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Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures

Partie VI — Règles générales d’utilisation et de vol des aéronefs (suite)

Sous-partie 2 — Règles d’utilisation et de vol (suite)

Section X — Niveaux d’émission de bruit des avions subsoniques à turboréacteurs (suite)

 [Abrogé, DORS/2008-277, art. 1]

 [Abrogé, DORS/2008-277, art. 1]

 [Abrogé, DORS/2008-277, art. 1]

 [Abrogé, DORS/2008-277, art. 1]

 [Abrogé, DORS/2008-277, art. 1]

 [Abrogé, DORS/2008-277, art. 1]

 [Abrogé, DORS/2008-277, art. 1]

 [Abrogé, DORS/2008-277, art. 1]

 [Abrogé, DORS/2008-277, art. 1]

 [Abrogé, DORS/2008-277, art. 1]

 [Abrogé, DORS/2008-277, art. 1]

 [Abrogé, DORS/2008-277, art. 1]

Sous-partie 3 — Opérations aériennes spécialisées

Section I — Manifestations aéronautiques spéciales

Exigences d’agrément pour les manifestations aéronautiques spéciales

 Il est interdit de tenir une manifestation aéronautique spéciale, à l’exception d’un rassemblement d’aéronefs, à moins de se conformer aux dispositions du certificat d’opérations aériennes spécialisées — manifestation aéronautique spéciale délivré par le ministre en application de l’article 603.02.

Délivrance du certificat d’opérations aériennes spécialisées — Manifestation aéronautique spéciale

 Sous réserve de l’article 6.71 de la Loi, le ministre délivre un certificat d’opérations aériennes spécialisées-manifestation aéronautique spéciale si le demandeur qui lui en fait la demande en la forme et de la manière exigées par les Normes d’opérations aériennes spécialisées et dans les délais prévus par celles-ci lui démontre qu’il est en mesure de tenir une manifestation aéronautique spéciale conformément aux Normes d’opérations aériennes spécialisées.

  • DORS/2006-77, art. 13
Contenu du certificat d’opérations aériennes spécialisées — Manifestation aéronautique spéciale

 Le certificat d’opérations aériennes spécialisées — manifestation aéronautique spéciale contient ce qui suit :

  • a) le nom et l’adresse du titulaire du certificat;

  • b) le numéro du certificat;

  • c) la date de délivrance du certificat;

  • d) la période de validité du certificat;

  • e) les conditions générales visées à l’article 603.04;

  • f) les conditions particulières concernant :

    • (i) les types d’aéronefs dont l’utilisation est autorisée lors de la manifestation aéronautique spéciale et, s’il y a lieu, leur immatriculation,

    • (ii) les noms et, s’il y a lieu, les qualifications des membres d’équipage de conduite autorisés à prendre part à la manifestation aéronautique spéciale,

    • (iii) toute autre condition relative à la manifestation aéronautique spéciale que le ministre juge nécessaire pour assurer la sécurité aérienne.

Conditions générales relatives au certificat d’opérations aériennes spécialisées — Manifestation aéronautique spéciale

 Le certificat d’opérations aériennes spécialisées — manifestation aéronautique spéciale contient les conditions générales suivantes :

  • a) le titulaire du certificat maintient une structure de gestion convenable;

  • b) le titulaire du certificat s’assure que les participants :

    • (i) sont qualifiés pour le type de démonstration à effectuer,

    • (ii) ont reçu un exposé conforme aux Normes d’opérations aériennes spécialisées;

  • c) le titulaire du certificat tient la manifestation aéronautique spéciale en toute sécurité.

Gestion des manifestations

 Il est interdit de tenir une manifestation aéronautique spéciale à moins que ne soit établie une structure de gestion :

  • a) qui permet d’exercer la surveillance et le contrôle d’exploitation :

    • (i) des personnes qui assistent à la manifestation aéronautique spéciale,

    • (ii) de tout vol devant être effectué au cours de la manifestation aéronautique spéciale,

    • (iii) du personnel participant à la tenue de la manifestation aéronautique spéciale dont les tâches et responsabilités sont précisées dans les Normes d’opérations aériennes spécialisées;

  • b) qui est conforme aux Normes d’opérations aériennes spécialisées.

  • DORS/2006-77, art. 14
Admissibilité des participants et des aéronefs

 Il est interdit à toute personne d’utiliser un aéronef ou de permettre à toute personne d’utiliser un aéronef lors d’une manifestation aéronautique spéciale à moins que la personne utilisant l’aéronef et l’aéronef, à la fois :

  • a) ne satisfassent aux conditions d’admissibilité précisées à l’article 623.06 des Normes d’opérations aériennes spécialisées;

  • b) n’y soient autorisés aux termes d’un certificat d’opérations aériennes spécialisées-manifestation aéronautique spéciale.

  • DORS/2006-77, art. 15
Distances et altitudes de sécurité minimales

 Il est interdit d’utiliser un aéronef lors d’une manifestation aéronautique spéciale à une distance d’une zone de spectateurs, d’une zone bâtie, d’un immeuble occupé, ou à une altitude au-dessus de celles-ci, qui est inférieure aux minimums précisés à l’article 623.07 des Normes d’opérations aériennes spécialisées.

  • DORS/2006-77, art. 15
Conditions météorologiques

 Il est interdit d’utiliser un aéronef lors d’une manifestation aéronautique spéciale dans des conditions météorologiques inférieures aux conditions minimales précisées dans les Normes d’opérations aériennes spécialisées.

Exposé aux participants

 Il est interdit à toute personne d’utiliser un aéronef lors d’une manifestation aéronautique spéciale à moins qu’elle n’ait reçu un exposé aux participants conforme aux Normes d’opérations aériennes spécialisées.

[603.10 à 603.15 réservés]

Section II — Ballons avec passagers payants

Application

 La présente section s’applique à l’utilisation et à l’exploitation de ballons lorsque des passagers payants sont transportés à bord.

Exigences d’agrément pour l’utilisation de ballons

 Il est interdit à toute personne d’utiliser un ballon en application de la présente section à moins qu’elle ne se conforme aux dispositions du certificat d’opérations aériennes spécialisées — ballons délivré par le ministre en application de l’article 603.18.

Délivrance du certificat d’opérations aériennes spécialisées — Ballons

 Sous réserve de l’article 6.71 de la Loi, le ministre délivre un certificat d’opérations aériennes spécialisées — ballons si le demandeur qui lui en fait la demande en la forme et de la manière exigées par les Normes d’opérations aériennes spécialisées lui démontre qu’il est en mesure d’effectuer l’opération aérienne conformément aux Normes d’opérations aériennes spécialisées.

Contenu du certificat d’opérations aériennes spécialisées — Ballons

 Le certificat d’opérations aériennes spécialisées — ballons contient ce qui suit :

  • a) le nom et l’adresse de l’exploitant de ballons;

  • b) le numéro du certificat;

  • c) la date de délivrance du certificat;

  • d) les conditions générales visées à l’article 603.20;

  • e) les conditions particulières concernant :

    • (i) les types et la classe AX de ballons autorisés et, lorsque le ballon est d’une forme particulière ou est immatriculé à l’étranger, l’immatriculation,

    • (ii) le transport externe de passagers,

    • (iii) toute autre condition relative à l’exploitation que le ministre juge nécessaire pour assurer la sécurité aérienne.

Conditions générales relatives au certificat d’opérations aériennes spécialisées — Ballons

 Le certificat d’opérations aériennes spécialisées — ballons contient les conditions générales suivantes :

  • a) l’exploitant de ballons dispose de ballons qui sont munis d’équipement approprié à la région d’exploitation et au type d’exploitation;

  • b) l’exploitant de ballons effectue la maintenance de ses ballons conformément aux exigences de la sous-partie 5;

  • c) l’exploitant de ballons a, à son service, des membres d’équipage de conduite qui satisfont aux Normes d’opérations aériennes spécialisées;

  • d) l’exploitant de ballons mène l’exploitation d’une manière sécuritaire.

Qualifications des membres d’équipage

 Il est interdit à l’exploitant de ballons de permettre à une personne d’agir en qualité de commandant de bord d’un ballon et à toute personne d’agir en cette qualité, à moins qu’elle ne satisfasse aux exigences relatives aux qualifications et à la mise à jour des connaissances précisées dans les Normes d’opérations aériennes spécialisées.

Exposé donné aux passagers

 Le commandant de bord d’un ballon doit s’assurer qu’un exposé sur les mesures de sécurité conforme aux Normes d’opérations aériennes spécialisées est donné aux passagers.

Vol de nuit

 Il est interdit d’utiliser un ballon en vol libre la nuit à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

  • a) le ballon est muni de l’équipement conformément à l’article 605.19;

  • b) les atterrissages sont effectués le jour.

Ballon en vol captif
  •  (1) Il est interdit d’utiliser un ballon en vol captif ayant des passagers à bord à moins que le commandant de bord ne soit à bord.

  • (2) Le commandant de bord consigne le temps passé en vol en ballon captif en tant que temps dans les airs, aux fins de la maintenance.

Transport de passagers

 Il est interdit d’utiliser un ballon ayant des passagers à bord à moins que tous les passagers ne soient transportés dans la nacelle.

  • DORS/2006-77, art. 16

 [Abrogé, DORS/2006-77, art. 16]

[603.26 à 603.35 réservés]

Section III — Parachutisme

Application

 La présente section s’applique à l’exécution de sauts en parachute :

  • a) dans l’espace aérien contrôlé ou sur une route aérienne;

  • b) au-dessus ou à l’intérieur des zones bâties ou des rassemblements de personnes en plein air.

Exigences d’agrément pour l’utilisation de parachutes

 Pour l’application de l’article 602.26, le commandant de bord peut permettre à une personne d’effectuer un saut en parachute en application de la présente section et une personne peut effectuer un tel saut si elle se conforme aux dispositions d’un certificat d’opérations aériennes spécialisées — parachutisme délivré par le ministre en application de l’article 603.38.

Délivrance du certificat d’opérations aériennes spécialisées — Parachutisme

 Sous réserve de l’article 6.71 de la Loi, le ministre délivre un certificat d’opérations aériennes spécialisées — parachutisme si le demandeur qui lui en fait la demande en la forme et de la manière exigées par les Normes d’opérations aériennes spécialisées lui démontre qu’il est en mesure d’effectuer l’opération aérienne conformément aux Normes d’opérations aériennes spécialisées.

Contenu du certificat d’opérations aériennes spécialisées — Parachutisme

 Le certificat d’opérations aériennes spécialisées — parachutisme contient ce qui suit :

  • a) le nom et l’adresse du titulaire du certificat;

  • b) le numéro du certificat;

  • c) la date de délivrance du certificat;

  • d) la période de validité du certificat;

  • e) le type d’opération aérienne autorisée;

  • f) toute condition relative à l’exploitation que le ministre juge nécessaire pour assurer la sécurité aérienne.

[603.40 à 603.64 réservés]

Section IV — Opérations aériennes spécialisées diverses

Application

 La présente section s’applique aux opérations aériennes suivantes lorsqu’elles ne sont pas effectuées en application de la partie VII :

  • a) l’utilisation d’un aéronef, autre qu’un ballon, pour effectuer un décollage ou un atterrissage à l’intérieur d’une zone bâtie d’une ville ou d’un village à un endroit autre qu’un aéroport, un héliport ou un aérodrome militaire;

  • b) l’utilisation d’un aéronef pour effectuer un traitement aérien, une inspection aérienne ou de la photographie aérienne à une altitude et à une distance inférieures à celles prévues à l’alinéa 602.14(2)a);

  • c) l’utilisation d’un hélicoptère pour le transport d’une charge externe de classe B, C ou D au-dessus d’une zone bâtie ou d’un rassemblement de personnes en plein air, y compris le vol à une altitude et à une distance inférieures à celles prévues à l’alinéa 602.14(2)a);

  • d) [Abrogé, DORS/2019-11, art. 18]

  • e) l’utilisation d’un aéronef propulsé lorsque des personnes montent à bord de l’aéronef en vol ou, sauf dans le cas de sauts en parachute, le quittent;

  • f) l’utilisation d’un aéronef pour effectuer des acrobaties aériennes à une altitude inférieure à 2 000 pieds AGL.

 

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