Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures
Partie V — Navigabilité (suite)
Sous-partie 21 — Approbation de la définition de type d’un produit aéronautique ou d’une modification de celle-ci (suite)
Section II — Certificats de type (suite)
Normes d’émissions des aéronefs
521.32 Les normes d’émissions des aéronefs qui s’appliquent à la délivrance d’un certificat de type sont les suivantes :
a) dans le cas d’un aéronef, sauf s’il s’agit d’un aéronef dont la certification est demandée dans la catégorie restreinte à des fins agricoles ou de prévention et de lutte contre les incendies, les normes de bruit précisées au sous-chapitre A du chapitre 516 — Émissions des aéronefs du Manuel de navigabilité;
b) dans le cas d’un aéronef à turbomoteur, les normes relatives à la prévention des décharges intentionnelles de carburant qui sont précisées au sous-chapitre B du chapitre 516 — Émissions des aéronefs du Manuel de navigabilité;
c) dans le cas d’un moteur d’aéronef, les normes relatives à l’émission de fumée et de gaz d’aéronefs qui sont précisées au sous-chapitre B du chapitre 516 — Émissions des aéronefs du Manuel de navigabilité;
d) dans le cas d’un aéronef, les normes relatives à l’émission de dioxyde de carbone (CO2) qui sont précisées au sous-chapitre C du chapitre 516 — Émissions des aéronefs du Manuel de navigabilité.
- DORS/2009-280, art. 26
- DORS/2020-251, art. 1
Conformité à la base de certification
521.33 Le demandeur d’un certificat de type à l’égard d’un produit aéronautique doit :
a) démontrer au ministre que le produit aéronautique est conforme à la base de certification établie par celui-ci en vertu de l’article 521.30;
b) lui présenter une déclaration attestant la démonstration de conformité du produit aéronautique à sa base de certification;
c) mettre à sa disposition les moyens permettant d’établir la conformité;
d) dans le cas d’un aéronef, consigner, dans son manuel de vol ou un supplément au manuel de vol, les niveaux de bruit en utilisant les Lignes directrices pour l’administration des documents de certification acoustique qui figurent dans le Supplément G de l’annexe 16, volume I de la Convention;
e) soumettre à l’approbation du ministre les manuels, les instructions et les limites qui sont exigés par la base de certification établie à l’égard du produit aéronautique.
- DORS/2009-280, art. 26
[
Inspections et essais
521.44 Le demandeur d’un certificat de type à l’égard d’un produit aéronautique doit :
a) avant de procéder à un essai, veiller à ce que l’article faisant l’objet de l’essai soit conforme aux plans et spécifications et aux méthodes de construction proposés pour la définition de type du produit aéronautique et à ce que le dispositif de mesure et l’équipement d’essai à utiliser soient appropriés et étalonnés pour l’essai;
b) veiller à ce que l’équipement et la procédure utilisés pour la tenue d’un vol d’essai soient conformes aux exigences prévues aux articles 521.45 et 521.46;
c) procéder aux inspections, aux analyses et aux essais nécessaires pour démontrer au ministre que la définition de type du produit aéronautique est conforme à sa base de certification;
d) conformément au plan de certification, présenter au ministre, aux fins d’examen, les données et les rapports découlant des inspections, des analyses et des essais effectués en application de l’alinéa c);
e) lui donner accès au produit aéronautique pour procéder à toute inspection et à toute évaluation technique, ou procéder ou assister à tout essai, qui sont exigés :
(i) soit pour vérifier la déclaration qui est présentée par le demandeur et qui atteste la démonstration de conformité du produit aéronautique à sa base de certification,
(ii) soit pour déterminer la conformité du produit aéronautique à sa base de certification.
- DORS/2009-280, art. 26
Vols d’essai
521.45 (1) Le demandeur d’un certificat de type à l’égard d’un produit aéronautique qui effectue un vol d’essai doit :
a) prendre des dispositions en prévision de situations d’urgence et fournir le matériel de secours exigé pour la sécurité du personnel du vol d’essai;
b) procéder aux inspections, aux analyses, aux essais de structure, aux essais en soufflerie et aux essais de fonctionnement des composants et systèmes critiques de l’aéronef utilisé pour le vol d’essai — y compris une évaluation des conséquences de leur défaillance — pour veiller à ce qu’il soit utilisé en toute sécurité, compte tenu des limites et restrictions d’utilisation qu’il a indiquées;
c) fournir un pilote qui est titulaire d’une licence annotée de la qualification appropriée pour effectuer le vol d’essai;
d) effectuer le vol d’essai conformément aux conditions précisées par le ministre dans une autorité de vol délivrée à l’égard de ce vol.
(2) Il présente, avant la tenue du premier vol d’essai d’un type d’aéronef, les déclarations suivantes :
a) une déclaration de navigabilité écrite attestant que l’aéronef utilisé pour le vol d’essai est conforme aux conditions visées à l’alinéa (1)b);
b) une déclaration écrite qui atteste l’état de l’aéronef et sa conformité à la configuration précisée pour les besoins du vol d’essai et qui est faite par une personne qui y est autorisée par le constructeur de l’aéronef.
- DORS/2009-280, art. 26
Conduite de vols d’essai
521.46 (1) Le demandeur d’un certificat de type à l’égard d’un produit aéronautique qui se propose d’effectuer un vol d’essai et qui possède les ressources, le personnel et les installations pour effectuer des vols d’essai établit et tient à jour un manuel sur la conduite de vols d’essai qui est adapté à la taille, à la nature et à la complexité de la conduite des vols d’essai. Le manuel contient :
a) une déclaration signée par la personne responsable de la conduite des vols d’essai attestant que la conduite des vols d’essai est effectuée en conformité avec les lignes de conduite et la procédure qui figurent dans le manuel, ainsi que dans tout document qui y est incorporé;
b) une description du système utilisé par le demandeur pour surveiller la conduite de vols d’essai;
c) une description du système utilisé par le demandeur pour traiter les questions liées à la sécurité et aux risques au cours des vols d’essai;
d) une description des pratiques et de la procédure de tenue des dossiers;
e) une description de la façon dont la configuration d’un aéronef utilisé au cours d’un vol d’essai est définie et de la façon dont une modification de configuration est documentée;
f) une description des exigences en matière de compétences, de formation et de mise à jour des connaissances des membres d’équipage chargés des vols d’essai;
g) une description de la procédure de planification des vols d’essai;
h) les limites de temps de service des membres d’équipage chargés des vols d’essai.
(2) La personne responsable de la conduite des vols d’essai soumet, à l’approbation du ministre, le manuel sur la conduite de vols d’essai et toute modification apportée à celui-ci.
(3) Le ministre approuve le manuel sur la conduite de vols d’essai et toute modification apportée à celui-ci s’ils sont conformes aux exigences prévues au présent article.
- DORS/2009-280, art. 26
Vols d’essai de fonctionnement et de fiabilité
521.47 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le demandeur d’un certificat de type à l’égard d’un aéronef effectue un ou plusieurs vols d’essai de fonctionnement et de fiabilité pour démontrer au ministre que cet aéronef, ses composants et son équipement sont fiables et fonctionnent bien.
(2) Les vols d’essai de fonctionnement et de fiabilité sont constitués :
a) dans le cas d’un aéronef muni de moteurs à turbine d’un type non encore utilisé dans un aéronef à l’égard duquel un certificat de type a été délivré, d’au moins trois cents heures d’utilisation de l’aéronef avec un jeu complet de moteurs conformes à un certificat de type ou à un certificat équivalent qui est délivré par l’autorité de navigabilité d’un État étranger avec lequel le Canada a conclu un accord de navigabilité ou une entente similaire;
b) dans le cas de tout autre aéronef, d’au moins cent cinquante heures d’utilisation.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) aux aéronefs suivants :
(i) les avions dont la MMHD ne dépasse pas 2 720 kg (6 000 livres),
(ii) les planeurs,
(iii) les dirigeables dont la configuration prévoit au plus neuf sièges, sans compter les sièges pilotes,
(iv) les ballons libres habités,
(v) les aéronefs de catégorie restreinte;
b) à une modification de la définition de type, sauf si le ministre est d’avis contraire, compte tenu du plan de certification présenté en application de l’alinéa 521.28d).
- DORS/2009-280, art. 26
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Délivrance d’un certificat de type
521.57 (1) Sous réserve de l’article 6.71 de la Loi, le ministre délivre un certificat de type à l’égard d’un produit aéronautique si le demandeur, à la fois :
a) fournit la déclaration exigée par l’alinéa 521.33b);
b) présente une déclaration signée par laquelle il s’engage à s’acquitter des responsabilités prévues à la section VIII;
c) se conforme aux exigences prévues aux paragraphes (2) ou (3) à l’égard de la catégorie du produit aéronautique.
(2) Le demandeur d’un certificat de type à l’égard d’un produit aéronautique autre qu’un aéronef de catégorie restreinte démontre au ministre :
a) que la définition de type du produit aéronautique est conforme à sa base de certification;
b) dans le cas d’un aéronef, qu’aucun élément ni aucune caractéristique ne rend dangereuse l’utilisation de l’aéronef, compte tenu de la catégorie pour laquelle la certification est demandée;
c) sous réserve de l’alinéa d), que les vols d’essai exigés par l’alinéa 521.44c) et l’article 521.47 ont été effectués;
d) que, si les vols d’essai de fonctionnement et de fiabilité exigés par l’article 521.47 n’ont pas été terminés, il existe un programme qui garantit qu’ils seront terminés avant la livraison du premier aéronef ou la délivrance du certificat de navigabilité, selon la dernière de ces éventualités à survenir.
(3) Le demandeur d’un certificat de type à l’égard d’un aéronef de catégorie restreinte démontre au ministre :
a) qu’aucun élément ni aucune caractéristique ne rend dangereuse l’utilisation de l’aéronef lorsqu’il est utilisé dans les limites précisées pour son utilisation prévue;
b) que l’aéronef, selon le cas :
(i) possède une définition de type conforme à sa base de certification,
(ii) est d’un type qui est construit conformément aux exigences du ministère de la Défense nationale et dont l’utilisation a été acceptée par celui-ci, et qu’il a été modifié pour son utilisation prévue.
- DORS/2009-280, art. 26
Modification de la définition de type approuvée dans un certificat de type
521.58 Le titulaire d’un certificat de type à l’égard d’un produit aéronautique qui se propose d’apporter une modification à la définition de type approuvée dans le certificat de type doit se conformer aux exigences prévues à l’article 521.152.
- DORS/2009-280, art. 26
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Section III — Approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO)
Application
521.101 La présente section s’applique :
a) à la délivrance d’une approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO) à l’égard d’un appareillage ou d’une pièce;
b) aux demandeurs et aux titulaires d’une approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO) à l’égard d’un appareillage ou d’une pièce.
- DORS/2009-280, art. 26
Exigences d’admissibilité
521.102 Le demandeur d’une approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO) à l’égard d’un appareillage ou d’une pièce possède les moyens techniques, ou a accès à des moyens techniques, qui lui permettent de procéder aux analyses et aux essais de conception exigés pour démontrer la conformité de l’appareillage ou de la pièce à sa base de certification.
- DORS/2009-280, art. 26
Demande d’une approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO)
521.103 Le demandeur d’une approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO) à l’égard d’un appareillage ou d’une pièce présente au ministre :
a) une demande qui contient les renseignements précisés dans le formulaire publié par le ministre et intitulé Demande d’une approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO);
b) une description de l’appareillage ou de la pièce qui contient ses caractéristiques de conception principales et ses spécifications;
c) une proposition de base de certification;
d) un plan de certification qui indique :
(i) les moyens à utiliser pour démontrer la conformité de l’appareillage ou de la pièce à la base de certification applicable,
(ii) la documentation qui démontre la conformité de l’appareillage ou de la pièce à la base de certification applicable,
(iii) les ressources nécessaires pour l’exécution de la démonstration de la conformité visée au sous-alinéa (i),
(iv) l’échéancier de la démonstration de la conformité qui est visée au sous-alinéa (i);
e) une ébauche de la déclaration de définition et de performance visée à l’alinéa 521.107b);
f) les moyens à utiliser pour identifier le numéro de modèle d’un appareillage ou d’une pièce et le numéro de pièce de chaque composant de cet appareillage ou de cette pièce et de quelle façon les modifications apportées à cet appareillage ou à cette pièce seront identifiées.
- DORS/2009-280, art. 26
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