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Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures

Partie II — Identification et immatriculation des aéronefs et utilisation d’aéronefs loués par des personnes qui ne sont pas propriétaires enregistrés (suite)

Sous-partie 2 — Marquage et immatriculation des aéronefs (suite)

Section II — Immatriculation des aéronefs (suite)

Exigences relatives à l’immatriculation

 Le ministre, sur réception d’une demande conforme aux Normes sur le marquage et l’immatriculation des aéronefs, immatricule un aéronef si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) le propriétaire de l’aéronef a qualité pour être propriétaire enregistré d’un aéronef canadien en application de l’article 202.15;

  • b) le propriétaire de l’aéronef satisfait à ces normes.

Types d’immatriculation
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le ministre immatricule un aéronef, selon le cas :

    • a) à titre d’aéronef d’État;

    • b) à titre d’aéronef commercial;

    • c) à titre d’aéronef privé.

  • (2) Le ministre immatricule un aéronef :

    • a) soit d’une immatriculation provisoire, dans le cas où l’aéronef n’est pas immatriculé au Canada ou dans un État étranger et est destiné à être utilisé en vue de son importation au Canada ou aux fins de son transport d’un endroit au Canada à un autre endroit au Canada;

    • b) soit d’une immatriculation temporaire si la documentation, les inscriptions aux registres et les autres formalités administratives nécessaires à l’immatriculation permanente ne peuvent être achevées immédiatement;

    • c) soit d’une immatriculation permanente si la documentation, les inscriptions aux registres et les autres formalités administratives nécessaires à l’immatriculation permanente peuvent être achevées immédiatement;

    • d) soit d’une immatriculation intérimaire si les exigences des paragraphes 202.36(1) ou (4) sont respectées.

  • (3) Le ministre immatricule un aéronef à titre d’aéronef d’État s’il s’agit d’un aéronef civil qui est la propriété d’un ordre de gouvernement au Canada et qui est utilisé exclusivement au service de celui-ci.

  • (4) Le ministre immatricule un aéronef à titre d’aéronef commercial dans les cas suivants :

    • a) l’aéronef sera utilisé en application des sous-parties 2, 3, 4 ou 5 de la partie VII ou aux termes d’une autorisation délivrée en application de l’article 203.03;

    • b) il s’agit d’un avion ou d’un hélicoptère qui sera utilisé aux termes d’un certificat d’exploitation d’unité de formation du pilotage délivré en application de la sous-partie 6 de la partie IV.

  • DORS/2000-405, art. 10
Identité aux fins d’immatriculation — Aéronefs

 Aux fins de l’immatriculation au Canada d’un aéronef autre qu’un ballon :

  • a) le fuselage, la coque ou la structure en tenant lieu détermine l’identité de l’aéronef;

  • b) l’aéronef est réputé détruit lorsque le fuselage, la coque ou la structure en tenant lieu est mis au rebut.

Identité aux fins d’immatriculation — Ballons

 Aux fins de l’immatriculation au Canada d’un ballon :

  • a) l’enveloppe du ballon en détermine l’identité;

  • b) le ballon est réputé détruit lorsque son enveloppe est mise au rebut.

[202.20 à 202.24 réservés]

Section III — Certificat d’immatriculation

Délivrance d’un certificat d’immatriculation
  •  (1) Au moment de l’immatriculation d’un aéronef, le ministre délivre au propriétaire enregistré de l’aéronef :

    • a) un certificat d’immatriculation provisoire si l’aéronef est immatriculé provisoirement;

    • b) un certificat d’immatriculation temporaire si, selon le cas :

      • (i) la documentation, les inscriptions aux registres et les autres formalités administratives nécessaires à l’immatriculation permanente ne peuvent être achevées immédiatement,

      • (ii) le ministre a l’intention de remplacer un certificat d’immatriculation permanente en application de l’article 202.27 ou de modifier ou de remplacer un certificat d’immatriculation en application du paragraphe 202.28(1), mais la documentation, les inscriptions aux registres et les autres formalités administratives nécessaires à la modification ou au remplacement du certificat ne peuvent être achevées immédiatement;

    • c) un certificat d’immatriculation intérimaire si l’aéronef est réputé être immatriculé à titre intérimaire en application des paragraphes 202.36(1) ou (4);

    • d) sauf dans les circonstances visées au sous-alinéa b)(ii), un certificat d’immatriculation permanente si l’aéronef est immatriculé à titre permanent.

  • (2) Le ministre peut indiquer sur le certificat d’immatriculation temporaire la date de son expiration.

  • (3) Le certificat d’immatriculation temporaire expire ou est annulé, selon le cas, le premier en date des jours suivants :

    • a) la date indiquée sur le certificat d’immatriculation temporaire;

    • b) le dernier jour de la période de trois mois suivant la date de délivrance du certificat d’immatriculation temporaire;

    • c) la date de tout changement de garde et de responsabilité légales de l’aéronef;

    • d) la date de délivrance du certificat d’immatriculation permanente de l’aéronef.

Certificat d’immatriculation à bord de l’aéronef

 Il est interdit d’utiliser un aéronef au Canada, autre qu’un aéronef visé au paragraphe 202.43(1), ou un aéronef canadien à l’extérieur du Canada à moins que le certificat d’immatriculation de l’aéronef ne soit transporté à bord de l’aéronef.

Certificat d’immatriculation perdu ou détruit

 Le ministre, sur réception d’une demande écrite du propriétaire enregistré, remplace le certificat d’immatriculation perdu ou détruit d’un aéronef canadien si le propriétaire enregistré continue de satisfaire aux exigences de l’immatriculation visées à l’article 202.16.

Modification ou remplacement d’un certificat d’immatriculation
  •  (1) Le ministre peut demander au propriétaire enregistré d’un aéronef canadien de lui retourner le certificat d’immatriculation de l’aéronef en vue d’y apporter des modifications ou de le remplacer.

  • (2) Le propriétaire enregistré doit obtempérer à la demande visée au paragraphe (1) dans les sept jours suivant sa réception.

[202.29 à 202.34 réservés]

Section IV — Transfert de la garde et de la responsabilité légales

Généralités
  •  (1) Sous réserve de la sous-partie 3, le certificat d’immatriculation d’un aéronef canadien est annulé dès que le propriétaire enregistré transfère toute partie de la garde et de la responsabilité légales de l’aéronef.

  • (2) Le propriétaire enregistré d’un aéronef canadien doit, dans les sept jours suivant le transfert de toute partie de la garde et de la responsabilité légales de l’aéronef, en aviser par écrit le ministre.

  • (3) Pour l’application de la présente section, le propriétaire a la garde et la responsabilité légales d’un aéronef canadien s’il a l’entière responsabilité de l’utilisation et de la maintenance de l’aéronef.

Immatriculation intérimaire
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lors du transfert de toute partie de la garde et de la responsabilité légales d’un aéronef canadien, l’aéronef est réputé être immatriculé à titre intérimaire au nom du nouveau propriétaire si celui-ci satisfait aux exigences de l’article 202.16.

  • (2) Dans le cas d’un transfert subséquent de toute partie de la garde et de la responsabilité légales de l’aéronef visé au paragraphe (1), l’aéronef n’est pas réputé être immatriculé à titre intérimaire au nom du nouveau propriétaire même si celui-ci satisfait aux exigences de l’article 202.16.

  • (3) L’immatriculation intérimaire d’un aéronef visée au paragraphe (1) expire le premier en date des jours suivants :

    • a) le dernier jour de la période de trois mois suivant la date du transfert de toute partie de la garde et de la responsabilité légales de l’aéronef;

    • b) la date d’un transfert subséquent de toute partie de la garde et de la responsabilité légales de l’aéronef;

    • c) la date de délivrance du certificat d’immatriculation permanente de l’aéronef.

  • (4) Lors d’un changement de nom ou d’adresse du propriétaire enregistré, ou d’un changement à tout renseignement contenu dans le certificat d’immatriculation permanente, l’aéronef est réputé immatriculé à titre intérimaire si les exigences précisées dans les Normes sur le marquage et l’immatriculation des aéronefs sont respectées.

  • (5) L’immatriculation intérimaire de l’aéronef visée au paragraphe (4) expire le premier en date des jours suivants :

    • a) le dernier jour de la période de trois mois suivant la date du changement;

    • b) la date d’un transfert subséquent de toute partie de la garde et de la responsabilité légales de l’aéronef;

    • c) la date de délivrance du certificat d’immatriculation permanente de l’aéronef.

  • (6) Un certificat d’immatriculation intérimaire ne peut être cédé.

Immatriculation provisoire de l’aéronef
[
  • DORS/2000-405, art. 11
]
  •  (1) Il est interdit d’utiliser, en vue de son importation au Canada ou de son transport d’un endroit au Canada à un autre endroit au Canada, un aéronef non immatriculé au Canada ou à l’étranger, à moins d’avoir obtenu au préalable un certificat d’immatriculation provisoire à l’égard de l’aéronef conformément aux Normes sur le marquage et l’immatriculation des aéronefs.

  • (2) Le ministre peut spécifier dans le certificat d’immatriculation provisoire les conditions d’utilisation de l’aéronef qui s’imposent pour en assurer la sécurité et la bonne utilisation, ainsi que la ou les dates d’utilisation de l’aéronef et sa destination.

  • (3) Un certificat d’immatriculation provisoire expire ou est annulé, selon le cas, lorsque l’aéronef :

    • a) soit arrive à la destination précisée dans le certificat d’immatriculation provisoire ou, si le certificat d’immatriculation provisoire précise un vol d’essai, lorsque le vol d’essai est terminé;

    • b) soit est utilisé à une date non précisée dans le certificat d’immatriculation provisoire;

    • c) soit est utilisé d’une manière contraire à toute condition précisée dans le certificat d’immatriculation provisoire, le cas échéant.

  • DORS/2000-405, art. 12
Exportation d’un aéronef

 Lorsqu’un aéronef canadien est vendu ou loué à une personne qui n’a pas qualité selon l’article 202.15 pour être le propriétaire enregistré d’un aéronef canadien et que l’aéronef ne se trouve pas au Canada au moment de sa vente ou de sa location ou que le vendeur ou le locateur, selon le cas, comprend que l’aéronef doit être exporté, le vendeur ou le locateur doit :

  • a) au moment de la vente ou de la location, enlever les marques canadiennes apposées sur l’aéronef et, le cas échéant, l’adresse de l’aéronef qui se trouve sur le transpondeur mode S et sur les autres équipements avioniques;

  • b) dans les sept jours suivant la vente ou la location, aviser par écrit le ministre de la date :

    • (i) de la vente ou de la location,

    • (ii) de l’exportation, le cas échéant,

    • (iii) de l’enlèvement des marques canadiennes,

    • (iv) de l’enlèvement de l’adresse de l’aéronef qui se trouve sur le transpondeur mode S et sur les autres équipements avioniques, le cas échéant;

  • c) remettre au ministre un exemplaire de tout accord qui concerne le transfert de toute partie de la garde et de la responsabilité légales de l’aéronef découlant de la vente ou de la location;

  • d) retourner au ministre le certificat d’immatriculation de l’aéronef.

  • DORS/2000-405, art. 13

[202.39 à 202.41 réservés]

Section V — Utilisation d’un aéronef étranger

Période durant laquelle l’aéronef se trouve au Canada
  •  (1) Sous réserve de l’article 203.03, il est interdit d’utiliser au Canada un aéronef immatriculé dans un État étranger qui s’est trouvé au Canada pendant un nombre total de 90 jours ou plus dans les 12 mois précédents son utilisation, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    • a) l’État étranger est un État contractant;

    • b) l’utilisateur de l’aéronef est :

      • (i) soit l’État étranger,

      • (ii) soit une personne physique qui n’est ni un citoyen canadien ni un résident permanent, mais qui est un citoyen ou un sujet de l’État étranger,

      • (iii) soit un organisme qui est constitué sous le régime des lois de l’État étranger;

    • c) dans le cas où l’utilisateur de l’aéronef est un organisme tel que décrit au sous-alinéa b)(iii), l’aéronef est utilisé au Canada :

      • (i) soit conformément à un certificat d’exploitation aérienne,

      • (ii) soit dans une activité autre qu’une activité qui exigerait le certificat d’exploitation privé si l’aéronef était immatriculé au Canada.

  • (2) Aux fins du calcul de la période de 90 jours, il doit être tenu compte des éléments suivants :

    • a) si l’aéronef se trouve au Canada pendant toute partie d’un jour civil, cette partie est calculée comme étant un jour;

    • b) si l’aéronef entre dans l’espace aérien canadien, il est réputé se trouver au Canada.

  • DORS/2003-271, art. 5
Aéronef immatriculé dans un État étranger
  •  (1) Le ministre peut, dans le cas d’un aéronef immatriculé dans un État étranger qui n’est pas un État contractant ou dans un État étranger qui n’a pas conclu avec le Canada un accord permettant l’utilisation au Canada d’un aéronef immatriculé dans cet État, délivrer une autorisation écrite pour permettre l’utilisation de l’aéronef au Canada et y spécifier les conditions d’utilisation de l’aéronef qui s’imposent pour en assurer la sécurité et la bonne utilisation.

  • (2) Il est interdit à quiconque d’utiliser un aéronef aux termes d’une autorisation visée au paragraphe (1), à moins d’avoir celle-ci à bord de l’aéronef et de se conformer aux conditions qui y sont spécifiées, le cas échéant.

[202.44 et 202.45 réservés]

 

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