Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
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Règlement à jour 2025-03-17; dernière modification 2025-02-26 Versions antérieures
Partie VI — Règles générales d’utilisation et de vol des aéronefs (suite)
Sous-partie 4 — exploitants privés (suite)
Section VI — temps de vol et période de service de vol (suite)
- DORS/2018-269, art. 18
Circonstances opérationnelles imprévues
604.102 (1) La période de service de vol peut être prolongée d’une durée maximale de trois heures si les conditions suivantes sont respectées :
a) le commandant de bord, après avoir consulté les autres membres d’équipage de conduite, estime que la prolongation ne présente pas de danger;
b) la période de service de vol est prolongée à la suite de circonstances opérationnelles imprévues qui se produisent après le début de la période de service de vol;
c) la prochaine période de repos minimale est prolongée d’un nombre d’heures au moins égal à la durée de la prolongation de la période de service de vol;
d) le commandant de bord avise l’exploitant privé des circonstances opérationnelles imprévues et de la durée de la prolongation de la période de service de vol.
(2) L’exploitant privé conserve une copie de l’avis pendant cinq ans.
- DORS/2014-131, art. 18
- DORS/2018-269, art. 9 et 18
Report de l’heure de présentation au travail
604.103 Si l’exploitant privé reporte la présentation au travail d’un membre d’équipage de conduite de plus de trois heures, la période de service de vol de celui-ci est réputée commencer trois heures après l’heure initiale de sa présentation au travail si l’exploitant privé en informe celui-ci :
a) d’une part, dans les douze heures précédant l’heure initiale de sa présentation au travail;
b) d’autre part, au moins une heure avant qu’il quitte un poste de repos.
- DORS/2014-131, art. 18
- DORS/2018-269, art. 18
Période sans aucune fonction attribuée
604.104 Il est interdit à l’exploitant privé d’attribuer des fonctions à un membre d’équipage de conduite, et à celui-ci d’accepter ces fonctions, à moins qu’il ne lui accorde l’une ou l’autre des périodes ci-après sans aucune fonction attribuée :
a) au moins 36 heures consécutives par période de 7 jours consécutifs;
b) au moins 3 jours civils consécutifs par période de 17 jours consécutifs.
- DORS/2014-131, art. 18
Période de repos — mise en place d’un membre d’équipage de conduite
604.105 Si un membre d’équipage de conduite est tenu par l’exploitant privé de voyager pour la mise en place après avoir terminé sa période de service de vol, l’exploitant privé lui accorde une période de repos supplémentaire qui est au moins égale à la moitié du temps passé à cette fin, laquelle période est en sus des périodes de service de vol visées aux alinéas 604.99(1)a) et b).
- DORS/2014-131, art. 18
- DORS/2018-269, art. 18
Repos aux commandes au poste de pilotage
604.106 (1) Il est interdit à l’exploitant privé de permettre à un membre d’équipage de conduite de prendre un repos aux commandes au poste de pilotage d’un aéronef qu’il exploite à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :
a) l’exploitant privé dispose d’un programme de repos aux commandes au poste de pilotage comprenant les éléments suivants :
(i) des lignes directrices sur l’utilisation du repos aux commandes, y compris les facteurs permettant ou empêchant son utilisation,
(ii) les principes généraux relatifs à la fatigue et aux mesures à prendre pour lutter contre celle-ci,
(iii) les procédures à suivre par les membres d’équipage participants avant, pendant et après un repos aux commandes;
b) chaque membre d’équipage participant a reçu une formation sur les éléments du programme de repos aux commandes au poste de pilotage.
(2) Le commandant de bord d’un aéronef exploité par un exploitant privé établit si les conditions de vol, la durée du vol et la condition physiologique des membres d’équipage permettent qu’un repos aux commandes au poste de pilotage soit pris par un membre d’équipage de conduite.
(3) Le commandant de bord d’un aéronef exploité par un exploitant privé donne aux membres d’équipage participants un exposé comprenant les éléments suivants :
a) l’ordre dans lequel les périodes de repos aux commandes doivent être prises par les membres d’équipage de conduite;
b) la durée prévue de chaque période de repos aux commandes;
c) les circonstances dans lesquelles un membre d’équipage de conduite qui se repose doit être réveillé;
d) la procédure de transfert des commandes de vol et des fonctions;
e) les fonctions des agents de bord concernant le repos aux commandes.
(4) Les membres d’équipage de conduite à bord d’un aéronef exploité par un exploitant privé doivent :
a) avant chaque période de repos aux commandes au poste de pilotage :
(i) participer à un exposé opérationnel,
(ii) effectuer le transfert des fonctions,
(iii) informer les agents de bord du repos aux commandes;
b) demeurer au poste de pilotage pendant le repos aux commandes.
(5) Le membre d’équipage de conduite qui supervise le repos aux commandes au poste de pilotage d’un aéronef exploité par un exploitant privé doit, pendant le repos aux commandes :
a) exécuter les fonctions du membre d’équipage de conduite qui se repose;
b) veiller à ce que le repos aux commandes soit pris uniquement au cours de la partie du vol effectuée à l’altitude de croisière et prenne fin au moins 30 minutes avant le début de descente;
c) veiller à ce que la période de repos aux commandes ne dépasse pas 45 minutes;
d) veiller à ce que le membre d’équipage de conduite qui se repose soit éveillé pendant au moins 15 minutes avant de reprendre l’exécution de ses fonctions, sauf dans des conditions anormales ou d’urgence;
e) donner, après la fin du repos aux commandes, un exposé opérationnel au membre d’équipage de conduite qui a pris le repos aux commandes.
(6) Pour l’application du présent article, membre d’équipage participant s’entend du membre d’équipage de conduite qui se repose et du membre d’équipage de conduite qui supervise le repos aux commandes au poste de pilotage.
- DORS/2014-131, art. 18
- DORS/2019-122, art. 16(F)
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Section VII — équipement de secours
Équipement de survie
604.116 (1) Il est interdit d’utiliser un aéronef exploité par un exploitant privé, autre qu’un aéronef visé au paragraphe 602.61(2), à moins que ne soit transporté à bord un manuel de survie contenant des renseignements sur l’utilisation de l’équipement de survie transporté à bord pour satisfaire aux exigences visées au paragraphe 602.61(1).
(2) Il est interdit d’utiliser un aéronef exploité par un exploitant privé à bord duquel des radeaux de sauvetage doivent être transportés conformément à l’article 602.63, à moins que la trousse de survie visée à l’alinéa 602.63(6)c) ne contienne les articles suivants :
a) un nécessaire de réparation pour radeau de sauvetage;
b) une écope et une éponge;
c) un sifflet;
d) une lampe de poche étanche;
e) de l’eau potable, la quantité étant calculée en fonction de la capacité nominale du radeau de sauvetage, soit 500 ml d’eau par personne, ou un dispositif de dessalement ou de distillation d’eau salée pouvant fournir une quantité équivalente d’eau potable par personne;
f) un manuel de survie imperméable qui contient des renseignements sur l’utilisation de l’équipement de survie;
g) une trousse de premiers soins qui contient des tampons antiseptiques, des pansements compressifs pour brûlures, des pansements et des comprimés contre le mal des transports;
h) un dispositif de signalisation pyrotechnique, ou un appareil émettant des signaux de détresse visuels à usage aéronautique qui porte une marque, apposée par le fabricant, indiquant que celui-ci est conforme aux exigences de la CAN-TSO-C168, un miroir à signaux et de la teinture de balisage pour signaler visuellement la détresse.
(3) Malgré le paragraphe (2), lorsque l’espace est insuffisant dans la trousse de survie fixée au radeau de sauvetage, une trousse de survie supplémentaire est rangée à côté de chaque radeau de sauvetage requis et elle contient ce qui suit :
a) de l’eau potable, la quantité étant calculée en fonction de la capacité nominale du radeau de sauvetage, soit 500 ml d’eau par personne, ou un dispositif de dessalement ou de distillation d’eau salée pouvant fournir une quantité équivalente d’eau potable par personne;
b) des comprimés contre le mal des transports.
- DORS/2014-131, art. 18
- DORS/2020-253, art. 5
Trousses de premiers soins
604.117 (1) Il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef qui est exploité par un exploitant privé et dont la configuration est indiquée ci-après à moins que ne soit transporté à bord, en application de l’alinéa 602.60(1)h), le nombre correspondant de trousses de premiers soins, chacune contenant le matériel d’une trousse de premiers soins prévu par le Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs) :
a) une configuration de 0 à 50 sièges passagers, une trousse;
b) une configuration de 51 à 150 sièges passagers, deux trousses;
c) une configuration de 151 à 250 sièges passagers, trois trousses;
d) une configuration de 251 sièges passagers ou plus, quatre trousses.
(2) Il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef exploité par un exploitant privé, à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :
a) les trousses de premiers soins visées au paragraphe (1) sont réparties dans la cabine, à la portée des membres d’équipage et des passagers;
b) elles sont indiquées clairement;
c) si une trousse de premiers soins est rangée dans un bac ou un compartiment, ceux-ci en indiquent clairement le contenu.
- DORS/2014-131, art. 18
- DORS/2020-253, art. 6
Inhalateur protecteur
604.118 (1) Il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef pressurisé qui est exploité par un exploitant privé et qui a à bord des agents de bord à moins qu’un inhalateur protecteur ayant une réserve portative d’un mélange de gaz respiratoire d’une durée de quinze minutes à une altitude-pression de 8 000 pieds ne soit disponible aux endroits suivants :
a) au point d’entrée de chaque soute de classe A, B, E ou F accessible aux membres d’équipage au cours du vol;
b) à l’endroit où se trouve chaque extincteur portatif dans un office isolé;
c) dans le poste de pilotage;
d) à l’endroit où se trouve chaque extincteur portatif exigé par l’article 604.119.
(2) Si le mélange de gaz respiratoire de l’inhalateur protecteur visé au paragraphe (1) est de l’oxygène, chaque inhalateur protecteur réduit de quinze minutes les exigences du paragraphe 605.31(2) relatives à l’oxygène pour les membres d’équipage.
- DORS/2014-131, art. 18
Extincteurs portatifs
604.119 Il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef exploité par un exploitant privé à moins que les exigences suivantes ne soient respectées :
a) des extincteurs portatifs sont disponibles de la manière suivante :
(i) ils sont répartis dans chaque cabine passagers ayant la configuration ci-après, selon le nombre indiqué :
(A) moins de 20 sièges passagers, un extincteur,
(B) de 20 à 60 sièges passagers, deux extincteurs,
(C) de 61 à 200 sièges passagers, trois extincteurs,
(D) 201 sièges passagers ou plus, un extincteur supplémentaire par tranche additionnelle de 100 sièges passagers,
(ii) un extincteur se trouve au point d’entrée de chaque soute de classe E accessible aux membres d’équipage au cours du vol,
(iii) un extincteur se trouve dans chaque office isolé;
b) si un extincteur portatif est rangé dans un bac ou un compartiment, ceux-ci en indiquent clairement le contenu.
- DORS/2014-131, art. 18
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Section VIII — maintenance
Gestionnaire de la maintenance
604.126 Le gestionnaire de la maintenance est responsable du système de contrôle de la maintenance et est tenu d’en rendre compte.
- DORS/2014-131, art. 18
Système de contrôle de la maintenance
604.127 L’exploitant privé dispose, à l’égard de ses aéronefs, d’un système de contrôle de la maintenance qui comprend ce qui suit :
a) dans le cas d’un exploitant privé qui fournit les pièces et les matériaux qui seront utilisés pour l’exécution de la maintenance et des travaux élémentaires, une procédure pour que seules les pièces et seuls les matériaux qui sont conformes aux exigences de la sous-partie 71 de la partie V soient utilisés, y compris :
(i) les détails sur les ententes de mise en commun des pièces qu’il a conclues, le cas échéant,
(ii) une procédure d’inspection et d’entreposage des pièces et des matériaux à leur entrée;
b) s’il autorise, pour l’exécution de travaux élémentaires, l’utilisation de méthodes, de techniques, de pratiques, de pièces, de matériaux, d’outils, d’équipements ou d’appareils d’essais visés aux alinéas 571.02(1)b) ou c), la provenance de ces méthodes, techniques, pratiques, pièces, matériaux, outils, équipements ou appareils d’essais, et une description générale des travaux élémentaires;
c) une procédure pour que les personnes qui exécutent de la maintenance ou des travaux élémentaires ou d’entretien courant y soient autorisées en vertu de l’article 604.128;
d) une procédure pour que les aéronefs ne soient pas remis en service à moins que ceux-ci :
(i) d’une part, soient en état de navigabilité,
(ii) d’autre part, soient équipés et configurés et fassent l’objet d’une maintenance pour l’utilisation prévue;
e) une description de la procédure de contrôle et de rapport des défectuosités qui est exigée par l’article 604.129;
f) une procédure visant la revue de l’information sur le service des aéronefs qui est exigée par l’article 604.131;
g) une procédure pour que les dossiers visés à l’article 604.132 soient établis et conservés conformément à cet article;
h) une procédure pour que les tâches exigées par un calendrier de maintenance ou une consigne de navigabilité soient exécutées conformément à la sous-partie 5 de la partie VI;
i) une procédure pour que les détails relatifs à la masse à vide et au centre de gravité à vide de l’aéronef soient inscrits conformément aux exigences de l’article 2 de l’annexe I de la sous-partie 5 de la partie VI;
j) une description générale du calendrier de maintenance exigé par l’alinéa 605.86(1)a) et, dans le cas d’un avion pressurisé à turbomoteurs ou d’un gros avion, le numéro d’approbation du calendrier de maintenance approuvé en vertu du paragraphe 605.86(2);
k) des détails sur les méthodes utilisées pour consigner la maintenance ou les travaux élémentaires ou d’entretien courant effectués et pour veiller à ce que les défectuosités soient inscrites dans les dossiers techniques qui doivent être tenus en application du paragraphe 605.92(1).
- DORS/2014-131, art. 18
- DORS/2019-122, art. 17
Maintenance, travaux élémentaires et d’entretien courant
604.128 (1) Il est interdit à l’exploitant privé d’autoriser une personne à exécuter de la maintenance ou des travaux élémentaires sur l’un de ses aéronefs à moins que l’une ou l’autre des exigences suivantes ne soit respectée :
a) la personne satisfait aux exigences suivantes :
(i) elle a reçu la formation visée au paragraphe 604.182(1),
(ii) dans le cas de travaux élémentaires, elle a exécuté ceux-ci au moins une fois sous la supervision du titulaire d’une licence de technicien d’entretien d’aéronefs (TEA) ou du titulaire d’un certificat d’organisme de formation agréé;
b) elle y est autorisée aux termes d’un accord écrit qui, à la fois :
(i) décrit la maintenance ou les travaux élémentaires à exécuter, y compris les tâches et les activités particulières, ainsi que les conditions dans lesquelles elles doivent être exécutées,
(ii) prévoit qu’il incombe à l’exploitant privé de veiller à ce que la maintenance et les travaux élémentaires soient exécutés.
(2) Si les travaux d’entretien courant sont effectués par un membre de son personnel sur l’un de ses aéronefs, l’exploitant privé veille à ce que le membre respecte les exigences de formation prévues au paragraphe 604.182(2).
(3) L’exploitant privé conserve une copie de l’accord écrit visé à l’alinéa (1)b) pendant deux ans après la date d’entrée en vigueur de celui-ci.
- DORS/2014-131, art. 18
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