence ou le contrôle de la compétence du pilote.

  • (2) Si une formation, une vérification de compétence ou un contrôle de la compétence du pilote sont renouvelés au cours des 90 derniers jours de leur période de validité, celle-ci est prolongée :

    • a) de trente-six mois, dans le cas de la formation portant sur l’exécution des procédures d’urgence visées au paragraphe 604.169(2) et aux sous-alinéas 604.179z)(viii) et (ix) et de la formation de familiarisation en haute altitude visée à l’article 604.176;

    • b) de douze mois, dans le cas de toute autre formation;

    • c) de vingt-quatre mois, dans le cas d’une vérification de compétence ou d’un contrôle de la compétence du pilote.

  • (3) Le ministre prolonge la période de validité d’une formation, d’une vérification de compétence ou d’un contrôle de la compétence du pilote, d’au plus 60 jours à compter du jour suivant la date d’expiration de la période de validité, si les conditions suivantes sont respectées :

    • a) la demande de prolongation est présentée au cours de la période de validité;

    • b) le demandeur démontre qu’il n’y a pas eu d’occasions raisonnables de renouveler la formation, la vérification de compétence ou le contrôle de la compétence du pilote au cours des 90 jours précédant la date d’échéance de celle-ci.

  • DORS/2014-131, art. 18
 

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