Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures
Partie VI — Règles générales d’utilisation et de vol des aéronefs (suite)
Sous-partie 2 — Règles d’utilisation et de vol (suite)
Section I — Généralités (suite)
Procédures de calage et d’utilisation des altimètres — Région de calage altimétrique
602.35 Lorsqu’un aéronef est utilisé dans la région de calage altimétrique, chaque membre d’équipage de conduite qui occupe un poste de membre d’équipage de conduite muni d’un altimètre doit :
a) immédiatement avant d’effectuer un décollage à partir d’un aérodrome, caler l’altimètre sur le calage altimétrique de l’aérodrome ou, si ce calage altimétrique ne peut être obtenu, sur l’altitude de l’aérodrome;
b) en vol, caler l’altimètre sur le calage altimétrique de la station la plus rapprochée sur le trajet du vol ou, dans le cas où la distance entre les stations les plus rapprochées sur ce trajet est supérieure à 150 milles marins, sur le calage altimétrique d’une station proche du trajet du vol;
c) immédiatement avant de commencer la descente en vue de l’atterrissage à un aérodrome, caler l’altimètre sur le calage altimétrique de l’aérodrome si ce calage altimétrique peut être obtenu.
Procédures de calage et d’utilisation des altimètres — Région d’utilisation de la pression standard
602.36 (1) Lorsqu’un aéronef est utilisé dans la région d’utilisation de la pression standard, chaque membre d’équipage de conduite qui occupe un poste de membre d’équipage de conduite muni d’un altimètre doit :
a) immédiatement avant d’effectuer un décollage à partir d’un aérodrome, caler l’altimètre sur le calage altimétrique de l’aérodrome ou, si ce calage altimétrique ne peut être obtenu, sur l’altitude de l’aérodrome;
b) avant d’atteindre le niveau de vol auquel le vol doit être effectué, caler l’altimètre à 29,92 pouces de mercure ou 1 013,2 millibars;
c) immédiatement avant de commencer la descente en vue de l’atterrissage à un aérodrome, caler l’altimètre sur le calage altimétrique de l’aérodrome si ce calage altimétrique peut être obtenu.
(2) Malgré toute disposition contraire de l’alinéa (1)c), lorsqu’un aéronef effectue une procédure d’attente avant d’atterrir à un aérodrome situé dans la région d’utilisation de la pression standard, chaque membre d’équipage de conduite qui occupe un poste de membre d’équipage de conduite muni d’un altimètre doit caler l’altimètre sur le calage altimétrique de l’aérodrome immédiatement avant de descendre plus bas que le niveau de vol le plus bas auquel s’effectue la procédure d’attente.
Procédures de calage et d’utilisation des altimètres — Transition entre les régions
602.37 Sauf autorisation contraire d’une unité de contrôle de la circulation aérienne, chaque membre d’équipage de conduite qui occupe un poste de membre d’équipage de conduite muni d’un altimètre doit :
a) lorsque l’aéronef passe de la région de calage altimétrique à la région d’utilisation de la pression standard, caler l’altimètre à 29,92 pouces de mercure ou 1 013,2 millibars immédiatement après l’entrée de l’aéronef dans la région d’utilisation de la pression standard;
b) lorsque l’aéronef passe de la région d’utilisation de la pression standard à la région de calage altimétrique, caler l’altimètre sur le calage altimétrique de la station la plus rapprochée sur le trajet du vol ou, dans le cas où la distance entre les stations les plus rapprochées sur ce trajet est supérieure à 150 milles marins, sur le calage altimétrique d’une station proche du trajet du vol immédiatement avant l’entrée de l’aéronef dans la région de calage altimétrique.
Vol au-dessus de la haute mer
602.38 Le commandant de bord d’un aéronef canadien utilisé au-dessus de la haute mer doit se conformer aux Règles de l’air applicables de l’Annexe 2 à la Convention et aux Procédures complémentaires régionales applicables précisées dans le document 7030/4 de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).
Vols transocéaniques
602.39 Il est interdit au commandant de bord d’un aéronef monomoteur ou d’un aéronef multimoteur qui ne pourrait poursuivre son vol s’il survenait une panne d’un moteur de commencer un vol dont l’itinéraire le fera quitter l’espace aérien intérieur canadien et entrer dans l’espace aérien au-dessus de la haute mer, sauf si les conditions suivantes sont réunies :
a) le commandant de bord est titulaire d’une licence de pilote annotée d’une qualification de vol aux instruments;
b) l’aéronef est muni de l’équipement suivant :
(i) l’équipement visé à l’article 605.18,
(ii) une radio à haute fréquence permettant des communications bilatérales sur au moins deux fréquences internationales air-sol à usage général appropriées,
(iii) du matériel de protection contre l’hypothermie pour chaque personne à bord;
c) l’aéronef transporte une quantité de carburant suffisante exigée en application de l’article 602.88 en plus d’une réserve de carburant en cas d’imprévus égale à 10 pour cent ou plus de la quantité de carburant exigée en application de l’article 602.88 pour effectuer le vol jusqu’à l’aérodrome de destination.
Décollage ou atterrissage à un aérodrome la nuit
602.40 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’effectuer l’atterrissage ou le décollage d’un aérodyne à un aérodrome la nuit, à moins que l’aérodrome ne soit balisé conformément aux exigences relatives au balisage lumineux des aérodromes précisées à la partie III.
(2) Il est permis d’effectuer l’atterrissage ou le décollage d’un aérodyne la nuit à un aérodrome qui n’est pas balisé conformément aux exigences visées au paragraphe (1), lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) le vol est effectué sans constituer un danger pour les personnes ou les biens à la surface;
b) l’aéronef est utilisé aux fins suivantes :
(i) une opération policière effectuée pour les besoins d’un corps policier,
(ii) le sauvetage de vies humaines.
602.41 [Abrogé, DORS/2019-11, art. 16]
Gros ballons libres non habités
602.42 Il est interdit de lâcher un ballon libre non habité d’une capacité en gaz supérieure à 115 pieds cubes (3,256 m3), à moins de se conformer à une autorisation délivrée par le ministre en application de l’article 602.44.
Fusées
602.43 Il est interdit de lancer une fusée, autre qu’un modèle réduit de fusée ou une fusée d’un type utilisé pour les feux d’artifice, à moins de se conformer à une autorisation délivrée par le ministre en application de l’article 602.44.
Autorisation du ministre
602.44 Le ministre peut délivrer l’autorisation visée aux articles 602.42 ou 602.43 lorsque lâcher le ballon ou lancer la fusée est dans l’intérêt public et que la sécurité aérienne ne risque pas d’être compromise.
Cerfs-volants et modèles réduits de fusées
602.45 Il est interdit de faire voler un cerf-volant ou de lancer un modèle réduit de fusée ou une fusée d’un type utilisé pour les feux d’artifice dans un nuage ou d’une manière qui constitue ou est susceptible de constituer un danger pour la sécurité aérienne.
Refus de transporter
602.46 Il est interdit à l’exploitant aérien et à l’exploitant privé de transporter une personne dont les actes ou les déclarations, au moment de l’enregistrement ou de l’embarquement, indiquent qu’elle peut présenter un risque pour la sécurité de l’aéronef, des personnes ou des biens.
- DORS/2009-90, art. 3
Poste de repos approprié
602.47 L’exploitant privé ou l’exploitant aérien, selon le cas, fournit au membre d’équipage de conduite un poste de repos approprié pour les périodes de repos prises à l’extérieur de la base d’affectation.
- DORS/2018-269, art. 6
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Section II — Exigences relatives à l’équipement opérationnel et à l’équipement de secours
Application
602.57 La présente section s’applique :
a) aux personnes qui utilisent des aéronefs canadiens;
b) aux personnes qui utilisent des aéronefs étrangers au Canada, lorsque ces personnes sont des citoyens canadiens, des résidents permanents ou des personnes morales constituées sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale.
Interdiction
602.58 Il est interdit d’utiliser un aéronef visé à l’article 602.57 à moins que l’équipement opérationnel et l’équipement de secours exigés en application du présent règlement ne soient transportés à bord.
Normes relatives à l’équipement
602.59 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’utiliser un aéronef, à moins que l’équipement opérationnel et l’équipement de secours ne soient à la fois :
a) conformes aux normes applicables précisées dans le Manuel de navigabilité;
b) en état de fonctionnement.
(2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à l’équipement opérationnel et à l’équipement de secours suivants :
a) l’équipement de survie;
b) [Abrogé, DORS/2019-49, art. 3]
c) un extincteur portatif, sauf lorsque celui-ci est transporté à bord d’un aéronef utilisé en application de la sous-partie 4 ou de la partie VII, à condition que l’extincteur portatif soit conforme aux normes applicables publiées par l’Association canadienne de normalisation;
d) une trousse de premiers soins;
e) les cartes et les publications aéronautiques;
f) une horloge;
g) une lampe de poche.
Exigences relatives aux aéronefs entraînés par moteur
602.60 (1) Il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef entraîné par moteur, autre qu’un avion ultra-léger, à moins que l’équipement opérationnel et l’équipement de secours suivants ne soient transportés à bord :
a) une liste de vérifications ou des affiches permettant l’utilisation de l’aéronef conformément aux limites précisées dans le manuel de vol de l’aéronef, le manuel d’utilisation de l’aéronef, le manuel d’utilisation du pilote ou dans tout autre document équivalent fourni par le constructeur;
b) toutes les cartes et publications aéronautiques à jour nécessaires, propres à la route du vol prévu et à toute autre voie de déroutement probable, si l’aéronef est utilisé en vol VFR OTT, en vol VFR de nuit ou en vol IFR;
c) une base de données à jour, si l’aéronef est utilisé en vol IFR, en vol VFR OTT ou en vol VFR de nuit en application de la sous-partie 4 de la partie VI ou des sous-parties 2, 3, 4 ou 5 de la partie VII et qu’un équipement de navigation tributaire d’une base de données est utilisé;
d) des données à jour propres à la route du vol prévu et à toute autre voie de déroutement probable, si l’aéronef est utilisé en vol VFR OTT autre que celui visé à l’alinéa c) et qu’un équipement de navigation tributaire d’une base de données est utilisé;
e) un extincteur portatif dans le poste de pilotage qui, à la fois :
(i) est d’un type permettant d’éteindre les incendies susceptibles de survenir,
(ii) est conçu de façon à minimiser le danger de concentration de gaz toxiques,
(iii) se trouve à la portée de chaque membre d’équipage de conduite;
f) une horloge qui est à la portée de chaque membre d’équipage de conduite et qui affiche les heures, les minutes et les secondes;
g) une lampe de poche qui est à la portée de chaque membre d’équipage, si l’aéronef est utilisé la nuit;
h) une trousse de premiers soins.
(2) La liste de vérifications ou les affiches visées à l’alinéa (1)a) doivent permettre l’utilisation de l’aéronef dans des conditions normales, anormales et d’urgence, et comprendre :
a) une vérification avant démarrage;
b) une vérification avant décollage;
c) une vérification après décollage;
d) une vérification avant atterrissage;
e) les procédures d’urgence.
(3) Les procédures d’urgence visées à l’alinéa (2)e) comprennent :
a) selon le cas, l’utilisation en situation d’urgence du circuit de carburant, du circuit hydraulique, du système électrique et des systèmes mécaniques;
b) selon le cas, l’utilisation en situation d’urgence des instruments et des commandes;
c) les procédures en cas de moteur inopérant;
d) toute autre procédure nécessaire pour assurer la sécurité aérienne.
(4) Le cas échéant, les vérifications et les procédures d’urgence visées aux paragraphes (2) et (3) doivent être effectuées et suivies.
- DORS/2006-77, art. 9
- DORS/2015-160, art. 27(F)
- DORS/2020-151, art. 13
Équipement de survie — Vols au-dessus de la surface de la terre
602.61 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’utiliser un aéronef au-dessus de la surface de la terre, à moins que ne soit transporté à bord un équipement de survie adéquat pour assurer la survie au sol des personnes à bord, compte tenu de l’emplacement géographique, de la saison et des variations climatiques saisonnières prévues, lequel équipement de survie offre les moyens :
a) d’allumer un feu;
b) de fournir un abri;
c) de fournir de l’eau ou de purifier l’eau;
d) d’émettre des signaux de détresse visuels.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux aéronefs suivants :
a) un ballon, un planeur, une aile libre, un autogire ou un avion ultra-léger;
b) un aéronef qui est utilisé à une distance de 25 milles marins ou moins de l’aérodrome de départ et qui peut établir des radiocommunications avec une station radio au sol durant le vol;
c) un aéronef multimoteur qui est utilisé au sud de la latitude 66°30′N :
(i) soit en vol IFR dans l’espace aérien contrôlé,
(ii) soit sur des routes aériennes désignées;
d) un aéronef qui est utilisé par un exploitant aérien et qui est muni de l’équipement précisé dans le manuel d’exploitation de la compagnie, mais n’est pas muni de l’équipement visé au paragraphe (1);
e) un aéronef qui est utilisé à un emplacement géographique et à une période de l’année où la survie des personnes à bord n’est pas compromise.
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