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Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures

Partie VI — Règles générales d’utilisation et de vol des aéronefs (suite)

Sous-partie 2 — Règles d’utilisation et de vol (suite)

Section II — Exigences relatives à l’équipement opérationnel et à l’équipement de secours (suite)

Gilets de sauvetage, dispositifs et vêtements de flottaison individuels
  •  (1) Il est interdit d’effectuer un décollage à partir d’un plan d’eau ou un amerrissage sur celui-ci dans un aéronef ou d’utiliser un aéronef au-dessus d’un plan d’eau au-delà d’un point où l’aéronef pourrait rejoindre le rivage dans l’éventualité d’une panne moteur, à moins que ne soit transporté à bord un gilet de sauvetage, un dispositif de flottaison individuel ou un vêtement de flottaison individuel pour chaque personne à bord.

  • (2) Il est interdit d’utiliser un avion terrestre, un autogire, un hélicoptère ou un dirigeable à une distance supérieure à 50 milles marins du rivage, à moins que ne soit transporté à bord un gilet de sauvetage pour chaque personne à bord.

  • (3) Il est interdit d’utiliser un ballon à une distance de plus de deux milles marins du rivage, à moins que ne soit transporté à bord un gilet de sauvetage, un dispositif de flottaison individuel ou un vêtement de flottaison individuel pour chaque personne à bord.

  • (4) Sous réserve du paragraphe (5), pour les aéronefs autres que les ballons, le gilet de sauvetage, le dispositif de flottaison individuel et le vêtement de flottaison individuel visés au présent article doivent être rangés de façon à être facilement accessibles à la personne pour qui ils sont fournis, lorsque celle-ci est en position assise.

  • (5) Lorsque des gilets de sauvetage pour enfants en bas âge sont transportés à bord d’un aéronef où des agents de bord sont présents, ils peuvent être rangés en vrac dans un endroit facilement accessible aux agents de bord, si :

    • a) d’une part, l’endroit est situé à côté d’une issue de secours en cas d’amerrissage forcé et il est clairement indiqué qu’il s’agit de l’endroit où sont rangés les gilets de sauvetage pour enfants en bas âge;

    • b) d’autre part, l’exploitant a établi des procédures exigeant que les agents de bord distribuent un gilet de sauvetage pour enfants en bas âge à chaque passager responsable d’un enfant en bas âge lors de la préparation d’un amerrissage forcé.

Radeaux de sauvetage et équipement de survie — Vols au-dessus d’un plan d’eau
  •  (1) Il est interdit d’utiliser, au-dessus d’un plan d’eau, un avion monomoteur ou un avion multimoteur ne pouvant se maintenir en vol en cas de panne d’un moteur au-delà de 100 milles marins ou d’une distance qui peut être parcourue en 30 minutes de vol, à la vitesse de croisière précisée dans le plan de vol ou l’itinéraire de vol, d’un site convenable pour un atterrissage d’urgence, selon la distance la plus courte, à moins que ne soient transportés à bord des radeaux de sauvetage d’une capacité nominale totale permettant de recevoir toutes les personnes à bord.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit d’utiliser, au-dessus d’un plan d’eau, un avion multimoteur pouvant se maintenir en vol en cas de panne d’un moteur au-delà de 200 milles marins ou d’une distance qui peut être parcourue en 60 minutes de vol, à la vitesse de croisière précisée dans le plan de vol ou l’itinéraire de vol, d’un site convenable pour un atterrissage d’urgence, selon la distance la plus courte, à moins que ne soient transportés à bord des radeaux de sauvetage d’une capacité nominale totale permettant de recevoir toutes les personnes à bord.

  • (3) Il est permis d’utiliser, au-dessus d’un plan d’eau, un aéronef de catégorie transport qui est un avion, jusqu’à 400 milles marins ou d’une distance qui peut être parcourue en 120 minutes de vol, à la vitesse de croisière précisée dans le plan de vol ou l’itinéraire de vol, d’un site convenable pour un atterrissage d’urgence, selon la distance la plus courte, sans que ne soient transportés à bord des radeaux de sauvetage visés au paragraphe (2).

  • (4) Il est interdit d’utiliser, au-dessus d’un plan d’eau, un hélicoptère monomoteur ou un hélicoptère multimoteur ne pouvant se maintenir en vol en cas de panne d’un moteur au-delà de 25 milles marins ou d’une distance qui peut être parcourue en 15 minutes de vol, à la vitesse de croisière précisée dans le plan de vol ou l’itinéraire de vol, d’un site convenable pour un atterrissage d’urgence, selon la distance la plus courte, à moins que ne soient transportés à bord des radeaux de sauvetage d’une capacité nominale totale permettant de recevoir toutes les personnes à bord.

  • (5) Il est interdit d’utiliser, au-dessus d’un plan d’eau, un hélicoptère multimoteur pouvant se maintenir en vol en cas de panne d’un moteur au-delà de 50 milles marins ou d’une distance qui peut être parcourue en 30 minutes de vol, à la vitesse de croisière précisée dans le plan de vol ou l’itinéraire de vol, d’un site convenable pour un atterrissage d’urgence, selon la distance la plus courte, à moins que ne soient transportés à bord des radeaux de sauvetage d’une capacité nominale totale permettant de recevoir toutes les personnes à bord.

  • (6) Les radeaux de sauvetage visés au présent article doivent :

    • a) être rangés de façon à être facilement accessibles en cas d’amerrissage forcé;

    • b) être installés à des endroits clairement indiqués, près d’une issue;

    • c) être munis d’une trousse de survie fixée au radeau de sauvetage et adéquate pour assurer la survie sur l’eau des personnes à bord de l’aéronef, compte tenu de l’emplacement géographique, de la saison et des variations climatiques saisonnières prévues, laquelle trousse de survie offre des moyens :

      • (i) de fournir un abri,

      • (ii) de fournir ou de purifier l’eau,

      • (iii) d’émettre des signaux de détresse visuels.

  • (7) Il est interdit d’utiliser un hélicoptère au-dessus d’un plan d’eau dont la température est inférieure à 10 °C lorsque des radeaux de sauvetage doivent être transportés à bord en application des paragraphes (4) ou (5), à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    • a) une combinaison pour passagers d’hélicoptère, conforme aux exigences de l’alinéa 551.407c) du Manuel de navigabilité, est fournie pour chaque passager à bord;

    • b) une combinaison pour membres d’équipage d’hélicoptère est fournie pour chaque membre d’équipage à bord;

    • c) le commandant de bord donne l’ordre aux personnes à bord de porter leur combinaison d’hélicoptère.

  • (8) Toute personne qui a reçu l’ordre de porter une combinaison d’hélicoptère en application de l’alinéa (7)c) doit la porter.

  • (9) L’alinéa (7)a) ne s’applique pas dans les situations suivantes :

    • a) le vol est nécessaire pour des raisons d’urgence médicales ou toute autre urgence qui constitue une menace pour la sécurité des personnes et si :

      • (i) l’hélicoptère est un giravion de la catégorie transport qui satisfait aux exigences du chapitre 529 — Giravions de catégorie transport du Manuel de navigabilité applicables aux giravions de catégorie A et pour lequel un certificat de type a été délivré,

      • (ii) le temps est insuffisant avant le vol pour obtenir une combinaison de passagers d’hélicoptère d’une taille apropriée à chaque passager,

      • (iii) un membre d’équipage, formé pour aider les passagers à évacuer d’urgence en cas d’amerrissage, se trouve dans la cabine pendant la durée du vol et il peut venir en aide aux passagers;

    • b) une raison médicale empêche un passager de porter la combinaison de passagers d’hélicoptère.

  • (10) Le passager qui ne porte pas une combinaison de passagers d’hélicoptère pour une raison visée au sous-alinéa (9)a)(ii) ou à l’alinéa (9)b) reçoit un gilet de sauvetage, et le commandant de bord lui donne l’ordre de le porter pour la durée du vol si ce passager en est physiquement et médicalement capable.

Vol d’exploitation extracôtière
  •  (1) Sous réserve de l’article 602.65, il est interdit d’effectuer la régulation ou le décollage d’un hélicoptère pour effectuer un vol d’exploitation extracôtière si le commandant de bord ou l’exploitant aérien est au courant que l’état de la mer en un point quelconque sur le trajet prévu du vol excède celui pour lequel l’hélicoptère est capable d’effectuer un amerrissage forcé, selon le certificat de type qui lui a été délivré compte tenu de sa définition de type.

  • (2) L’exploitant aérien qui utilise un hélicoptère pour effectuer un vol d’exploitation extracôtière doit aviser le commandant de bord si, au décollage ou au cours du vol, il est au courant, ou est mis au courant, que l’état de la mer à tout point sur le trajet prévu du vol entre la position de l’hélicoptère et sa destination excède celui pour lequel l’hélicoptère est certifié, selon sa définition de type, pour effectuer un amerrissage forcé.

  • (3) Le commandant de bord d’un hélicoptère qui effectue un vol d’exploitation extracôtière constate, ou est mis au courant, que l’état de la mer en un point quelconque sur le trajet prévu du vol entre la position de l’hélicoptère et sa destination excède celui pour lequel l’hélicoptère est certifié, selon sa définition de type, pour effectuer un amerrissage forcé, doit, sous réserve de l’article 602.65, se diriger directement vers une base terrestre.

Exception — urgences

 Les paragraphes 602.64(1) et (3) ne s’appliquent pas à un vol d’exploitation extracôtière effectué en réponse à une urgence.

  • DORS/2015-84, art. 4
Dispositif respiratoire submersible de secours (EUBA)
  •  (1) Il est interdit d’utiliser un hélicoptère pour effectuer un vol d’exploitation extracôtière au-dessus des eaux canadiennes à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    • a) un EUBA est fourni pour chaque personne à bord;

    • b) chaque EUBA est conforme aux exigences suivantes :

      • (i) il est facilement accessible pour usage immédiat en cas d’amerrissage forcé,

      • (ii) il est de type mise rapide,

      • (iii) il fournit une alimentation en air d’appoint qui est efficace jusqu’à une profondeur d’au moins 3,6 m,

      • (iv) il est peu susceptible de s’accrocher lors de l’évacuation de l’hélicoptère;

    • c) chaque personne à bord a reçu, dans les trente-six mois précédant le vol, une formation sur l’EUBA qui :

      • (i) est spécifique au type d’EUBA qui est fourni,

      • (ii) comprend de la formation théorique en classe sur l’utilisation de l’EUBA et ses limites et ses dangers,

      • (iii) comprend de la formation pratique en piscine qui simule l’évacuation d’un hélicoptère qui s’est renversé ou qui sombre après un amerrissage forcé.

  • (1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les situations suivantes :

    • a) le vol est nécessaire pour des raisons d’urgence médicales ou toute autre urgence qui constitue une menace pour la sécurité des personnes et si :

      • (i) l’hélicoptère est un giravion de la catégorie transport qui satisfait aux exigences du chapitre 529 — Giravions de catégorie transport du Manuel de navigabilité applicables aux giravions de catégorie A et pour lequel un certificat de type a été délivré,

      • (ii) avant le vol,selon le cas :

        • (A) le temps est insuffisant pour obtenir un EUBA pour tous les passagers,

        • (B) les passagers n’ont pas reçu la formation visée à l’alinéa (1)c),

      • (iii) un membre d’équipage, formé pour aider les passagers à évacuer d’urgence en cas d’amerrissage, se trouve dans la cabine pendant la durée du vol et il peut venir en aide aux passagers;

    • b) une raison médicale empêche un passager de porter le EUBA.

  • (1.2) Le passager qui ne porte pas un EUBA pour une raison visée au sous-alinéa (1.1)a)(ii) ou à l’alinéa (1.1)b) reçoit un gilet de sauvetage, et le commandant de bord lui donne l’ordre de le porter pour la durée du vol si ce passager en est physiquement et médicalement capable.

  • (2) Il est interdit d’utiliser un hélicoptère pour effectuer un vol d’exploitation extracôtière au-dessus des eaux canadiennes dont la température est de 10 °C ou plus à moins que l’EUBA qui est fourni pour une personne en application du paragraphe (1) ne soit attaché au gilet de sauvetage, au dispositif de flottaison individuel ou au vêtement de flottaison individuel qui est transporté à bord de l’hélicoptère pour cette personne.

  • (3) Il est interdit d’utiliser un hélicoptère pour effectuer un vol d’exploitation extracôtière au-dessus des eaux canadiennes dont la température est inférieure à 10 °C à moins que l’EUBA qui est fourni pour une personne en application du paragraphe (1) ne soit, selon le cas :

    • a) inséré dans une poche ou une pochette qui fait partie de la combinaison pour passagers d’hélicoptère ou de la combinaison pour membres d’équipage d’hélicoptère de cette personne;

    • b) inséré dans une pochette qui est portée avec la combinaison pour passagers d’hélicoptère ou la combinaison pour membres d’équipage d’hélicoptère de cette personne;

    • c) attaché à la combinaison pour passagers d’hélicoptère ou à la combinaison pour membres d’équipage d’hélicoptère de cette personne.

[602.67 à 602.69 réservés]

Section III — Préparation du vol, plans de vol et itinéraires de vol

Définitions

 Pour l’application de la présente section :

en retard

en retard Se dit de l’aéronef pour lequel un compte rendu d’arrivée n’a pas été déposé :

  • a) soit, lorsqu’un plan de vol a été déposé :

    • (i) dans le cas où le plan de vol précise une heure à laquelle transmettre un avis en vue du déclenchement des opérations de recherches et de sauvetage, immédiatement après la dernière heure de transmission communiquée,

    • (ii) dans tous les autres cas, dans l’heure suivant la dernière heure d’arrivée prévue communiquée;

  • b) soit, lorsqu’un itinéraire de vol a été déposé :

    • (i) dans le cas où l’itinéraire de vol précise une heure à laquelle transmettre un avis en vue du déclenchement des opérations de recherches et de sauvetage, immédiatement après la dernière heure de transmission communiquée,

    • (ii) dans tous les autres cas, dans les 24 heures suivant la dernière heure d’arrivée prévue communiquée. (overdue)

personne de confiance

personne de confiance S’entend d’une personne qui a convenu avec celle ayant déposé l’itinéraire de vol de voir à ce que les services suivants soient avisés de la manière exigée par la présente section, lorsque l’aéronef est en retard :

  • a) soit une unité de contrôle de la circulation aérienne, une station d’information de vol ou une station radio d’aérodrome communautaire;

  • b) soit un centre de coordination de sauvetage. (responsible person)

 

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