Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
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Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures
Partie VII — Services aériens commerciaux (suite)
Sous-partie 5 — Exploitation d’une entreprise de transport aérien (suite)
Section VII — Exigences relatives au personnel (suite)
Appariement des membres d’équipage de conduite
705.108 Il est interdit à l’exploitant aérien de désigner le commandant de bord et le commandant en second d’un aéronef, à moins que leur expérience en vol conjointe sur ce type d’aéronef ne soit conforme aux Normes de service aérien commercial.
Qualifications des agents de bord
705.109 (1) Il est interdit à l’exploitant aérien de permettre à une personne d’agir en qualité d’agent de bord et à toute personne d’agir en cette qualité à bord de l’aéronef, à moins qu’elle ne satisfasse aux exigences suivantes :
a) avoir terminé avec succès le programme de formation de l’exploitant aérien, sauf qu’une personne peut agir en qualité d’agent de bord lorsqu’elle est en train de subir l’entraînement en ligne si elle est à bord de l’aéronef en plus du nombre d’agents de bord exigé par l’article 705.201 et si elle est sous la surveillance d’un agent de bord;
b) avoir terminé avec succès l’entraînement en ligne dans les 90 jours suivant la date où elle a terminé le programme de formation de l’exploitant aérien ou avoir mis à jour ses compétences conformément à la Norme de formation des agents de bord;
c) être titulaire d’un certificat de secourisme ou posséder des accréditations de secourisme conformément au Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs).
(2) Une personne qui n’a pas terminé l’entraînement en ligne durant la période visée à l’alinéa (1)b) doit se qualifier de nouveau conformément à la Norme de formation des agents de bord.
- DORS/2015-127, art. 19
- DORS/2020-253, art. 20
Qualifications des régulateurs de vol
705.110 (1) Il est interdit à l’exploitant aérien de permettre à une personne d’agir en qualité de régulateur de vol et à toute personne d’agir en cette qualité, à moins que la personne ne satisfasse aux exigences du programme de formation de l’exploitant aérien et, après le 1er juin 1998, ne soit titulaire d’un certificat de régulateur de vol.
(2) L’exploitant aérien doit aviser le ministre lorsqu’un certificat de régulateur de vol est délivré ou n’est plus valide.
Qualifications relatives aux routes et aux aérodromes
705.111 Il est interdit à l’exploitant aérien de permettre à une personne d’agir en qualité de commandant de bord d’un aéronef utilisé sur une route ou à un aérodrome et à toute personne d’agir en cette qualité, à moins qu’elle ne satisfasse à l’une des exigences suivantes :
a) dans les 12 mois précédents, elle a agi en qualité de membre d’équipage de conduite ou a été observateur dans le poste de pilotage au cours d’un vol effectué sur la route et à l’aérodrome;
b) elle a reçu la formation et a démontré qu’elle possède les connaissances suffisantes conformément aux Normes de service aérien commercial.
Pouvoirs de vérification et de contrôle
705.112 (1) Le contrôle de la compétence du pilote doit être effectué par le ministre.
(2) Tout autre contrôle ou toute autre vérification visé à la présente sous-partie peut être effectué par le ministre.
Période de validité
705.113 (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), la période de validité de la vérification de compétence en ligne et de la formation visée à l’article 705.124 expire le premier jour du treizième mois suivant celui au cours duquel l’intéressé a subi la vérification ou terminé la formation.
(2) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), la période de validité du contrôle de la compétence du pilote expire :
a) soit le premier jour du septième mois suivant celui au cours duquel l’intéressé a subi le contrôle de la compétence du pilote;
b) soit le premier jour du treizième mois suivant celui au cours duquel l’intéressé a subi le contrôle de la compétence du pilote, lorsque le pilote termine avec succès l’entraînement périodique de six mois approuvé par le ministre conformément aux Normes de service aérien commercial en tant que substitut au contrôle de la compétence du pilote et qui est précisé dans le manuel d’exploitation de la compagnie;
c) soit à la fin de la période de validation, lorsque l’exploitant aérien est titulaire d’une spécification d’exploitation qui autorise un programme de qualification préalable conforme aux Normes de service aérien commercial et que le pilote subit une évaluation de compétence au cours de la période d’évaluation autorisée à l’exploitant aérien dans la spécification d’exploitation.
(3) La période de validité de la vérification de compétence du régulateur de vol expire le premier jour du treizième mois suivant celui au cours duquel l’intéressé a subi la vérification de compétence du régulateur de vol.
(4) La période de validité est prolongée de six ou de 12 mois, selon le cas, lorsque l’intéressé a subi un autre contrôle de la compétence du pilote, une autre vérification de compétence du régulateur de vol ou une autre vérification de compétence en ligne, ou a reçu une autre session de formation au cours des 90 derniers jours de cette période.
(5) Le ministre peut prolonger d’au plus 60 jours la période de validité du contrôle de la compétence du pilote, de la vérification de compétence du régulateur de vol, de la vérification de compétence en ligne ou de toute formation s’il estime que la sécurité aérienne ne risque pas d’être compromise.
(6) Sous réserve du paragraphe (7), lorsque la période de validité du contrôle de la compétence du pilote, de la vérification de compétence en ligne ou de la formation annuelle ou semestrielle est expirée depuis 24 mois ou plus, l’intéressé doit se qualifier de nouveau en se conformant aux exigences relatives à la formation précisées dans les Normes de service aérien commercial.
(7) Lorsque la période de validité de la vérification de compétence du régulateur de vol ou de la formation annuelle est expirée depuis 12 mois ou plus, l’intéressé doit se qualifier de nouveau en se conformant aux exigences relatives à la formation précisées dans les Normes de service aérien commercial.
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Section VIII — Formation
Programme de formation
705.124 (1) L’exploitant aérien doit établir et maintenir un programme de formation qui :
a) a pour objet de permettre aux personnes qui reçoivent la formation d’acquérir la compétence pour exercer les fonctions qui leur sont assignées;
b) est approuvé par le ministre conformément aux Normes de service aérien commercial et, en ce qui concerne les agents de bord, conformément aux Normes de service aérien commercial et à la Norme de formation des agents de bord.
(2) Le programme de formation de l’exploitant aérien doit comprendre les éléments suivants :
a) en ce qui concerne les membres d’équipage de conduite :
(i) la formation portant sur la politique de la compagnie,
(ii) l’entraînement en ligne,
(iii) l’entraînement d’avancement, le cas échéant,
(iv) la formation initiale et annuelle qui comprend :
(A) l’entraînement sur type,
(B) la formation portant sur l’entretien courant et les services d’escale,
(C) la formation portant sur les procédures d’urgence,
(D) la formation portant sur la contamination des surfaces des aéronefs;
b) en ce qui concerne les agents de bord :
(i) la formation portant sur la politique de l’aviation,
(ii) l’entraînement en ligne,
(iii) la formation de chef de cabine, le cas échéant,
(iv) la formation initiale et annuelle qui comprend :
(A) la formation portant sur les procédures de sécurité,
(B) l’entraînement sur type,
(C) la formation portant sur les procédures d’urgence,
(D) la formation portant sur la contamination des surfaces des aéronefs;
(E) [Abrogée, DORS/2020-253, art. 21]
c) en ce qui concerne les régulateurs de vol :
(i) l’entraînement sur type initial et annuel,
(ii) la formation sur le tas,
(iii) la formation portant sur la connaissance du poste de pilotage;
d) en ce qui concerne le personnel des opérations désigné dans les Normes de service aérien commercial, la formation initiale et annuelle portant sur la contamination des surfaces des aéronefs;
e) toute autre formation requise pour assurer la sécurité de l’exploitation en application de la présente sous-partie.
(3) L’exploitant aérien doit :
a) inclure un plan détaillé de son programme de formation dans le manuel d’exploitation de la compagnie;
b) s’assurer que sont fournis pour le programme de formation, conformément aux Normes de service aérien commercial, des installations convenables et un personnel qualifié;
c) établir et maintenir un programme de sensibilisation à la sécurité portant sur les effets nocifs de la contamination des surfaces des aéronefs et le fournir au personnel des opérations en vol qui n’est pas tenu de recevoir la formation visée à l’alinéa (2)d).
(4) L’exploitant aérien dispose d’un programme de formation sur la gestion de la fatigue à l’intention de ses membres d’équipage de conduite sur :
a) les stratégies personnelles de gestion de la fatigue ayant trait :
(i) à l’hygiène du sommeil,
(ii) au mode de vie, à l’exercice et au régime alimentaire,
(iii) à la consommation d’alcool et de drogues;
b) l’incidence de la fatigue sur la sécurité aérienne;
c) les exigences en matière de sommeil et les connaissances scientifiques concernant la fatigue;
d) les causes et les conséquences de la fatigue;
e) les manières de reconnaître les signes de la fatigue chez soi-même et chez les autres;
f) les troubles du sommeil, leur incidence sur la sécurité aérienne et les différentes possibilités de traitement;
g) les facteurs humains et organisationnels qui peuvent causer la fatigue, notamment :
(i) la qualité et la durée du sommeil,
(ii) l’incidence du travail par quart et des heures supplémentaires,
(iii) le rythme circadien,
(iv) les effets du changement de fuseau horaire.
- DORS/2018-269, art. 17
- DORS/2020-253, art. 21
Approbation conditionnelle du programme de formation
705.125 (1) Le ministre peut accorder une approbation conditionnelle à l’égard d’un programme de formation si l’exploitant aérien lui présente un exemplaire du plan de ce programme qui contient suffisamment de renseignements pour qu’il puisse procéder à une évaluation préliminaire du programme, compte tenu des Normes de service aérien commercial.
(2) L’exploitant aérien peut dispenser la formation dans le cadre d’un programme de formation ayant reçu l’approbation conditionnelle jusqu’à ce que le ministre évalue l’efficacité du programme et, s’il y a lieu, lui fasse part des lacunes à corriger.
(3) Le ministre accorde son approbation définitive à l’égard d’un programme de formation ayant reçu une approbation conditionnelle lorsque l’exploitant aérien démontre que la formation dispensée dans le cadre du programme permet aux personnes qui la reçoivent d’exercer en toute sécurité les fonctions qui leur sont assignées et lorsque les lacunes relevées ont été corrigées.
Cabine d’entraînement à l’évacuation d’urgence
705.126 L’exploitant aérien peut dispenser la formation portant sur les mesures d’urgence et effectuer l’évaluation au moyen d’une cabine d’entraînement à l’évacuation d’urgence plutôt qu’à bord d’un aéronef, si cette cabine a été approuvée par le ministre conformément aux Normes de service aérien commercial.
Dossiers de formation et de qualifications
705.127 (1) L’exploitant aérien doit établir et tenir à jour, pour chaque personne tenue de recevoir la formation visée dans la présente sous-partie, les renseignements suivants :
a) le nom de la personne et, s’il y a lieu, le numéro, le type et les qualifications de sa licence de membre du personnel;
b) s’il y a lieu, la catégorie médicale de la personne et la date d’expiration de cette catégorie;
c) les dates, pendant la durée de son emploi auprès de l’exploitant aérien, auxquelles elle a terminé avec succès la formation, a subi avec succès le contrôle de la compétence du pilote ou les examens, ou a obtenu les qualifications visés dans la présente sous-partie;
d) les renseignements concernant tout échec qu’elle a subi, pendant la durée de son emploi auprès de l’exploitant aérien, relativement à la formation, au contrôle de la compétence du pilote, aux examens ou à l’obtention des qualifications visés dans la présente sous-partie;
e) le type d’aéronef ou d’équipement d’entraînement de vol utilisé au cours de la formation, du contrôle de la compétence du pilote, de la vérification de compétence en ligne ou des qualifications visés dans la présente sous-partie.
(2) L’exploitant aérien doit conserver pendant au moins trois ans les renseignements visés aux alinéas (1)c) et d) et le dossier de chaque contrôle de la compétence du pilote.
(3) L’exploitant aérien conserve l’original de chaque examen et le met à la disposition du ministre aux fins d’étude pour une période d’au moins trois ans.
- DORS/2009-152, art. 23
Modification du programme de formation
705.128 (1) S’il conclut que le programme de formation d’un exploitant aérien exigé en vertu de l’article 705.124 ne comprend pas les compétences requises pour faire en sorte que chaque personne qui suit la formation puisse effectuer les fonctions qui lui sont assignées, le ministre avise l’exploitant aérien :
a) d’une part, des mesures correctives que celui-ci est tenu de mettre en oeuvre dans son programme de formation;
b) d’autre part, de la date la plus tardive à laquelle celui-ci est tenu de présenter son programme de formation modifié au ministre pour son approbation en vertu de l’alinéa 705.124(1)b).
(2) L’exploitant aérien visé au paragraphe (1) présente son programme de formation modifié au ministre au plus tard à la date précisée par celui-ci en vertu de l’alinéa (1)b).
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Section IX — Manuels
Exigences relatives au manuel d’exploitation de la compagnie
705.134 (1) L’exploitant aérien doit établir et tenir à jour un manuel d’exploitation de la compagnie conforme aux exigences de l’article 705.135.
(2) L’exploitant aérien doit soumettre au ministre le manuel d’exploitation de la compagnie et toutes les modifications qui y sont apportées.
(3) L’exploitant aérien doit modifier le manuel d’exploitation de la compagnie lorsque des changements sont apportés à tout élément de son exploitation ou que le manuel n’est plus conforme aux Normes de service aérien commercial.
(4) Le ministre approuve les parties du manuel d’exploitation de la compagnie portant sur les renseignements visés à l’article 705.135, et toutes les modifications qui y sont apportées, lorsque les Normes de service aérien commercial sont satisfaites.
Contenu du manuel d’exploitation de la compagnie
705.135 (1) Le manuel d’exploitation de la compagnie, qui peut être publié en parties distinctes portant sur des éléments particuliers de l’exploitation, doit comprendre les instructions et les renseignements permettant au personnel concerné d’exercer ses fonctions en toute sécurité et doit contenir les renseignements qu’exigent les Normes de service aérien commercial.
(2) Le manuel d’exploitation de la compagnie doit :
a) d’une partie à l’autre, être uniforme et compatible sur les plans de la forme et du contenu;
b) être facile à modifier;
c) contenir une liste des modifications et une liste des pages en vigueur;
d) porter, sur chaque page modifiée, la date de la dernière modification apportée à la page.
Diffusion du manuel d’exploitation de la compagnie
705.136 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exploitant aérien doit fournir un exemplaire des parties applicables du manuel d’exploitation de la compagnie et toutes les modifications qui y sont apportées à chacun de ses membres d’équipage et aux membres du personnel des opérations au sol et de maintenance.
(2) L’exploitant aérien peut garder un exemplaire des parties applicables du manuel d’exploitation de la compagnie à bord de chaque aéronef qu’il utilise, plutôt que d’en fournir un exemplaire à chaque membre d’équipage, si les modifications qui y sont apportées sont diffusées par le système de diffusion des renseignements généraux relatifs aux opérations visé à l’article 705.18.
(3) La personne qui a reçu un exemplaire des parties applicables du manuel d’exploitation de la compagnie en application du paragraphe (1) doit le tenir à jour en y insérant les modifications qui lui sont fournies et s’assurer que les parties applicables sont à portée de la main durant l’exercice des fonctions qui lui sont assignées.
Manuel d’utilisation de l’aéronef
705.137 (1) L’exploitant aérien peut établir et tenir à jour un manuel d’utilisation de l’aéronef à l’intention des membres d’équipage pour les aider dans l’utilisation de ses aéronefs.
(2) Le manuel d’utilisation de l’aéronef doit contenir :
a) les procédures d’utilisation de l’aéronef;
b) dans les cas où le manuel de vol de l’aéronef n’est pas transporté à bord de l’aéronef, les données et les limites de performances de l’aéronef précisées dans le manuel de vol de l’aéronef, qui doivent être désignées clairement comme étant des exigences de ce manuel.
(3) L’exploitant aérien qui a établi un manuel d’utilisation de l’aéronef doit soumettre au ministre, pour approbation, un exemplaire du manuel et toutes les modifications qui y sont apportées.
(4) Le ministre approuve le manuel d’utilisation de l’aéronef, et toutes les modifications qui y sont apportées, lorsque les Normes de service aérien commercial sont satisfaites.
(5) L’exploitant aérien qui a établi un manuel d’utilisation de l’aéronef doit s’assurer qu’un exemplaire de ce manuel est transporté à bord de l’aéronef qui en est l’objet.
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