Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
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Règlement à jour 2021-02-15; dernière modification 2021-01-01 Versions antérieures
Partie VI — Règles générales d’utilisation et de vol des aéronefs (suite)
Sous-partie 1 — L’espace aérien (suite)
Section II — Restrictions relatives à l’utilisation d’aéronefs et dangers pour la sécurité aérienne (suite)
Projection d’une source lumineuse dirigée de forte intensité vers un aéronef
601.20 Sous réserve de l’article 601.21, il est interdit de projeter ou de faire projeter, dans l’espace aérien navigable, une source lumineuse dirigée de forte intensité de manière à constituer un danger pour la sécurité aérienne ou à entraîner des dommages à un aéronef ou des blessures aux personnes à bord de cet aéronef.
- DORS/2002-182, art. 2
Exigence relative aux avis
601.21 (1) Toute personne qui prévoit de projeter ou de faire projeter dans l’espace aérien navigable une source lumineuse dirigée de forte intensité doit, avant la projection :
(2) Sur réception de la demande d’autorisation, le ministre délivre une autorisation écrite si la projection n’est susceptible ni de constituer un danger pour la sécurité aérienne ni de causer des dommages à un aéronef ou des blessures aux personnes à son bord.
(3) Il peut préciser, dans l’autorisation, les conditions nécessaires pour que la projection ne soit susceptible ni de constituer un danger pour la sécurité aérienne ni de causer des dommages à un aéronef ou des blessures aux personnes à son bord.
- DORS/2002-182, art. 2
- DORS/2014-286, art. 3
Obligation du commandant de bord
601.22 (1) Il est interdit au commandant de bord de sciemment utiliser un aéronef de façon qu’il entre dans un faisceau d’une source lumineuse dirigée de forte intensité ou dans une région où des sources lumineuses dirigées de forte intensité sont projetées, à moins que l’aéronef ne soit utilisé conformément à une autorisation délivrée par le ministre.
(2) Le ministre peut délivrer l’autorisation si l’utilisation de l’aéronef ne risque pas de constituer un danger pour la sécurité aérienne.
- DORS/2002-182, art. 2
Section III — balisage et éclairage des obstacles à la navigation aérienne
Obstacles à la navigation aérienne
601.23 (1) Pour l’application de la présente section, constitue un obstacle à la navigation aérienne le bâtiment, l’ouvrage ou l’objet, y compris tout accessoire de ceux-ci :
a) qui pénètre une surface de limitation d’obstacles d’un aéroport qui est calculée en conformité avec le chapitre 4 du manuel intitulé Aérodromes — Normes et pratiques recommandées, TP 312F, publié par le ministère des Transports;
b) qui excède en hauteur 90 m AGL et est situé dans un rayon de 6 km du centre géographique d’un aérodrome;
c) qui excède en hauteur 90 m AGL et est situé dans un rayon de 3,7 km de l’axe d’une route VFR reconnue comprenant, entre autres, une vallée, une ligne de chemin de fer, une ligne de transport d’énergie, un pipeline, une rivière, un fleuve ou une autoroute;
d) qui excède en hauteur 150 m AGL;
e) dans le cas de fils caténaires qui passent au-dessus d’une rivière ou d’un fleuve, qui comporte des fils ou des structures portantes qui excèdent en hauteur 90 m AGL.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’accessoire d’un bâtiment, d’un ouvrage ou d’un objet comprend tout mât, pylône, tour ou autre objet qui est érigé sur ceux-ci et qui les prolonge.
- DORS/2011-285, art. 6
Balisage et éclairage des obstacles à la navigation aérienne
601.24 (1) Quiconque se propose de construire ou de modifier un bâtiment, un ouvrage ou un objet, ou de lancer un objet amarré, en avise le ministre en conformité avec les exigences de la norme 621 si ce bâtiment, cet ouvrage ou cet objet, ou cet objet amarré, constituera un obstacle à la navigation aérienne.
(2) Quiconque a la responsabilité ou la garde d’un bâtiment, d’un ouvrage ou d’un objet qui constitue un obstacle à la navigation aérienne prend l’une ou l’autre des mesures suivantes :
- DORS/2011-285, art. 6
Autres obstacles à la navigation aérienne
601.25 (1) S’il conclut qu’un bâtiment, un ouvrage ou un objet, autre que l’un de ceux visés à l’article 601.23, constitue, du fait de sa hauteur et de son emplacement, un danger pour la navigation aérienne, le ministre enjoint à la personne qui en a la responsabilité ou la garde de le baliser et de l’éclairer en conformité avec les exigences de la norme 621.
(2) La personne à qui le ministre enjoint de baliser et d’éclairer un bâtiment, un ouvrage ou un objet en application du paragraphe (1) :
- DORS/2011-285, art. 6
Mise à niveau du balisage et de l’éclairage
601.26 La personne qui a la responsabilité ou la garde d’un obstacle à la navigation aérienne met à niveau les balises et les feux de la totalité de celui-ci en fonction des exigences les plus récentes prévues par la norme 621 dans le cas de tout changement visant :
a) soit son emplacement par rapport à un tout autre obstacle balisé ou éclairé;
b) soit les conditions environnantes de celui-ci qui peuvent compromettre la sécurité aérienne.
- DORS/2011-285, art. 6
Balisage et éclairage équivalents
601.27 (1) La personne qui se propose de recourir à un balisage et un éclairage équivalents sur un obstacle à la navigation aérienne dont elle a la responsabilité ou la garde en demande l’approbation au ministre.
(2) Le ministre approuve le balisage et l’éclairage équivalents si le demandeur prend les mesures suivantes :
a) il présente une évaluation des risques qui indique les risques pour la navigation aérienne qui sont associés à l’obstacle et les méthodes pour les éliminer ou les réduire;
b) il démontre que le balisage et l’éclairage équivalents offrent un niveau de sécurité au moins équivalent à celui offert par les exigences de la norme 621.
(3) Pour établir si le balisage et l’éclairage équivalents offrent le niveau de sécurité exigé à l’alinéa (2)b), le ministre tient compte des facteurs suivants :
- DORS/2011-285, art. 6
Avis de détérioration, de défaillance ou de mauvais fonctionnement
601.28 La personne qui a la responsabilité ou la garde d’un obstacle à la navigation aérienne signale immédiatement toute détérioration des balises ou toute défaillance ou tout mauvais fonctionnement des feux exigés par la présente section à la station d’information de vol la plus proche.
- DORS/2011-285, art. 6
Interdiction
601.29 Il est interdit de détériorer, de modifier ou d’endommager de quelque autre façon les balises ou les feux exigés, par la présente section, à l’égard d’un obstacle à la navigation aérienne.
- DORS/2011-285, art. 6
Sous-partie 2 — Règles d’utilisation et de vol
Section I — Généralités
Application — aéronefs télépilotés
602.01 La présente sous-partie ne s’applique pas aux aéronefs télépilotés.
- DORS/2019-11, art. 15
Utilisation imprudente ou négligente des aéronefs
602.01.1 Il est interdit d’utiliser un aéronef d’une manière imprudente ou négligente qui constitue ou est susceptible de constituer un danger pour la vie ou les biens d’autrui.
- DORS/2019-11, art. 15
État des membres d’équipage de conduite
602.02 Il est interdit à l’utilisateur d’un aéronef d’enjoindre à une personne d’agir en qualité de membre d’équipage de conduite ou d’effectuer des tâches avant vol, et à toute personne d’agir en cette qualité ou d’effectuer de telles tâches, si l’utilisateur ou la personne elle-même a des raisons de croire qu’elle n’est pas ou ne sera probablement pas apte au travail.
- DORS/2018-269, art. 4
Alcool ou drogues — Membres d’équipage
602.03 Il est interdit à toute personne d’agir en qualité de membre d’équipage d’un aéronef dans les circonstances suivantes :
a) elle a ingéré une boisson alcoolisée dans les douze heures précédentes;
b) elle est sous l’effet de l’alcool;
c) elle fait usage d’une drogue qui affaiblit ses facultés au point où la sécurité de l’aéronef ou celle des personnes à son bord est compromise de quelque façon.
- DORS/2018-269, art. 5
Alcool ou drogues — Passagers
602.04 (1) Pour l’application du présent article, boissons enivrantes s’entend des boissons ayant une teneur en alcool de plus de 2,5 pour cent.
(2) Il est interdit à toute personne de consommer des boissons enivrantes à bord d’un aéronef à moins :
(3) Il est interdit à l’utilisateur d’un aéronef de fournir ou de servir des boissons enivrantes à une personne se trouvant à bord de l’aéronef, lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire que les facultés de cette dernière sont affaiblies par l’alcool ou une drogue à un point tel que cela peut présenter un danger pour l’aéronef ou pour les personnes à bord.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), il est interdit à l’utilisateur d’un aéronef de laisser une personne monter à bord de l’aéronef, lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire que les facultés de cette dernière sont affaiblies par l’alcool ou une drogue à un point tel que cela peut présenter un danger pour l’aéronef ou pour les personnes à bord.
(5) L’utilisateur d’un aéronef peut laisser monter à bord de l’aéronef une personne dont les facultés sont affaiblies par une drogue, si celle-ci a été administrée selon une autorisation médicale et si la personne est sous la surveillance d’un accompagnateur.
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