Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures
Partie VII — Services aériens commerciaux (suite)
Section IV — Gestion de la fatigue des membres d’équipage de conduite — vol d’évacuation médicale
Application et interprétation
700.100 (1) La présente section s’applique à l’exploitant aérien qui effectue un vol d’évacuation médicale et au membre d’équipage de conduite qui utilise un aéronef pour effectuer un tel vol.
(2) La présente section ne s’applique pas à l’exploitant aérien qui exploite un aéronef en vertu de la sous-partie 2 de la présente partie ni au membre d’équipage de conduite qui utilise un aéronef en vertu de cette sous-partie.
(3) Pour l’application de la présente section, le vol visant la mise en place d’un aéronef avant ou après un vol d’évacuation médicale est considéré comme un vol d’évacuation médicale.
Système de contrôle et dossiers
700.101 (1) L’exploitant aérien dispose d’un système pour contrôler les temps de vol, les périodes de service de vol et les périodes de repos de chacun des membres d’équipage de conduite et consigne les détails de ce système dans le manuel d’exploitation de la compagnie.
(2) Lorsqu’une personne se rend compte que l’exploitant aérien l’a assignée pour agir en qualité de membre d’équipage de conduite au cours d’un vol qui entraînerait le dépassement du temps de vol maximal visé à l’article 700.103 ou de la période maximale de service de vol visée à l’article 700.104, le membre, ou toute autre personne qui a connaissance de ce fait, en informe l’exploitant aérien dès que possible.
Aptitude au travail
700.102 (1) Il est interdit à l’exploitant aérien de permettre à un membre d’équipage de conduite de commencer une période de service de vol si, avant le début de celle-ci, le membre l’avise qu’il est fatigué au point de ne pas être apte au travail.
(2) Le membre d’équipage de conduite avise tout autre membre d’équipage de conduite ainsi que l’exploitant aérien dès qu’il se rend compte au cours d’une période de service de vol qu’il est fatigué au point de ne pas être apte au travail.
(3) Lorsqu’un seul membre d’équipage de conduite est à bord d’un aéronef et qu’il se rend compte au cours d’une période de service de vol qu’il est fatigué au point de ne pas être apte au travail, il en avise l’exploitant aérien immédiatement ou, si l’aéronef est en vol, dès que possible après l’atterrissage.
(4) Lorsqu’une personne se rend compte que l’exploitant aérien l’a assignée pour agir en qualité de membre d’équipage de conduite au cours d’un vol qui entraînerait le dépassement du temps de vol maximal ou de la période maximale de service de vol, le membre, ou toute autre personne qui a connaissance de ce fait, en informe l’exploitant aérien dès que possible.
(5) Lorsqu’un membre d’équipage de conduite ou toute autre personne se rend compte que le membre ne s’est pas vu accorder une période de repos ou une période sans service, le membre ou l’autre personne en avise l’exploitant aérien dès que possible.
Temps de vol maximal
700.103 (1) Il est interdit à l’exploitant aérien d’assigner du temps de vol à un membre d’équipage de conduite, et à un membre d’équipage de conduite d’accepter une telle assignation, s’il en résulte que le temps de vol total de ce membre dépasse :
a) lorsque le vol est effectué en application des sous-parties 4 ou 5 au moyen d’un aéronef autre qu’un hélicoptère, 40 heures par période de 7 jours consécutifs;
b) lorsque le vol est effectué en application de la sous-partie 3, ou qu’il est effectué en hélicoptère, 60 heures par période de 7 jours consécutifs;
c) 120 heures par période de 30 jours consécutifs ou, dans le cas du membre d’équipage de conduite en disponibilité, 100 heures en 30 jours consécutifs;
d) 300 heures par période de 90 jours consécutifs;
e) 1 200 heures par période de 365 jours consécutifs;
f) dans le cas d’un aéronef utilisé par un seul pilote, 8 heures par période de 24 heures consécutives.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le temps de vol du membre d’équipage de conduite comprend :
a) d’une part, le temps de vol accumulé lors d’autres opérations aériennes;
b) d’autre part, le temps de vol total d’un vol avec un équipage de conduite renforcé.
Période maximale de service de vol
700.104 Il est interdit à l’exploitant aérien d’assigner une période de service de vol à un membre d’équipage de conduite, et à un membre d’équipage de conduite d’accepter une telle assignation, si la période de service de vol dépasse 14 heures.
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Périodes de repos — généralités
700.116 (1) L’exploitant aérien accorde au membre d’équipage de conduite, à la fin d’une période de service de vol, une période de repos de 10 heures auxquelles s’ajoute le temps de déplacement à destination et à partir de l’endroit où est prise la période de repos.
(2) Il donne au membre d’équipage de conduite un préavis de la période de repos et de la durée de celle-ci.
Période de repos — mise en place
700.117 Lorsque le membre d’équipage de conduite est tenu par l’exploitant aérien de se déplacer pour la mise en place après avoir terminé sa période de service de vol, l’exploitant aérien lui accorde une période de repos supplémentaire au moins égale à la moitié de l’excédent du temps de déplacement sur la période maximale de service de vol du membre.
Service de vol fractionné
700.118 (1) Si la période de service de vol comprend une période de repos, un exploitant aérien peut assigner une période de service de vol à un membre d’équipage de conduite qui excède la période maximale de service de vol visée à l’article 700.104 d’un nombre d’heures équivalant à la moitié de la période de repos visée à l’alinéa b), jusqu’à concurrence de trois heures, si les conditions ci-après sont réunies :
a) avant le début de la période de service de vol, l’exploitant aérien donne au membre d’équipage de conduite un préavis de la prolongation;
b) il lui accorde une période de repos d’au moins quatre heures consécutives à un poste de repos approprié;
c) il n’interrompt pas la période de repos du membre.
(2) L’exploitant aérien prolonge la période de repos qui suit la période de service de vol visée au paragraphe (1) d’une durée au moins égale à la durée de la prolongation de la période de service de vol.
Période sans service
700.119 (1) L’exploitant aérien accorde au membre d’équipage de conduite l’une des périodes sans service suivantes :
a) au moins 36 heures consécutives par période de 7 jours consécutifs;
b) au moins 3 jours consécutifs par période de 17 jours consécutifs;
c) au moins 4 jours consécutifs par période de 19 jours consécutifs.
(2) Il donne au membre d’équipage de conduite un préavis de la période sans service et de la durée de celle-ci.
Périodes de service de vol consécutives
700.120 L’exploitant aérien accorde au membre d’équipage de conduite au moins 24 heures consécutives sans service de vol à la suite de trois assignations consécutives de période de service de vol dépassant 12 heures consécutives, à moins que le membre n’ait bénéficié d’au moins 24 heures consécutives sans service de vol entre chaque assignation de période de service de vol.
Report de l’heure de présentation au travail
700.121 Lorsque l’exploitant aérien avise le membre d’équipage de conduite d’un report de plus de trois heures de l’heure de présentation au travail, avant que celui-ci ne quitte le poste de repos, la période de service de vol du membre est considérée comme ayant commencé trois heures après l’heure de présentation au travail initiale.
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Période maximale de service de vol — équipage de conduite renforcé et postes de repos
700.131 (1) Malgré l’article 700.104, si l’exploitant aérien affecte à un vol un membre d’équipage de conduite additionnel et met à sa disposition le poste de repos prévu à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe, la période maximale de service de vol est la période prévue à la colonne 1.
Période maximale de service de vol — équipage de conduite renforcé et postes de repos
Colonne 1 Colonne 2 Article Période maximale de service de vol (heures) Poste de repos 1 15 siège d’observateur au poste de pilotage 2 17 classe 2 3 20 classe 1 (2) La période maximale de service de vol prévue au paragraphe (1) ne s’applique qu’à la période de service de vol comprenant au plus trois vols.
(3) La période de service de vol du membre d’équipage de conduite comprend le temps passé au poste de repos.
(4) Si la période de service de vol a été prolongée, l’exploitant aérien accorde au membre d’équipage de conduite une période de repos d’une durée égale à celle de la durée de la période de service qui vient de se terminer.
Vols à longue distance
700.132 (1) La période de service de vol qui comprend un vol ou une série de vols qui se terminent à un endroit où il y a un décalage de plus de quatre heures entre l’heure locale et l’heure du point de départ, à l’exception de la série de vols effectués uniquement dans l’espace aérien intérieur du Nord, ne comprend pas plus de trois vols, dans le cas d’une série de vols, et est suivie d’une période de repos au moins égale à la période de service de vol.
(2) Lorsqu’un vol visé au paragraphe (1) est un vol transocéanique, un seul vol peut être effectué après celui-ci, sauf si une escale technique non prévue est faite au cours du vol.
Circonstance opérationnelle imprévue
700.133 (1) Le commandant de bord peut, à la suite d’une circonstance opérationnelle imprévue, après avoir consulté tous les membres d’équipage sur leur niveau de fatigue, prolonger le temps de vol et la période de service de vol d’un membre d’équipage de conduite au-delà du temps de vol maximal prévu à l’article 700.103 et de la période maximale de service de vol prévue à l’article 700.104.
(2) Le commandant de bord peut prolonger le temps de vol maximal et la période maximale de vol de trois heures s’il avise l’exploitant aérien de la durée et de la raison de la prolongation. En cas de prolongation de la période de service de vol, la période de repos subséquente est prolongée d’une durée au moins égale à celle de la prolongation.
(3) L’exploitant aérien conserve dans un dossier pendant 24 mois après la date où ils sont donnés les avis transmis en application du paragraphe (2).
Membre d’équipage de conduite en réserve
700.134 (1) L’exploitant aérien accorde à chaque membre d’équipage de conduite de réserve une période de repos d’au moins 10 heures consécutives par période de 24 heures consécutives si, selon le cas :
a) il donne au membre d’équipage de conduite un préavis de 24 heures du début et de la durée de la période de repos;
b) il lui donne un préavis d’au moins 10 heures du début et de la durée de la période de repos et ne lui assigne aucune fonction pendant ces 10 heures;
c) il ne lui assigne aucune période de service de vol et n’interrompt pas sa période de repos entre 22 h et 6 h, heure locale.
(2) L’heure de début des périodes de repos suivant une période de repos accordée en application du paragraphe (1), ne varie pas par rapport à la période de repos précédente de plus de trois heures ni de plus huit heures par période de sept jours consécutifs.
(3) Lorsque l’exploitant aérien ne peut accorder une période de repos au membre d’équipage de conduite en application du paragraphe (1) et que le membre d’équipage de conduite est avisé qu’il doit se présenter pour le service ou que l’heure de présentation au travail se situe entre 22 h et 6 h, heure locale :
a) d’une part, la période maximale de service de vol est de 10 heures;
b) d’autre part, la période de repos suivant la période de service de vol est prolongée d’au moins la moitié de la durée de la période de service de vol précédente.
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