Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
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Partie IV — Délivrance des licences et formation du personnel (suite)
Sous-partie 6 — Unités de formation au pilotage (suite)
Section III — Personnel (suite)
Exigences relatives au chef-instructeur de vol
406.22 Il est interdit à toute personne d’agir en qualité de chef-instructeur de vol à moins qu’elle ne satisfasse aux exigences suivantes :
a) elle possède les qualifications nécessaires à ce poste précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel;
b) elle reconnaît par écrit qu’elle a pris connaissance des responsabilités de ce poste précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel, qu’elle les accepte et qu’elle va s’en acquitter.
Exigences relatives au chef-instructeur de vol adjoint
406.22.1 Il est interdit à l’unité de formation au pilotage de nommer une personne au poste de chef-instructeur de vol adjoint et à toute personne d’agir en qualité de chef-instructeur de vol adjoint à moins que cette personne ne satisfasse aux exigences suivantes :
a) elle possède les qualifications exigées pour ce poste qui sont précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel;
b) elle reconnaît par écrit qu’elle a pris connaissance des responsabilités de ce poste qui lui sont assignées par écrit par le chef-instructeur de vol, qu’elle les accepte et qu’elle va s’en acquitter.
- DORS/2006-352, art. 20
Nomination d’un instructeur-vérificateur
406.22.2 L’unité de formation au pilotage qui dispense un cours intégré conformément à la section VIII de la présente sous-partie doit :
a) nommer un instructeur-vérificateur;
b) veiller à ce que la personne nommée à titre d’instructeur-vérificateur satisfasse aux exigences précisées à l’article 406.22.3.
- DORS/2006-352, art. 20
Exigences relatives à l’instructeur-vérificateur
406.22.3 Il est interdit à toute personne d’agir en qualité d’instructeur-vérificateur à moins qu’elle ne soit chef-instructeur de vol ou ne satisfasse aux exigences suivantes :
a) elle possède les qualifications exigées pour ce poste qui sont précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel;
b) elle reconnaît par écrit qu’elle a pris connaissance des responsabilités de ce poste qui lui sont assignées par écrit par le chef-instructeur de vol, qu’elle les accepte et qu’elle va s’en acquitter.
- DORS/2006-352, art. 20
Nomination des instructeurs de vol
406.23 Il est interdit à l’unité de formation au pilotage de nommer une personne au poste d’instructeur de vol à moins que cette personne ne soit qualifiée conformément à l’article 405.21.
Exigences relatives aux instructeurs au sol
406.24 Il est interdit à l’unité de formation au pilotage de nommer une personne au poste d’instructeur au sol et à toute personne d’agir en qualité d’instructeur au sol à moins que cette personne ne possède une qualification d’instructeur de vol de la catégorie appropriée ou ne satisfasse aux normes de délivrance des licences du personnel.
- DORS/2006-352, art. 21
Dossiers des membres du personnel d’exploitation
406.25 L’unité de formation au pilotage doit établir, tenir à jour et conserver à sa base principale ou, selon le cas, à sa base secondaire, pendant une période minimale de deux ans après la consignation d’une entrée, un dossier qui satisfait aux normes de délivrance des licences du personnel pour chaque instructeur au sol, chaque instructeur de vol et chaque membre du personnel d’exploitation.
- DORS/2006-352, art. 21
Connaissance de l’aéronef
406.26 Il est interdit à l’unité de formation au pilotage de charger une personne de dispenser l’entraînement en vol sur un aéronef à moins qu’elle ne possède une connaissance des caractéristiques de vol, des limites d’utilisation et des données de performances opérationnelles précisées dans le manuel de vol de l’aéronef ou dans tout document équivalent.
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Section IV — Aéronefs
Exigences relatives à l’immatriculation des aéronefs
406.31 Il est interdit à l’unité de formation au pilotage qui est une personne visée à alinéa 406.04a) d’utiliser un aéronef dans le cadre d’un service d’entraînement en vol au Canada, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) l’aéronef est immatriculé au Canada en vertu de la section II de la sous-partie 2 de la partie II ou dans un autre État contractant;
b) dans le cas où l’aéronef est immatriculé dans un autre État contractant, le ministre en a autorisé l’utilisation;
c) dans le cas d’un aéronef autre qu’un avion ultra-léger, l’aéronef est d’un type homologué pour utilisation au Canada.
- DORS/2001-49, art. 28
Autorité de vol relative à un aéronef
406.32 Il est interdit à l’unité de formation au pilotage d’utiliser un aéronef dans le cadre d’un service d’entraînement en vol, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) dans le cas d’une unité de formation au pilotage qui utilise un avion ou un hélicoptère, un certificat de navigabilité qui satisfait aux exigences de l’article 31 de la Convention a été délivré à l’égard de l’aéronef en application de l’article 507.02;
b) dans le cas d’une unité de formation au pilotage qui utilise un planeur, un ballon ou un autogire, une autorité de vol a été délivrée pour cet aéronef en application de la sous-partie 7 de la partie V;
c) l’aéronef est conforme aux exigences de l’article 405.23.
Exigences relatives à la ceinture de sécurité et à la ceinture-baudrier
406.33 Il est interdit à l’unité de formation au pilotage d’utiliser un avion ou un hélicoptère, à moins que chaque siège avant ou chaque siège occupé par un stagiaire ou un instructeur de vol ne soit muni d’une ceinture de sécurité comprenant une ceinture-baudrier.
Liste de vérifications
406.34 Afin d’établir des procédures d’utilisation qui assurent la sécurité des aéronefs, l’unité de formation au pilotage qui utilise un avion ou un hélicoptère doit établir et mettre à la portée de chaque membre d’équipage de conduite à bord de l’aéronef la liste de vérifications visée à l’article 602.60 pour chaque type d’aéronef utilisé.
Système de contrôle de la maintenance
406.35 L’unité de formation au pilotage qui utilise un avion ou un hélicoptère doit établir un système de contrôle de la maintenance et s’y conformer et ce système doit à la fois :
a) comprendre des politiques et des procédures relatives à la maintenance des aéronefs utilisés par l’unité de formation au pilotage;
b) être conforme aux exigences de la présente sous-partie;
c) figurer dans le manuel de contrôle de la maintenance (MCM) de l’unité de formation au pilotage.
Responsable du système de contrôle de la maintenance
406.36 (1) Le responsable du système de contrôle de la maintenance nommé en vertu de l’alinéa 406.19(1)a) doit, lorsque lui est communiquée une constatation qui découle d’un programme d’assurance de la qualité établi en vertu de l’article 406.47 :
a) décider, le cas échéant, des mesures correctives requises et les appliquer;
b) consigner toute décision prise en vertu de l’alinéa a) et la raison à l’appui de celle-ci;
c) si des fonctions de gestion ont été attribuées à une autre personne en application des paragraphes (2) ou (3), lui communiquer toute décision concernant une mesure corrective;
d) aviser le gestionnaire supérieur responsable de tout manquement d’ordre systémique et de la mesure corrective prise.
(2) Le responsable du système de contrôle de la maintenance peut attribuer à une autre personne les fonctions de gestion visant l’ensemble du programme d’assurance de la qualité établi en vertu de l’article 406.47, y compris l’autorité de retirer tout aéronef de l’exploitation en application du paragraphe (6), si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne satisfait aux exigences qui figurent à l’alinéa 406.19(1)b) et au paragraphe 406.19(5);
b) l’attribution des fonctions et ses limites sont prévues dans le manuel de contrôle de la maintenance (MCM) de l’unité de formation au pilotage qui utilise un avion ou un hélicoptère.
(3) Le responsable du système de contrôle de la maintenance peut attribuer à une autre personne les fonctions de gestion visant des activités particulières de contrôle de la maintenance, y compris l’autorité de retirer tout aéronef de l’exploitation en application du paragraphe (6) si l’attribution des fonctions et ses limites sont prévues dans le MCM de l’unité de formation au pilotage qui utilise un avion ou un hélicoptère.
(4) L’attribution à une autre personne de fonctions de gestion en vertu des paragraphes (2) ou (3) ne porte pas atteinte à la responsabilité du responsable du système de contrôle de la maintenance.
(5) Si l’unité de formation au pilotage qui utilise un avion ou un hélicoptère est aussi titulaire d’un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA) délivré en vertu de l’article 573.02, le responsable du système de contrôle de la maintenance à l’unité de formation au pilotage doit :
a) être le responsable de la maintenance à l’OMA nommé en vertu de l’article 573.03;
b) satisfaire aux exigences visées à l’alinéa 406.19(1)b), au paragraphe 406.19(5) et à l’alinéa 573.03(1)c).
(6) Le responsable du système de contrôle de la maintenance retire tout aéronef de l’exploitation lorsque le retrait est justifié en raison de la non-conformité aux exigences du présent règlement ou d’un risque pour la sécurité aérienne ou la sécurité du public.
- DORS/2005-173, art. 12
- DORS/2022-246, art. 10
Personnel et installations de maintenance
406.37 L’unité de formation au pilotage doit fournir au responsable du système de contrôle de la maintenance le personnel, les installations, les données techniques et réglementaires, les approvisionnements et les pièces de rechange qui sont indiqués dans les normes de délivrance des licences du personnel et qui sont nécessaires pour le respect de la présente sous-partie.
Manuel de contrôle de la maintenance
406.38 (1) L’unité de formation au pilotage qui utilise un avion ou un hélicoptère doit :
a) établir et soumettre au ministre pour approbation un manuel de contrôle de la maintenance qui contient les renseignements précisés dans les normes de délivrance des licences du personnel;
b) à moins d’une autorisation contraire du ministre, laquelle est accordée par écrit, s’il est démontré qu’elle ne compromet pas la sécurité du service, autoriser l’utilisation du manuel de contrôle de la maintenance et respecter les politiques et les procédures qui y sont contenues;
c) prendre les dispositions voulues pour qu’un exemplaire de son manuel de contrôle de la maintenance ou des parties pertinentes de celui-ci soit mis à la disposition de chaque personne qui exécute ou certifie une fonction traitée dans ce manuel ou dans tout manuel qui y est incorporé conformément au paragraphe (2);
d) soumettre au ministre pour approbation les modifications de son manuel de contrôle de la maintenance, si le ministre lui en fait la demande, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(i) le manuel ne satisfait pas aux exigences de la présente sous-partie,
(ii) les politiques ou les procédures contenues dans le manuel ou l’insuffisance de politiques ou de procédures dans celui-ci ne permettent plus au système de contrôle de la maintenance de l’unité de formation au pilotage de satisfaire aux exigences du présent règlement;
e) insérer la page portant une modification dans chaque exemplaire du manuel de contrôle de la maintenance dans les 30 jours qui suivent l’approbation de la modification en application de l’alinéa d).
(2) Le ministre peut autoriser l’incorporation par renvoi, dans le manuel de contrôle de la maintenance, de manuels de procédures détaillées établis par l’unité de formation au pilotage, si les conditions suivantes sont réunies :
a) les politiques visant les procédures détaillées sont énoncées dans le manuel de contrôle de la maintenance;
b) cette incorporation est clairement indiquée dans le manuel de contrôle de la maintenance;
c) l’unité de formation au pilotage fait en sorte que les manuels incorporés soient conformes aux exigences du présent article;
d) le responsable du système de contrôle de la maintenance de l’unité de formation au pilotage, ou la personne à qui la fonction a été attribuée en vertu du paragraphe 406.36(3), a certifié par écrit que les manuels incorporés sont conformes aux exigences du présent article.
(3) Le ministre approuve le manuel de contrôle de la maintenance et toutes les modifications qui y sont apportées, lorsque les normes de délivrance des licences du personnel sont respectées.
- DORS/2000-49, art. 1
Ententes de maintenance
406.39 (1) Il est interdit à l’unité de formation au pilotage qui utilise un avion ou un hélicoptère de permettre à une personne ou à un organisme d’exécuter des travaux de maintenance sur ses aéronefs, à moins que cette personne ou cet organisme ne dispose des installations, de l’équipement, des pièces de rechange et du personnel suffisants sur les lieux où la maintenance sera effectuée et que, selon le cas :
a) la personne ou l’organisme ne soit titulaire d’un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA) qui comporte la spécialité dans la catégorie propre aux travaux à exécuter et qui est délivré en vertu de l’article 573.02;
b) si les travaux sont exécutés à l’extérieur du Canada par une personne ou un organisme qui n’est pas titulaire d’un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA) délivré en vertu de l’article 573.02, la personne ou l’organisme qui effectue les travaux n’ait été agréé selon les lois d’un État signataire d’un accord avec le Canada prévoyant la reconnaissance des travaux exécutés;
c) sauf dans les cas prévus aux alinéas a) et b), l’exécution des travaux par la personne ou l’organisme n’ait été approuvée par le ministre comme étant conforme au présent règlement.
(2) L’unité de formation au pilotage qui utilise un avion ou un hélicoptère doit veiller à ce que toute entente de maintenance conclue avec une personne ou un organisme en vertu du paragraphe (1) soit conforme aux exigences suivantes :
a) l’entente précise les travaux de maintenance requis et définit clairement les tâches à exécuter;
b) l’entente est conclue conformément aux procédures régissant les ententes de maintenance contenues dans le manuel de contrôle de la maintenance ou est approuvée par le ministre comme étant conforme aux exigences du présent règlement.
(3) Si l’unité de formation au pilotage qui utilise un avion ou un hélicoptère conclut une entente de maintenance visée à l’alinéa (1)b), le ministre autorise cette entente par la délivrance d’une spécification de maintenance qui reconnaît que les mesures de contrôle de maintenance énoncées dans l’entente satisfont aux normes de délivrance des licences du personnel, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la délivrance de la spécification de maintenance est soit exigée par l’accord, soit demandée par l’État étranger;
b) les travaux sont exécutés dans un État qui n’est pas signataire d’un accord avec le Canada prévoyant la reconnaissance des travaux exécutés.
Procédures de remise en service technique
406.40 L’unité de formation au pilotage qui utilise un avion ou un hélicoptère doit établir des politiques et des procédures permettant de garantir que les aéronefs ne sont utilisés que s’ils sont conformes aux exigences suivantes, et doit se conformer à ces politiques et à ces procédures :
a) ils sont en état de navigabilité;
b) ils sont correctement équipés et configurés, et font l’objet d’une maintenance pour l’utilisation prévue;
c) ils font l’objet d’une maintenance conformément au manuel de contrôle de la maintenance de l’unité de formation au pilotage.
Méthodes de correction des défectuosités et de contrôle des mesures correctives
- DORS/2000-49, art. 2
406.41 L’unité de formation au pilotage qui utilise un avion ou un hélicoptère doit inclure dans son système de contrôle de la maintenance les procédures mentionnées dans les normes de délivrance des licences du personnel, pour permettre :
a) d’inscrire les défectuosités des aéronefs;
b) de veiller à ce que les défectuosités soient corrigées conformément aux exigences du présent règlement;
c) de détecter les défectuosités récurrentes et de les indiquer comme telles;
d) d’établir, sous réserve des articles 605.09 et 605.10, un échéancier pour la correction des défectuosités dont la correction a été reportée.
Rapport de difficultés en service
406.42 Le titulaire d’un certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage qui utilise un avion ou un hélicoptère doit, conformément à la section IX de la sous-partie 21 de la partie V, faire rapport au ministre de toute difficulté en service à signaler concernant tout aéronef qu’il utilise.
- DORS/2009-280, art. 22
Travaux élémentaires
406.43 Il est interdit à l’unité de formation au pilotage qui utilise un avion ou un hélicoptère d’autoriser une personne à effectuer sans supervision une tâche faisant partie des travaux élémentaires visés à l’article 605.85, à moins que :
a) d’une part, la personne n’ait subi de façon satisfaisante la formation s’y rapportant dans le cadre du programme de formation exigé par l’article 406.45;
b) d’autre part, la personne n’ait déjà exécuté cette tâche sous la supervision directe du titulaire d’une licence de technicien d’entretien d’aéronefs (TEA) ou d’un organisme de formation approuvée en vertu de la sous-partie 3.
Entretien courant
406.44 L’unité de formation au pilotage qui utilise un avion ou un hélicoptère doit s’assurer que chaque personne qui effectue des travaux d’entretien courant ou qui en demande l’exécution ait subi de façon satisfaisante la formation s’y rapportant, dans le cadre d’un programme de formation exigé par l’article 406.45.
Programme de formation
406.45 L’unité de formation au pilotage qui utilise un avion ou un hélicoptère doit mettre en oeuvre un programme de formation afin que les personnes autorisées à exercer une fonction en vertu de la présente section connaissent les règlements, les normes et les procédures de l’unité de formation au pilotage qui s’appliquent à cette fonction, comme le précisent les normes de délivrance des licences du personnel.
Dossiers du personnel de maintenance
406.46 (1) L’unité de formation au pilotage qui utilise un avion ou un hélicoptère doit établir, tenir à jour et conserver, pendant une période minimale de deux ans après la consignation d’une entrée, un dossier du personnel de maintenance qui est conforme aux normes de délivrance des licences du personnel.
(2) À la fin d’une activité de formation ou lorsqu’une autorisation est accordée, l’unité de formation au pilotage doit remettre une copie de chaque dossier exigé par le paragraphe (1) à la personne qui est visée.
Programme d’assurance de la qualité
406.47 (1) Pour que son système de contrôle de la maintenance et les calendriers de maintenance qui en font partie continuent d’être efficaces et conformes au présent règlement, le titulaire d’un certificat d’exploitation délivré à l’égard d’une unité de formation au pilotage qui utilise un avion ou un hélicoptère doit établir et maintenir un programme d’assurance de la qualité qui, à la fois :
a) relève exclusivement :
(i) soit du responsable du système de contrôle de la maintenance nommé en vertu de l’alinéa 406.19(1)a),
(ii) soit de la personne à qui les fonctions de gestion dans le cadre du programme ont été attribuées en application du paragraphe 406.36(2);
b) est conforme aux exigences de l’article 426.47 des normes de délivrance des licences du personnel.
(2) Le responsable du système de contrôle de la maintenance doit veiller à ce que les dossiers concernant les constatations qui découlent du programme d’assurance de la qualité soient distribués au gestionnaire compétent pour que des mesures correctives soient prises et que le suivi soit assuré conformément aux lignes de conduite et aux marches à suivre précisées dans le manuel de contrôle de la maintenance (MCM).
(3) Le responsable du système de contrôle de la maintenance doit établir un système de vérification pour le programme d’assurance de la qualité qui comporte les éléments suivants :
a) une vérification initiale dans les 12 mois qui suivent la date de délivrance du certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage;
b) des vérifications ultérieures effectuées à des intervalles indiqués dans le MCM;
c) une inscription de chaque cas de conformité ou de non-conformité avec le MCM qui est relevé au cours d’une vérification visée aux alinéas a) ou b);
d) une marche à suivre pour que chaque constatation qui découle d’une vérification lui soit communiquée et, si des fonctions de gestion ont été attribuées à une autre personne en application des paragraphes 406.36(2) ou (3), soit communiquée à cette dernière;
e) des modalités de suivi pour faire en sorte que les mesures correctives soient efficaces;
f) un système pour consigner les constatations qui découlent des vérifications initiales et des évaluations périodiques, les mesures correctives et les mesures de suivi.
(4) Les dossiers exigés par l’alinéa (3)f) sont conservés pendant la plus longue des périodes suivantes :
a) deux cycles de vérification;
b) deux ans.
(5) Si l’unité de formation au pilotage qui utilise un avion ou un hélicoptère est aussi titulaire d’un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA) délivré en vertu de l’article 573.02, le responsable du programme d’assurance de la qualité de l’unité de formation au pilotage aux termes de l’alinéa (1)a) doit être le responsable du programme d’assurance de la qualité de l’OMA.
(6) Les fonctions relatives au programme d’assurance de la qualité qui comportent des tâches ou activités particulières dans le cadre des activités de l’unité de formation au pilotage doivent être remplies par des personnes qui ne sont pas responsables de leur exécution.
- DORS/2005-173, art. 13
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