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Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures

Partie IV — Délivrance des licences et formation du personnel (suite)

Sous-partie 1 — Permis, licences et qualifications de membre d’équipage de conduite (suite)

Section VII — Licence de pilote professionnel

Avion — Avantages et exigences
[
  • DORS/2006-352, art. 8
]
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), le titulaire d’une licence de pilote professionnel — avion peut, le jour comme la nuit :

    • a) exercer les avantages d’une licence de pilote privé — avion;

    • b) exercer les avantages de la qualification de vol VFR OTT;

    • c) dans le cadre d’un service aérien commercial à bord d’un avion de la classe et du type pour lesquels la licence est annotée de qualifications :

      • (i) agir en qualité de commandant de bord de l’avion si le document portant sur l’équipage de conduite minimal de l’avion précise que l’équipage de conduite peut être composé d’un seul pilote,

      • (ii) agir en qualité de copilote de l’avion;

    • d) s’il possède les qualifications d’instructeur de vol en vertu de l’article 425.21 de la Norme 425 — L’entraînement en vol, dispenser l’entraînement en vol;

    • e) exercer les avantages de la licence de pilote privé — avion jusqu’à la fin de la période de validité médicale précisée pour la licence de pilote privé.

  • (2) Lorsque le demandeur d’une licence de pilote professionnel — avion satisfait aux exigences précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel, à l’exception des exigences pour le vol de nuit, le ministre lui délivre une licence de pilote professionnel — avion annotée pour le vol de jour seulement.

  • (3) Il est interdit au titulaire d’une licence de pilote professionnel — avion annotée pour le vol de jour seulement d’exercer de nuit les avantages prévus aux alinéas (1)a) et c).

  • (4) Le ministre enlève la restriction annotée pour le vol de jour seulement si le demandeur satisfait aux exigences relatives au temps de vol de nuit des normes de délivrance des licences du personnel.

  • DORS/2001-49, art. 18
  • DORS/2003-129, art. 7
  • DORS/2005-320, art. 5
  • DORS/2006-352, art. 9
  • DORS/2011-284, art. 13
  • DORS/2019-119, art. 47
Hélicoptère — Avantages et exigences
[
  • DORS/2006-352, art. 10
]
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), le titulaire d’une licence de pilote professionnel — hélicoptère peut, le jour comme la nuit :

    • a) exercer les avantages d’une licence de pilote privé — hélicoptère;

    • b) dans le cadre d’un service aérien commercial à bord d’un hélicoptère du type pour lequel la licence est annotée de qualifications :

      • (i) agir en qualité de commandant de bord de l’hélicoptère si le document portant sur l’équipage de conduite minimal de l’hélicoptère précise que l’équipage de conduite peut être composé d’un seul pilote,

      • (ii) agir en qualité de copilote de l’hélicoptère;

    • c) s’il possède les qualifications d’instructeur de vol en vertu de l’article 425.21 de la Norme 425 — L’entraînement en vol, dispenser l’entraînement en vol;

    • d) exercer les avantages de la licence de pilote privé — hélicoptère jusqu’à la fin de la période de validité médicale précisée pour la licence de pilote privé.

  • (2) Lorsque le demandeur d’une licence de pilote professionnel — hélicoptère satisfait aux exigences précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel, à l’exception des exigences pour le vol de nuit, le ministre lui délivre une licence de pilote professionnel — hélicoptère annotée pour le vol de jour seulement.

  • (3) Il est interdit au titulaire d’une licence de pilote professionnel — hélicoptère annotée pour le vol de jour seulement d’exercer de nuit les avantages visés aux alinéas (1)a) et b).

  • (4) Le ministre enlève la restriction annotée pour le vol de jour seulement si le demandeur satisfait aux exigences relatives au temps de vol de nuit des normes de délivrance des licences du personnel.

  • DORS/2001-49, art. 19
  • DORS/2005-320, art. 6
  • DORS/2006-352, art. 11
  • DORS/2007-229, art. 1
  • DORS/2011-284, art. 14
  • DORS/2019-119, art. 47

Section VII.1 — Licence de pilote en équipage multiple

Avion — Avantages
  •  (1) Le titulaire d’une licence de pilote en équipage multiple — avion peut agir en qualité de copilote d’un avion à turbomoteur qui est utilisé de jour ou de nuit en vol VFR, en vol VFR OTT ou en vol IFR si l’avion, à la fois :

    • a) est un aéronef de catégorie transport;

    • b) est un avion à l’égard duquel a été délivré un document relatif à l’équipage de conduite minimal qui précise que l’équipage de conduite est composé d’au moins deux pilotes;

    • c) est d’un type pour lequel la licence du titulaire est annotée d’une qualification;

    • d) est utilisé en application de la sous-partie 4 de la partie VI ou en application de la partie VII.

  • (2) Pour les fins de son entraînement en vol, le titulaire d’une licence de pilote en équipage multiple — avion peut agir en qualité de commandant de bord de tout aéronef si l’entraînement en vol est effectué conformément à l’article 401.19.

  • DORS/2014-15, art. 13

[401.33 réservé]

Section VIII — Licence de pilote de ligne

Avion — Avantages
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire d’une licence de pilote de ligne — avion peut exercer les avantages d’une licence de pilote privé — avion et d’une licence de pilote professionnel — avion.

  • (2) Le titulaire d’une licence de pilote de ligne — avion annotée d’une qualification de vol aux instruments de groupe 1 peut, dans le cadre d’un service aérien commercial à bord d’un avion d’une classe et d’un type pour lesquels la licence est annotée d’une qualification :

    • a) agir en qualité de commandant de bord de l’avion, si le document portant sur l’équipage de conduite minimal de l’avion précise que l’équipage de conduite doit être composé d’au moins deux pilotes;

    • b) agir en qualité de copilote de l’avion.

  • DORS/2001-49, art. 20
Hélicoptère — Avantages
  •  (1) Le titulaire d’une licence de pilote de ligne — hélicoptère peut :

    • a) exercer les avantages d’une licence de pilote privé — hélicoptère et d’une licence de pilote professionnel — hélicoptère;

    • b) dans le cadre d’un service aérien commercial fourni par un hélicoptère d’un type pour lequel la licence est annotée de qualifications, agir en qualité de commandant de bord ou de copilote.

  • (2) Lorsque le demandeur d’une licence de pilote de ligne — hélicoptère satisfait aux exigences précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel, à l’exception des exigences pour le vol de nuit et le vol aux instruments, le ministre lui délivre une licence de pilote professionnel — hélicoptère annotée pour travail aérien seulement.

  • DORS/2005-320, art. 7

[401.36 réservé]

Section IX — Licence de mécanicien navigant

Avantages
  •  (1) Le titulaire d’une licence de mécanicien navigant peut :

    • a) agir en qualité de mécanicien navigant à bord d’un aéronef d’un type pour lequel la licence est annotée d’une qualification;

    • b) agir en qualité de mécanicien navigant à bord d’un aéronef uniquement pour son entraînement en vol ou sa vérification de compétence, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

      • (i) l’entraînement en vol est dispensé sous la surveillance d’une personne qualifiée pour dispenser de l’entraînement pour mécanicien navigant,

      • (ii) la vérification de compétence est effectuée par une personne qualifiée pour le faire.

  • (2) Le titulaire d’une licence de mécanicien navigant qui assure la supervision d’autres titulaires d’une licence de mécanicien navigant peut dispenser l’entraînement en vol et effectuer la vérification de compétence :

    • a) en vue de la délivrance d’une licence de mécanicien navigant;

    • b) en vue de l’annotation d’une qualification de type d’aéronef sur une licence de mécanicien navigant;

    • c) en vue de l’annotation d’une qualification de second officier sur une licence de pilote professionnel — avion ou d’une licence de pilote de ligne — avion;

    • d) en vue de l’annotation, sur une licence annotée d’une qualification de second officier, d’une qualification de type d’aéronef relative aux avantages de second officier.

Section X — Qualification de classe avion

Qualification

 Le ministre annote une qualification de classe avion sur les permis et les licences suivants si le demandeur de la qualification satisfait aux exigences visées à l’article 401.06 :

  • a) licence de pilote privé — avion;

  • b) licence de pilote professionnel — avion;

  • c) licence de pilote de ligne — avion;

  • d) permis de pilote de loisir — avion.

Avantages

 Le titulaire d’un permis ou d’une licence annoté d’une qualification de classe avion peut exercer les avantages du permis ou de la licence pour la classe d’avion visée par la qualification annotée sur le permis ou la licence.

  • DORS/2002-111, art. 1

Section XI — Qualification de type d’aéronef

Qualification de type général ou particulier

 Le ministre annote une qualification de type général ou particulier sur les permis et les licences précisés dans les normes de délivrance des licences du personnel si le demandeur de la qualification satisfait aux exigences visées à l’article 401.06.

Avantages

 Le titulaire d’un permis ou d’une licence annoté d’une qualification de type général ou particulier peut exercer les avantages du permis ou de la licence pour le type général ou particulier visé par la qualification annotée sur le permis ou la licence.

  • DORS/2002-111, art. 2

Section XII — Qualification de vol de nuit

Qualification

 Le ministre annote une qualification de vol de nuit sur les permis et les licences suivants si le demandeur de la qualification satisfait aux exigences visées à l’article 401.06 :

  • a) licence de pilote privé — avion;

  • b) licence de pilote privé — hélicoptère;

  • c) licence de pilote — ballon;

  • d) permis de pilote — autogire.

Avantages

 Le titulaire d’un permis ou d’une licence annoté d’une qualification de vol de nuit peut exercer les avantages du permis ou de la licence la nuit.

  • DORS/2002-111, art. 3

Section XIII — Qualification de vol VFR OTT

Qualification

 Le ministre annote une qualification de vol VFR OTT sur les licences suivantes si le demandeur de la qualification satisfait aux exigences visées à l’article 401.06 :

  • a) licence de pilote privé — avion;

  • b) licence de pilote privé — hélicoptère;

  • c) licence de pilote professionnel — hélicoptère;

  • d) licence de pilote de ligne — hélicoptère.

Avantages

 Le titulaire d’une licence annotée d’une qualification de vol VFR OTT peut exercer les avantages de sa licence en vol VFR OTT conformément à l’article 602.116.

Section XIV — Qualification de vol aux instruments

Qualification
  •  (1) Le ministre annote une qualification de vol aux instruments sur les licences suivantes si le demandeur de la qualification satisfait aux exigences visées à l’article 401.06 :

    • a) licence de pilote — avion;

    • b) licence de pilote — hélicoptère.

  • (2) Lorsqu’il a annoté une qualification de vol aux instruments sur une licence, le ministre y annote le groupe d’aéronefs pour lequel les avantages peuvent être exercés.

Avantages

 Le titulaire d’une licence annotée d’une qualification de vol aux instruments peut :

  • a) exercer les avantages de sa licence selon les IFR, conformément à la section VII, sous-partie 2 de la partie VI, pour le groupe d’aéronefs annoté sur la licence;

  • b) exercer les avantages octroyés par une qualification de vol VFR OTT.

 [Réservé, DORS/2019-119, art. 16]

 [Réservé, DORS/2019-119, art. 16]

[401.48 à 401.51 réservés]

Section XV — Qualification de second officier

Qualification

 Le ministre annote une qualification de second officier sur les licences suivantes si le demandeur de la qualification satisfait aux exigences visées à l’article 401.06 :

  • a) licence de pilote professionnel — avion;

  • b) licence de pilote de ligne — avion;

  • c) licence de pilote en équipage multiple — avion.

  • DORS/2014-15, art. 14
Avantages
  •  (1) Le titulaire d’une qualification de second officier peut :

    • a) agir en qualité de second officier à bord d’un avion d’un type visé par la qualification;

    • b) agir en qualité de second officier à bord d’un avion uniquement pour son entraînement en vol ou sa vérification de compétence, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

      • (i) l’entraînement en vol est dispensé sous la surveillance d’une personne qualifiée pour dispenser l’entraînement pour second officier,

      • (ii) la vérification de compétence est effectuée par une personne qualifiée pour le faire;

    • c) agir en qualité de mécanicien navigant à bord d’un avion d’un type visé par la qualification.

  • (2) Le titulaire d’une qualification de second officier qui assure la supervision d’autres titulaires d’une qualification de second officier peut dispenser l’entraînement en vol et effectuer la vérification de compétence :

    • a) en vue de l’annotation d’une qualification de second officier sur une licence de pilote professionnel — avion ou d’une licence de pilote de ligne — avion;

    • b) en vue de l’annotation, sur une licence annotée d’une qualification de second officier, d’une qualification de type d’aéronef relative aux avantages de second officier.

[401.54 réservé]

 

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