Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures
Partie VII — Services aériens commerciaux (suite)
Sous-partie 2 — Opérations de travail aérien (suite)
Section III — Opérations aériennes (suite)
Système de contrôle d’exploitation
702.12 Il est interdit à l’exploitant aérien d’utiliser un aéronef à moins de disposer d’un système de contrôle d’exploitation qui est conforme aux Normes de service aérien commercial et dont la supervision est assurée par le gestionnaire des opérations.
Autorisation de vol
702.13 Il est interdit de commencer un vol à moins qu’il n’ait été autorisé conformément aux procédures précisées dans le manuel d’exploitation de la compagnie.
Plan de vol exploitation
702.14 Il est interdit à l’exploitant aérien de permettre à une personne de commencer un vol, à moins qu’un plan de vol exploitation conforme aux Normes de service aérien commercial n’ait été établi conformément aux procédures précisées dans le manuel d’exploitation de la compagnie.
Maintenance de l’aéronef
702.15 Il est interdit à l’exploitant aérien de permettre d’effectuer le décollage d’un aéronef dont la maintenance n’a pas été effectuée conformément au système de contrôle de la maintenance de l’exploitant aérien.
Transport des personnes
702.16 Il est interdit à l’exploitant aérien de transporter à bord d’un aéronef toute personne autre qu’un membre d’équipage de conduite, à moins que, selon le cas :
a) la présence de la personne à bord de l’aéronef ne soit essentielle pendant le vol;
b) son certificat d’exploitation aérienne n’autorise le saut en parachute et que la personne ne soit un parachutiste;
c) les conditions suivantes ne soient respectées :
(i) il est autorisé à transporter des personnes aux termes de son certificat d’exploitation aérienne,
(ii) il satisfait aux Normes de service aérien commercial.
- DORS/99-158, art. 5
Visibilité en vol minimale en vol VFR — Espace aérien non contrôlé
702.17 (1) Lorsqu’un avion est utilisé en vol VFR de jour dans l’espace aérien non contrôlé à moins de 1 000 pieds AGL, une personne peut, pour l’application du sous-alinéa 602.115c)(i), utiliser l’avion dans le cas où la visibilité en vol est inférieure à deux milles, si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle y est autorisée aux termes d’un certificat d’exploitation aérienne;
b) elle satisfait aux Normes de service aérien commercial.
(2) Lorsqu’un hélicoptère est utilisé en vol VFR de jour dans l’espace aérien non contrôlé à moins de 1 000 pieds AGL, une personne peut, pour l’application du sous-alinéa 602.115d)(i), utiliser l’hélicoptère dans le cas où la visibilité en vol est inférieure à un mille, si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle y est autorisée aux termes d’un certificat d’exploitation aérienne;
b) elle satisfait aux Normes de service aérien commercial.
Vol de nuit, vol VFR OTT et vol IFR
702.18 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à l’exploitant aérien d’utiliser un aéronef en vol de nuit, en vol VFR OTT ou en vol IFR dans les cas suivants :
a) pour le remorquage;
b) pour le transport d’une charge externe de classe B, C ou D pour hélicoptère;
c) pour l’épandage de produits;
d) l’aéronef est un aéronef monomoteur.
(2) L’exploitant aérien peut utiliser un aéronef en vol de nuit, en vol VFR OTT ou en vol IFR dans les cas visés au paragraphe (1) s’il respecte les conditions suivantes :
a) il y est autorisé aux termes de son certificat d’exploitation aérienne;
b) il satisfait aux Normes de service aérien commercial.
(3) Il est interdit à l’exploitant aérien d’utiliser un aéronef en vol de nuit lorsque des personnes autres qu’un membre d’équipage de conduite sont à bord de l’aéronef, à moins que, selon le cas :
a) le commandant de bord ne soit titulaire d’une qualification de vol aux instruments;
b) son certificat d’exploitation aérienne n’autorise le saut en parachute et le vol VFR de nuit et que les conditions suivantes ne soient réunies :
(i) les personnes sont des parachutistes,
(ii) le vol est effectué à une distance de 10 milles marins ou moins de l’aérodrome de départ,
(iii) le vol est effectué de nuit;
c) son certificat d’exploitation aérienne n’autorise le transport des personnes, autres que des parachutistes, et qu’il ne satisfasse aux Normes de service aérien commercial.
- DORS/99-158, art. 6
Entrer dans un hélicoptère ou le quitter en vol
702.19 Pour l’application de l’alinéa 602.25(2)b), le commandant de bord peut permettre à une personne d’entrer dans un hélicoptère ou de le quitter en vol dans l’un des cas suivants :
a) lorsque les conditions suivantes sont réunies :
(i) l’hélicoptère maintient un vol stationnaire bas,
(ii) la personne peut entrer dans l’hélicoptère directement de la surface d’appui ou en descendre directement sur cette surface,
(iii) l’exploitant aérien y est autorisé aux termes de son certificat d’exploitation aérienne,
(iv) l’exploitant aérien satisfait aux Normes de service aérien commercial;
b) lorsque les conditions suivantes sont réunies :
(i) l’hélicoptère est utilisé pour permettre le treuillage ou la descente en rappel,
(ii) l’exploitant aérien satisfait aux exigences de l’article 702.21.
Utilisation d’un aéronef au-dessus d’un plan d’eau
702.20 Il est interdit à l’exploitant aérien, sauf pour effectuer un décollage ou un atterrissage, d’utiliser un aéronef terrestre au-dessus d’un plan d’eau, au-delà d’un point d’où, advenant une panne moteur, l’aéronef terrestre pourrait atteindre le rivage, à moins que l’exploitant aérien ne respecte les conditions suivantes :
a) il y est autorisé aux termes de son certificat d’exploitation aérienne;
b) il satisfait aux Normes de service aérien commercial.
Charges externes de classe D pour hélicoptère
702.21 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à l’exploitant aérien d’utiliser un hélicoptère pour le transport d’une charge externe de classe D, à moins que l’exploitant aérien ne respecte les conditions suivantes :
a) il utilise un hélicoptère multimoteur qui est conforme aux exigences relatives à l’isolement moteur de la catégorie transport visées au chapitre 529 du Manuel de navigabilité et qui permet, avec un moteur inopérant, un vol stationnaire avec la masse et à l’altitude existantes;
b) il y est autorisé aux termes de son certificat d’exploitation aérienne;
c) il satisfait aux Normes de service aérien commercial.
(2) L’exploitant aérien peut utiliser un hélicoptère autre qu’un hélicoptère visé à l’alinéa (1)a) pour le transport d’une charge externe de classe D pour hélicoptère s’il respecte les conditions suivantes :
a) il y est autorisé aux termes de son certificat d’exploitation aérienne;
b) il satisfait aux Normes de service aérien commercial.
Zone bâtie et zone de travail aérien
702.22 (1) Pour l’application du paragraphe 602.13(1), toute personne peut effectuer le décollage, l’approche ou l’atterrissage d’un aéronef à l’intérieur d’une zone bâtie d’une ville ou d’un village à un endroit qui n’est pas situé à un aéroport, à un héliport ou à un aérodrome militaire si elle respecte les conditions suivantes :
a) elle en a reçu l’autorisation du ministre ou elle y est autorisée aux termes d’un certificat d’exploitation aérienne;
b) elle satisfait aux Normes de service aérien commercial.
(2) Pour l’application de l’alinéa 602.15(2)a), une personne peut utiliser un aéronef au-dessus d’une zone bâtie à une altitude et à une distance inférieures aux altitudes et aux distances visées à l’alinéa 602.14(2)a), si la personne respecte les conditions suivantes :
a) elle en a reçu l’autorisation du ministre ou elle y est autorisée aux termes d’un certificat d’exploitation aérienne;
b) elle satisfait aux Normes de service aérien commercial.
(3) Pour l’application du paragraphe 602.16(2), une personne peut utiliser au-dessus d’une zone bâtie ou dans une zone de travail aérien un hélicoptère qui transporte une charge externe de classe B, C ou D pour hélicoptère, si la personne respecte les conditions suivantes :
a) elle en a reçu l’autorisation du ministre ou elle y est autorisée aux termes d’un certificat d’exploitation aérienne;
b) elle satisfait aux Normes de service aérien commercial.
- DORS/2007-87, art. 13
Exposé donné aux personnes autres que les membres d’équipage de conduite
702.23 Le commandant de bord doit s’assurer qu’un exposé sur les mesures de sécurité qui est conforme aux Normes de service aérien commercial est donné aux personnes à bord de l’aéronef, autres que les membres d’équipage de conduite.
Utilisation d’un aéronef dans des conditions de givrage
702.24 Il est interdit d’autoriser un vol ou la poursuite d’un vol, ou d’effectuer le décollage d’un aéronef ou de continuer un vol, lorsque des conditions de givrage ont été signalées ou sont prévues se présenter sur le trajet du vol, même si le commandant de bord établit que l’aéronef est muni de l’équipement adéquat pour être utilisé dans des conditions de givrage conformément à l’alinéa 605.30a), si, à son avis, la sécurité du vol risque d’être compromise.
- DORS/2009-152, art. 4
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Section IV — Limites d’utilisation relatives aux performances des aéronefs
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Section V — Exigences relatives à l’équipement des aéronefs
Vols de nuit et en IMC
702.42 (1) Il est interdit d’utiliser un aéronef la nuit à moins que celui-ci ne soit muni, à la fois :
a) d’au moins un phare d’atterrissage;
b) s’il est utilisé dans des conditions de givrage, d’un dispositif permettant de détecter la formation de glace par éclairage ou d’autres moyens de détection.
(2) Il est interdit d’utiliser un aéronef multimoteur en IMC, à moins que celui-ci ne soit muni de l’équipement suivant :
a) deux générateurs ou deux alternateurs, chacun étant entraîné par un moteur distinct ou par un système d’entraînement du rotor;
b) deux sources indépendantes d’alimentation dont au moins une n’est pas une batterie, chacune pouvant alimenter tous les instruments de vol qui exigent une source d’alimentation et étant installée de façon que la panne d’un instrument ou d’une source d’alimentation ne nuise à l’alimentation des autres instruments ou à l’autre source d’alimentation.
- DORS/2009-152, art. 5
Équipement supplémentaire — Utilisation d’un aéronef par un seul pilote
702.43 Il est interdit à l’exploitant aérien d’utiliser un aéronef en vol IFR effectué par un seul pilote, à moins que l’aéronef ne soit muni de l’équipement suivant :
a) un pilote automatique pouvant faire fonctionner les commandes de l’aéronef pour maintenir l’aéronef en vol et pour effectuer des manoeuvres dans les axes latéral et longitudinal;
b) un ensemble écouteurs-microphone, ou l’équivalent, et un poussoir de sélection d’émetteur situé sur le manche;
c) un porte-cartes en position de lecture facile qui est muni d’une lampe.
Ceinture-baudrier
702.44 Il est interdit à l’exploitant aérien d’utiliser un aéronef à moins que le siège pilote et tout siège situé à côté du siège pilote ne soient munis d’une ceinture de sécurité comprenant une ceinture-baudrier.
Équipement de charges externes
702.45 Il est interdit à l’exploitant aérien d’utiliser un aéronef qui transporte une charge externe, à moins que le dispositif qui retient la charge ne soit autorisé aux termes d’un certificat de type supplémentaire ou d’une approbation de navigabilité relative à la configuration opérationnelle de l’aéronef.
ACAS
702.46 (1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit à l’exploitant aérien d’utiliser, dans l’espace aérien RVSM, un avion à turbomoteur dont la MMHD est supérieure à 15 000 kg (33 069 livres) à moins que celui-ci ne soit muni d’un ACAS en état de fonctionnement qui, à la fois :
a) est conforme aux exigences de la CAN-TSO-C119b ou d’une version ultérieure de celle-ci ou à d’autres exigences que le ministre a acceptées comme offrant un niveau de sécurité au moins équivalent à celui qui est offert par cette CAN-TSO;
b) est muni d’un transpondeur mode S qui est conforme aux exigences de la CAN-TSO-C112 ou d’une version ultérieure de celle-ci.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit à l’exploitant aérien d’utiliser, dans un espace aérien hors de l’espace aérien RVSM, un avion à turbomoteur dont la MMHD est supérieure à 15 000 kg (33 069 livres) à moins que celui-ci ne soit muni d’un ACAS en état de fonctionnement qui, à la fois :
a) est conforme aux exigences de la CAN-TSO-C119a ou d’une version ultérieure de celle-ci ou à d’autres exigences que le ministre a acceptées comme offrant un niveau de sécurité au moins équivalent à celui qui est offert par cette CAN-TSO;
b) est muni d’un transpondeur mode S qui est conforme aux exigences de la CAN-TSO-C112 ou d’une version ultérieure de celle-ci.
(3) L’exploitant aérien peut utiliser l’avion sans que celui-ci soit muni d’un ACAS en état de fonctionnement dans l’un des cas suivants :
a) dans le cas où une liste d’équipement minimal n’a pas été approuvée par le ministre et sous réserve du paragraphe 605.08(1), l’utilisation a lieu dans les trois jours suivant la date de la panne de l’ACAS;
b) il faut que le commandant de bord désactive, pour des raisons de sécurité aérienne, l’ACAS ou l’un de ses modes et il le fait conformément au manuel de vol de l’aéronef, au manuel d’utilisation de l’aéronef, au supplément du manuel de vol de l’aéronef ou à la liste d’équipement minimal;
c) l’avion est utilisé, ou configuré pour être utilisé, dans le cadre de la lutte contre l’incendie, de travaux d’épandage aérien ou de levés topographiques aériens et n’est utilisé que dans l’espace aérien inférieur.
(4) Le présent article ne s’applique aux avions qui ont été construits à la date d’entrée en vigueur du présent article ou avant celle-ci qu’à compter de deux ans après l’entrée en vigueur du présent article.
- DORS/2007-133, art. 6
- DORS/2009-280, art. 37, 39, 41 et 42
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