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Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures

Partie V — Navigabilité (suite)

Sous-partie 21 — Approbation de la définition de type d’un produit aéronautique ou d’une modification de celle-ci (suite)

Section IV — Modifications de la définition de type (suite)

Normes d’émissions des aéronefs
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le demandeur d’une approbation d’une modification de la définition de type d’un produit aéronautique qui entraîne une modification des niveaux de bruit d’un aéronef démontre que l’aéronef, selon le cas :

    • a) est conforme aux normes de bruit précisées au sous-chapitre A du chapitre 516 — Émissions des aéronefs du Manuel de navigabilité;

    • b) continue d’être conforme aux normes de bruit qui s’appliquaient avant que la modification soit apportée et qui sont consignées dans les fiches de données du certificat de type ou dans un document qui a été accepté par le ministre comme étant équivalent à un certificat de type pour cet aéronef.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) à l’égard des aéronefs de catégorie restreinte utilisés à des fins agricoles ou de prévention et de lutte contre les incendies;

    • b) à l’égard des ajouts et des suppressions de flotteurs ou de skis;

    • c) à l’égard des ajouts et des suppressions d’équipement externe sur un giravion;

    • d) à l’égard des aéronefs dont la base de certification ne contient aucune norme de bruit, si la modification de la définition de type ne vise :

      • (i) aucune modification du nombre ou du type d’hélices,

      • (ii) aucune modification du nombre de moteurs ou du principe de propulsion de ceux-ci,

      • (iii) dans le cas d’un giravion, aucune modification du nombre de rotors ou du principe de fonctionnement de ceux-ci.

  • (3) Le demandeur d’une approbation de modification de la définition de type d’un aéronef à turbine démontre que l’aéronef est conforme aux normes relatives à la prévention des décharges intentionnelles de carburant précisées au sous-chapitre B du chapitre 516 — Émissions des aéronefs du Manuel de navigabilité.

  • (4) Le demandeur d’une approbation d’une modification de la définition de type d’un moteur d’aéronef démontre que le moteur d’aéronef est conforme aux normes relatives à l’émission de fumée et de gaz des aéronefs précisées au sous-chapitre B du chapitre 516 — Émissions des aéronefs du Manuel de navigabilité.

  • (5) Le demandeur d’une approbation d’une modification de la définition de type d’un aéronef démontre que l’aéronef est conforme aux normes relatives à l’émission de dioxyde de carbone (CO2) qui sont précisées au sous-chapitre C du chapitre 516 — Émissions des aéronefs du Manuel de navigabilité.

Conformité à la base de certification
  •  (1) Le demandeur d’une approbation d’une modification de la définition de type d’un produit aéronautique doit :

    • a) démontrer au ministre que le produit est conforme à la base de certification établie par lui en vertu de l’article 521.157 en procédant aux inspections et aux essais visés à l’article 521.44;

    • b) lui présenter une déclaration attestant la démonstration de conformité du produit à sa base de certification;

    • c) mettre à sa disposition les moyens permettant d’établir la conformité;

    • d) dans le cas d’un aéronef, consigner les niveaux de bruit, dans son manuel de vol ou tout supplément au manuel de celui-ci, en utilisant les Lignes directrices pour l’administration des documents de certification acoustique qui figurent dans le Supplément G de l’annexe 16, volume I de la Convention;

    • e) présenter une déclaration signée par laquelle il s’engage à s’acquitter des responsabilités prévues à la section VIII;

    • f) soumettre à l’approbation du ministre les manuels, les instructions et les limites qui sont exigés par la base de certification établie à l’égard du produit.

  • (2) Le demandeur d’une approbation de modification de la définition de type d’un produit aéronautique autre qu’un aéronef de catégorie restreinte démontre au ministre :

    • a) dans le cas d’un aéronef, qu’aucun élément ni aucune caractéristique ne rend dangereuse l’utilisation de l’aéronef compte tenu de la catégorie pour laquelle la certification est demandée;

    • b) que la définition de type du produit offre un niveau de sécurité au moins équivalent à celui assuré par la base de certification qui s’appliquait avant que la modification ne soit apportée.

  • (3) Le demandeur d’une approbation de modification de la définition de type d’un aéronef de catégorie restreinte démontre au ministre :

    • a) qu’aucun élément ni aucune caractéristique ne rend dangereuse l’utilisation de l’aéronef lorsqu’il est utilisé dans des limites précisées pour son utilisation prévue;

    • b) que l’aéronef possède une définition de type conforme à sa base de certification.

Délivrance d’une approbation de modification de la définition de type

 Sous réserve de l’article 6.71 de la Loi, le ministre délivre une approbation de modification à la définition de type d’un produit aéronautique si le demandeur se conforme aux exigences prévues à l’article 521.160.

  • DORS/2009-280, art. 26

[521.162 à 521.200 réservés]

Section V — Certificats de type supplémentaires

Application

 La présente section s’applique :

  • a) à la délivrance d’un certificat de type supplémentaire par suite d’une modification de la définition de type d’un produit aéronautique;

  • b) aux demandeurs et aux titulaires d’un certificat de type supplémentaire à l’égard d’un produit aéronautique.

  • DORS/2009-280, art. 26
Exigences d’admissibilité

 Le demandeur d’un certificat de type supplémentaire à l’égard d’une modification de la définition de type d’un produit aéronautique possède les moyens techniques, ou a accès à des moyens techniques, qui lui permettent de procéder aux analyses et aux essais de conception exigés pour démontrer la conformité du produit aéronautique à sa base de certification.

  • DORS/2009-280, art. 26
Demande de certificat de type supplémentaire

 Sous réserve de l’article 521.153, le demandeur d’un certificat de type supplémentaire à l’égard d’une modification de la définition de type d’un produit aéronautique pour lequel le ministre a délivré ou accepté un certificat de type présente à celui-ci une demande en la forme et de la manière prévues à l’article 521.155.

Base de certification

 Le ministre établit une base de certification à l’égard d’une modification de la définition de type d’un produit aéronautique, laquelle base est constituée des normes applicables visées à l’article 521.157.

  • DORS/2009-280, art. 26
Conformité à la base de certification

 Le demandeur d’un certificat de type supplémentaire à l’égard d’une modification de la définition de type d’un produit aéronautique doit se conformer aux exigences prévues à l’article 521.160 au cours de la période de validité visée à l’article 521.156.

  • DORS/2009-280, art. 26
Délivrance d’un certificat de type supplémentaire

 Sous réserve de l’article 6.71 de la Loi, le ministre délivre un certificat de type supplémentaire à l’égard d’une modification de la définition de type d’un produit aéronautique si le demandeur se conforme aux exigences prévues à l’article 521.205.

  • DORS/2009-280, art. 26
Modification de la définition de type approuvée dans un certificat de type supplémentaire

 Le titulaire d’un certificat de type supplémentaire à l’égard d’un produit aéronautique qui se propose d’apporter une modification à la définition de type approuvée dans ce certificat de type supplémentaire doit se conformer aux exigences prévues à l’article 521.152.

  • DORS/2009-280, art. 26

[521.208 à 521.250 réservés]

Section VI — Approbation de la conception de réparation

Application

 La présente section s’applique :

  • a) à la délivrance d’une approbation de la conception de réparation par suite d’une réparation d’un produit aéronautique;

  • b) aux demandeurs et aux titulaires d’une approbation de la conception de réparation à l’égard d’un produit aéronautique.

  • DORS/2009-280, art. 26
Exigences d’admissibilité

 Le demandeur d’une approbation de la conception de réparation à l’égard d’un produit aéronautique possède les moyens techniques, ou a accès à des moyens techniques, qui lui permettent de procéder aux analyses et aux essais de conception exigés pour démontrer la conformité du produit aéronautique à sa base de certification.

  • DORS/2009-280, art. 26
Demande d’une approbation de la conception de réparation

 Le demandeur d’une approbation de la conception de réparation à l’égard d’un produit aéronautique présente au ministre une demande en la forme et de la manière prévues à l’article 521.155 si la réparation vise, selon le cas :

  • a) un produit aéronautique à l’égard duquel le ministre a délivré ou a accepté un certificat de type;

  • b) un aéronef immatriculé dans un État étranger, ou un produit aéronautique qui est destiné à être installé sur un aéronef immatriculé dans un État étranger, avec lequel le Canada a conclu un accord de navigabilité ou une entente similaire à l’égard de l’acceptation des données techniques utilisées pour effectuer la réparation de ce produit aéronautique.

  • DORS/2009-280, art. 26
Base de certification

 Le ministre établit une base de certification à l’égard d’une approbation de la conception de réparation d’un produit aéronautique, laquelle base est constituée des normes applicables visées à l’article 521.157.

  • DORS/2009-280, art. 26
Conformité à la base de certification

 Le demandeur d’une approbation de la conception de réparation à l’égard d’un produit aéronautique doit se conformer aux exigences prévues à l’article 521.160 au cours de la période de validité visée à l’article 521.156.

  • DORS/2009-280, art. 26
Délivrance d’une approbation de la conception de réparation

 Sous réserve de l’article 6.71 de la Loi, le ministre délivre une approbation de la conception de réparation à l’égard d’un produit aéronautique si le demandeur se conforme aux exigences prévues à l’article 521.255.

  • DORS/2009-280, art. 26
Modification de la conception de réparation approuvée dans une approbation de la conception de réparation

 Le titulaire d’une approbation de la conception de réparation à l’égard d’un produit aéronautique qui se propose d’apporter une modification à la conception de réparation approuvée dans cette approbation de la conception de réparation doit se conformer aux exigences prévues à l’article 521.152.

  • DORS/2009-280, art. 26

[521.258 à 521.300 réservés]

Section VII — Approbation de la conception de pièce

Application

 La présente section s’applique :

  • a) à la délivrance d’une approbation de la conception de pièce à l’égard d’une pièce de remplacement destinée à être installée sur un produit aéronautique;

  • b) aux demandeurs et aux titulaires d’une approbation de la conception de pièce à l’égard d’une pièce de remplacement.

  • DORS/2009-280, art. 26
Exigences d’admissibilité

 Le demandeur d’une approbation de la conception de pièce à l’égard d’une pièce de remplacement possède les moyens techniques, ou a accès à des moyens techniques, qui lui permettent de procéder aux analyses et aux essais de conception exigés pour démontrer la conformité de la pièce de remplacement à sa base de certification.

  • DORS/2009-280, art. 26
Demande d’une approbation de la conception de pièce
  •  (1) Le demandeur d’une approbation de la conception de pièce à l’égard d’une pièce de remplacement pour un produit aéronautique à l’égard duquel le ministre a délivré ou a accepté un certificat de type lui présente une demande en la forme et de la manière prévues à l’article 521.155.

  • (2) Une approbation de la conception de pièce n’est pas délivrée si la pièce de remplacement, selon le cas :

    • a) est assujettie à une limite de navigabilité;

    • b) est une pièce standard ou une pièce commerciale;

    • c) constitue une modification de la définition de type du produit aéronautique;

    • d) crée une limite de navigabilité.

  • DORS/2009-280, art. 26
Base de certification

 Le ministre établit une base de certification à l’égard d’une approbation de la conception de pièce pour une pièce de remplacement, laquelle base est constituée des normes applicables visées à l’article 521.157.

  • DORS/2009-280, art. 26
Conformité à la base de certification

 Le demandeur d’une approbation de la conception de pièce à l’égard d’une pièce de remplacement doit se conformer aux exigences prévues à l’article 521.160 au cours de la période de validité visée à l’article 521.156.

  • DORS/2009-280, art. 26
Délivrance d’une approbation de la conception de pièce

 Sous réserve de l’article 6.71 de la Loi, le ministre délivre une approbation de la conception de pièce à l’égard d’une pièce de remplacement si le demandeur se conforme aux exigences prévues à l’article 521.305.

  • DORS/2009-280, art. 26
 

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