Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement de l’aviation canadien (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement de l’aviation canadien [4303 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement de l’aviation canadien [6711 KB]
Règlement à jour 2021-02-15; dernière modification 2021-01-01 Versions antérieures
Partie IV — Délivrance des licences et formation du personnel (suite)
Sous-partie 1 — Permis, licences et qualifications de membre d’équipage de conduite (suite)
Section I — Généralités (suite)
Délivrance et annotation d’un permis, d’une licence ou d’une qualification de membre d’équipage de conduite
401.06 (1) Sous réserve de l’article 6.71 de la Loi, le ministre délivre un permis ou une licence de membre d’équipage de conduite ou annote une qualification sur le permis ou la licence de membre d’équipage de conduite si le demandeur lui en fait la demande en la forme et de la manière précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel, et lui fournit les documents suivants :
a) les documents qui établissent la citoyenneté du demandeur;
b) les documents qui établissent que le demandeur satisfait aux exigences applicables précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel quant aux points suivants :
c) les documents qui établissent que, dans la période applicable précisée dans les normes de délivrance des licences du personnel qui précède la date de la demande du permis, de la licence ou de la qualification, le demandeur a réussi un test en vol conformément aux normes de délivrance des licences du personnel.
(1.1) La demande doit contenir également :
a) dans le cas d’un permis ou d’une licence, une photo du demandeur qui est conforme aux exigences du paragraphe 421.06(3) des normes de délivrance des licences du personnel;
b) dans le cas d’une licence, des documents qui établissent que le demandeur a démontré, au moyen d’une évaluation, son aptitude à parler et à comprendre le français ou l’anglais, ou les deux, au niveau fonctionnel ou expert, conformément à l’échelle de compétence linguistique figurant au tableau du paragraphe 421.06(4) des normes de délivrance des licences du personnel.
(2) La certification d’avantages supplémentaires sur un permis ou sur une licence expire à la fin de la période qui y est indiquée ou à la réception d’un nouveau permis ou d’une nouvelle licence accordant les avantages en question, selon la première de ces éventualités.
(3) Le ministre prolonge la durée de validité d’une qualification d’instructeur de vol d’au plus 90 jours à compter de la date d’expiration de la qualification, si les conditions suivantes sont respectées :
- DORS/2003-129, art. 6
- DORS/2006-352, art. 6
- DORS/2008-122, art. 1
- DORS/2008-140, art. 2
- DORS/2019-119, art. 14
Validation d’une licence étrangère
401.07 (1) Sous réserve de l’article 6.71 de la Loi, si le titulaire d’une licence étrangère de membre d’équipage de conduite délivrée par un État contractant autre que le Canada satisfait aux exigences applicables précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel et s’il ne réside pas au Canada, le ministre lui délivre, sur réception d’une demande en la forme et de la manière exigées par ces normes, un certificat de validation de licence étrangère.
(2) Le ministre doit, conformément aux normes de délivrance des licences du personnel, préciser sur un certificat de validation de licence étrangère les avantages que le titulaire du certificat peut exercer.
- DORS/2001-49, art. 6
- DORS/2008-140, art. 3
Carnets personnels
401.08 (1) Le demandeur ou le titulaire d’un permis, d’une licence ou d’une qualification de membre d’équipage de conduite doit tenir à jour un carnet personnel conformément au paragraphe (2) et aux normes de délivrance des licences du personnel quant aux points suivants :
(2) Le carnet personnel tenu à jour aux fins visées aux alinéas (1)a) et b) doit contenir le nom du titulaire et les renseignements suivants à l’égard de chaque vol :
a) la date du vol;
b) le type d’aéronef et sa marque d’immatriculation;
c) le poste de membre d’équipage de conduite occupé par le titulaire;
d) les conditions de vol de jour, de nuit, en VFR et en IFR;
e) s’il s’agit d’un vol en avion ou en hélicoptère, les lieux de départ et d’arrivée;
f) s’il s’agit d’un vol en avion, tous les décollages et atterrissages à des endroits intermédiaires;
g) le temps de vol;
h) s’il s’agit d’un vol en planeur, la méthode de lancement utilisée pour le vol;
i) s’il s’agit d’un vol en ballon, la méthode de gonflage utilisée pour le vol.
(3) Il est interdit à toute personne de faire une inscription dans un carnet personnel à moins qu’elle ne satisfasse à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
- DORS/2001-49, art. 7
Reconnaissance du temps exigé en vue de la délivrance d’un permis, d’une licence ou d’une qualification de membre d’équipage de conduite
401.09 Le ministre doit, conformément aux normes de délivrance des licences du personnel, tenir compte du temps de vol accumulé par une personne dans l’exercice de ses fonctions de membre d’équipage de conduite en vue de la délivrance d’un permis ou d’une licence de membre d’équipage de conduite ou de l’annotation d’une qualification sur un tel permis ou une telle licence.
401.10 [Réservé, DORS/2014-15, art. 3]
Licence de pilote de ligne — Programme de formation et inscription du temps de vol
401.11 (1) Il est interdit d’inscrire, dans un carnet personnel, du temps de vol accumulé par un copilote qui agit en qualité de commandant de bord sous surveillance, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) le temps de vol a été accumulé conformément à un programme de formation de licence de pilote de ligne approuvé par le ministre en application du paragraphe (2) et mis en oeuvre conformément aux normes de délivrance des licences du personnel;
b) le temps de vol accumulé est inscrit dans le carnet personnel conformément aux normes de délivrance des licences du personnel.
(2) Le ministre approuve le programme de formation visé à l’alinéa (1)a) si les exigences applicables précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel sont respectées.
- DORS/98-530, art. 2
Validité d’un permis ou d’une licence de membre d’équipage de conduite
401.12 (1) Un permis ou une licence de membre d’équipage de conduite qui est délivré sous forme d’étiquette de carnet est invalide à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :
(2) La période de validité d’un permis ou d’une licence de membre d’équipage de conduite qui est délivré sous forme d’étiquette de carnet commence à la date de sa délivrance et se termine à la date d’expiration du carnet de documents d’aviation dans lequel figure le permis ou la licence.
(3) La date d’expiration d’un carnet de documents d’aviation dans lequel figure un permis de membre d’équipage de conduite, mais dans lequel ne figure pas de licence de membre d’équipage de conduite est le premier jour du cent vingt et unième mois suivant la date à laquelle le carnet a été délivré.
(4) La date d’expiration d’un carnet de documents d’aviation dans lequel figure une licence de membre d’équipage de conduite est :
a) le premier jour du cent vingt et unième mois suivant la date à laquelle le carnet a été délivré, si la demande de licence contenait des documents établissant que le titulaire avait démontré, lors de son évaluation de compétence linguistique, le niveau d’aptitude expert;
b) le premier jour du cent vingt et unième mois suivant la date à laquelle son évaluation de compétence linguistique a été effectuée, si la demande de licence contenait des documents établissant que le titulaire avait démontré, lors de cette évaluation, un niveau d’aptitude fonctionnel.
(5) Un permis ou une licence de membre d’équipage de conduite qui n’a pas été délivré sous forme d’étiquette de carnet et qui figure à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe est valide jusqu’à la date qui figure dans la colonne 2.
Tableau
Colonne 1 Colonne 2 Article Permis ou licence de membre d’équipage de conduite Date d’expiration 1 Licence de pilote de ligne — avion 30 juin 2010 2 Licence de pilote de ligne — hélicoptère 30 juin 2010 3 Licence de pilote professionnel — avion 30 juin 2010 4 Licence de pilote professionnel — hélicoptère 30 juin 2010 5 Licence de pilote privé — avion 30 juin 2010 6 Licence de pilote privé — hélicoptère 30 juin 2010 7 Licence de mécanicien navigant 30 juin 2010 8 Licence de pilote — planeur 31 décembre 2010 9 Licence de pilote — ballon 31 décembre 2010 10 Permis de pilote de loisir 31 décembre 2010 11 Permis de pilote — autogire 31 décembre 2010 12 Permis de pilote — avion ultra-léger 31 décembre 2010
- DORS/2010-26, art. 4
- DORS/2019-119, art. 15
- Date de modification :