Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures
Partie V — Navigabilité (suite)
Sous-partie 21 — Approbation de la définition de type d’un produit aéronautique ou d’une modification de celle-ci (suite)
Section III — Approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO) (suite)
Période de validité d’une demande
521.104 (1) À moins que le demandeur ne démontre, au moment de présenter une demande d’approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO) à l’égard d’un appareillage ou d’une pièce, qu’il faut plus de temps pour la conception, la mise au point et les essais de cet appareillage ou de cette pièce, et que le ministre n’approuve pour cette raison la prolongation, la demande est valide, à compter de la date de celle-ci, pendant l’une des périodes suivantes :
a) deux ans, dans le cas d’un appareillage ou d’une pièce autre qu’un APU à turbomoteur;
b) trois ans, dans le cas d’un APU à turbomoteur.
(2) Si une approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO) n’est pas délivrée pendant la période de validité applicable visée au paragraphe (1), le demandeur peut :
a) présenter une nouvelle demande d’approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO);
b) demander la prolongation de la période de validité de sa demande originale.
(3) Si la période de validité d’une demande d’une approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO) est prolongée en application de l’alinéa 2b), les normes de navigabilité applicables à l’appareillage ou à la pièce sont celles en vigueur à la date qui précède, par l’une des périodes visées au paragraphe (1), la date de délivrance de l’approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO).
- DORS/2009-280, art. 26
Base de certification
521.105 Le ministre établit une base de certification à l’égard d’un appareillage ou d’une pièce, laquelle base est constituée des éléments suivants :
a) les normes de navigabilité applicables qui sont visées à l’article 521.106 et qui sont en vigueur à la date de la demande d’approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO);
b) toute constatation de sécurité équivalente qui repose sur des facteurs ou des caractéristiques de conception offrant un autre moyen de conformité aux normes de navigabilité en vigueur à la date de la demande d’approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO).
- DORS/2009-280, art. 26
Normes de navigabilité
521.106 Les normes de navigabilité relatives à la délivrance ou la modification de l’approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO) à l’égard d’un appareillage ou d’une pièce sont :
a) soit celles qui sont précisées au chapitre 537 — Appareillages et pièces du Manuel de navigabilité;
b) soit les normes de rendement minimales précisées par le ministre, lorsqu’aucune norme de navigabilité n’est précisée au chapitre 537 — Appareillages et pièces du Manuel de navigabilité pour la délivrance ou la modification de l’approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO) à l’égard de cet appareillage ou de cette pièce.
- DORS/2009-280, art. 26
Conformité à la base de certification
521.107 Le demandeur d’une approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO) à l’égard d’un appareillage ou d’une pièce doit :
a) démontrer au ministre que l’appareillage ou la pièce est conforme à la base de certification établie par celui-ci en vertu de l’article 521.105;
b) lui présenter une déclaration de définition et de performance, laquelle contient :
(i) le contenu de la base de certification,
(ii) une déclaration attestant la démonstration de conformité de l’appareillage ou de la pièce à sa base de certification,
(iii) les renseignements indiquant les éléments de la définition de type de l’appareillage ou la pièce,
(iv) la performance nominale de l’appareillage ou de la pièce,
(v) un renvoi au dossier qui documente les moyens permettant de démontrer la conformité à la base de certification,
(vi) un renvoi aux manuels de maintenance, de révision et de réparation;
c) mettre à sa disposition les moyens permettant d’établir la conformité;
d) soumettre à l’approbation du ministre les manuels, les instructions et les limites qui sont exigés par la base de certification établie à l’égard de l’appareillage ou de la pièce.
- DORS/2009-280, art. 26
Inspections et essais
521.108 Le demandeur d’une approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO) à l’égard d’un appareillage ou d’une pièce doit :
a) avant de procéder à un essai, veiller à ce que l’article faisant l’objet de l’essai soit conforme aux plans et spécifications et aux méthodes de construction proposés pour la définition de type de l’appareillage ou de la pièce et à ce que le dispositif de mesure et l’équipement d’essai à utiliser soient appropriés et étalonnés pour l’essai;
b) procéder aux inspections, aux analyses et aux essais qui sont nécessaires pour démontrer au ministre que la définition de type de l’appareillage ou de la pièce est conforme à sa base de certification;
c) conformément au plan de certification, présenter au ministre, aux fins d’examen, les données et les rapports découlant des inspections, des analyses et des essais effectués en application de l’alinéa b);
d) lui donner accès à l’appareillage ou à la pièce pour procéder à toute inspection et à toute évaluation technique, ou procéder ou assister à tout essai, qui sont exigés :
(i) soit pour vérifier la déclaration qui est présentée par le demandeur et qui atteste la démonstration de conformité de l’appareillage ou de la pièce à sa base de certification,
(ii) soit pour déterminer la conformité de l’appareillage ou de la pièce à sa base de certification.
- DORS/2009-280, art. 26
Délivrance d’une approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO)
521.109 Sous réserve de l’article 6.71 de la Loi, le ministre délivre une approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN–TSO) à l’égard d’un appareillage ou d’une pièce si le demandeur, à la fois :
a) se conforme aux exigences prévues à l’article 521.107;
b) présente une déclaration signée par laquelle il s’engage à s’acquitter des responsabilités prévues à la section VIII.
- DORS/2009-280, art. 26
Modification de la définition de type approuvée dans une approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO)
521.110 (1) Le titulaire d’une approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO) à l’égard d’un appareillage ou d’une pièce qui se propose d’apporter une modification à l’appareillage ou à la pièce doit :
a) dans le cas d’une modification de la définition de type, présenter une nouvelle demande d’approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO) en application de l’article 521.103;
b) dans tout autre cas, établir une procédure en vue de garantir que l’appareillage ou la pièce modifiés continuent d’être conformes à leur base de certification et apporter la modification après l’acceptation par le ministre de cette procédure.
(2) La personne ou l’organisme, autre que le titulaire d’une approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO) à l’égard d’un appareillage ou d’une pièce, qui se propose d’apporter une modification ou une réparation à l’appareillage ou à la pièce présente, à l’égard de cet appareillage ou de cette pièce, une demande pour la délivrance d’une approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO), d’un certificat de type supplémentaire ou d’une approbation de la conception de réparation.
- DORS/2009-280, art. 26
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Section IV — Modifications de la définition de type
Application
521.151 La présente section s’applique :
a) à l’approbation d’une modification de la définition de type d’un produit aéronautique;
b) aux demandeurs d’une approbation d’une modification de la définition de type d’un produit aéronautique.
- DORS/2009-280, art. 26
Modification de la définition de type
521.152 (1) Sous réserve de l’article 521.153, il est interdit d’apporter une modification à la définition de type d’un produit aéronautique qui a un effet non négligeable sur les limites de masse et de centrage, la résistance structurale, les performances, le fonctionnement du groupe motopropulseur, les caractéristiques de vol ou d’autres qualités ayant une incidence sur sa navigabilité ou sur ses caractéristiques environnementales, sauf en conformité avec les articles 521.155 à 521.160.
(2) Dans tout autre cas, il est interdit d’apporter une modification à la définition de type d’un produit aéronautique, sauf en conformité avec l’article 521.154.
- DORS/2009-280, art. 26
Modification de la définition de type exigeant un nouveau certificat de type
521.153 Le demandeur d’une approbation d’une modification à la définition de type d’un produit aéronautique présente une demande en vue de la délivrance d’un nouveau certificat de type en application de l’article 521.28 lorsque le ministre conclut que cette modification est d’une telle ampleur sur le plan de la conception, de la configuration, de la puissance ou de la masse de ce produit — y compris, dans le cas des moteurs, leurs limites de puissance — qu’elle nécessite une enquête quasi complète par le demandeur pour déterminer la conformité à la base de certification applicable.
- DORS/2009-280, art. 26
Modification autre qu’une modification de la définition de type
521.154 Le titulaire d’un document d’approbation de la conception qui se propose d’apporter une modification à un produit aéronautique autre qu’une modification de la définition de type visée au paragraphe 521.152(1) établit une procédure en vue de garantir que le produit aéronautique modifié continue d’être conforme à sa base de certification et apporte la modification après l’acceptation par le ministre de cette procédure.
- DORS/2009-280, art. 26
Demande d’approbation de modification de la définition de type
521.155 Le demandeur d’une approbation de modification de la définition de type d’un produit aéronautique présente au ministre :
a) une demande qui contient les renseignements précisés dans le formulaire publié par le ministre et intitulé Demande d’approbation de la modification de la conception;
b) une description de la modification à la définition de type qui indique :
(i) toutes les parties de la définition de type, y compris toutes les parties des manuels approuvés, qui sont visées par la modification,
(ii) le cas échéant, les réévaluations nécessaires pour démontrer que le produit aéronautique continue d’être conforme à la base de certification applicable, en énumérant les normes de navigabilité qui doivent être respectées, ainsi que les moyens à utiliser pour démontrer la conformité;
c) une proposition de base de certification;
d) un plan de certification qui indique :
(i) les moyens à utiliser pour démontrer que la modification de la définition de type du produit aéronautique est conforme à la base de certification applicable,
(ii) la documentation qui démontre la conformité de la modification de la définition de type du produit aéronautique à la base de certification applicable,
(iii) les ressources nécessaires pour l’exécution de la démonstration de la conformité qui est visée au sous-alinéa (i),
(iv) l’échéancier de la démonstration de la conformité qui est visée au sous-alinéa (i).
- DORS/2009-280, art. 26
Période de validité d’une demande
521.156 (1) À moins que le demandeur ne démontre, au moment de présenter une demande d’approbation d’une de modification de la définition de type d’un produit aéronautique, qu’il faut plus de temps pour la conception, la mise au point et les essais de ce produit, et que le ministre n’approuve pour cette raison la prolongation, la demande est valide, à compter de la date de celle-ci, pendant l’une des périodes suivantes :
a) cinq ans, dans le cas d’un avion de catégorie transport ou d’un giravion de catégorie transport;
b) trois ans, dans le cas :
(i) d’un aéronef autre qu’un aéronef visé à l’alinéa a),
(ii) d’un moteur d’aéronef,
(iii) d’une hélice d’aéronef.
(2) Si une modification de la définition de type d’un produit aéronautique n’est pas approuvée pendant la période de validité applicable visée au paragraphe (1), le demandeur peut :
a) présenter une nouvelle demande d’une approbation d’une modification de la définition de type de ce produit aéronautique;
b) demander la prolongation de la période de validité de sa demande originale.
(3) Si la période de validité d’une demande d’approbation de modification de la définition de type d’un produit aéronautique est prolongée en application de l’alinéa 2b), les normes de navigabilité applicables à la modification sont celles en vigueur à la date qui précède, par l’une des périodes prévues au paragraphe (1), la date d’approbation de la modification de la définition de type.
- DORS/2009-280, art. 26
Base de certification
521.157 Le ministre établit à l’égard d’une modification de la définition de type d’un produit aéronautique une base de certification qui est constituée des normes applicables visées aux articles 521.158 et 521.159.
- DORS/2009-280, art. 26
Normes de navigabilité
521.158 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (9), le demandeur d’une approbation d’une modification de la définition de type d’un produit aéronautique démontre que le produit est conforme aux normes de navigabilité qui sont consignées dans les fiches de données du certificat de type et qui sont en vigueur à la date de la demande de la modification.
(2) La base de certification en vue de la délivrance d’une approbation de la conception de réparation ou d’une approbation de la conception de pièce est celle qui est consignée dans les fiches de données du certificat de type et comprend toute condition spéciale visée au paragraphe (7).
(3) Une modification de la définition de type d’un produit aéronautique peut être conforme à une modification antérieure d’une norme visée au paragraphe (1) si le ministre conclut que cette modification n’est pas importante dans le contexte de toutes les modifications pertinentes antérieures de la conception et de toutes les modifications afférentes apportées aux normes applicables qui sont consignées dans les fiches de données du certificat de type. Une modification est importante si, selon le cas :
a) la configuration générale ou les principes de construction ne sont plus les mêmes;
b) les hypothèses servant à l’obtention du certificat de type du produit aéronautique ne sont plus valides.
(4) Une modification de la définition de type d’un produit aéronautique peut être conforme à une modification antérieure d’une norme visée au paragraphe (1) à l’égard d’un domaine, d’un système, d’un composant, d’un équipement ou d’un appareillage, lorsque le ministre conclut que ce domaine, système, composant, équipement ou appareillage, selon le cas :
a) n’est pas visé par la modification;
b) est visé par la modification, mais le fait de se conformer à une norme visée au paragraphe (1) ne permettrait pas d’accroître de façon appréciable le niveau de sécurité ou ne serait pas pratique.
(5) À l’égard d’un domaine, d’un système, d’un composant, d’un équipement ou d’un appareillage qui fait l’objet d’une modification, une norme visée aux paragraphes (3) ou (4) ne peut être antérieure ni à une norme consignée dans les fiches de données du certificat de type ni aux normes suivantes :
a) dans le cas des avions des catégories normale, utilitaire, acrobatique et navette, les normes prévues à l’article 523.2 du chapitre 523 — Avions des catégories normale, utilitaire, acrobatique et navette du Manuel de navigabilité;
b) dans le cas des avions de catégorie transport, les normes prévues à l’article 525.2 du chapitre 525 — Avions de catégorie transport du Manuel de navigabilité;
c) dans le cas des giravions de catégorie normale, les normes prévues à l’article 527.2 du chapitre 527 — Giravions de catégorie normale du Manuel de navigabilité;
d) dans le cas des giravions de catégorie transport, les normes prévues à l’article 529.2 du chapitre 529 — Giravions de catégorie transport du Manuel de navigabilité.
(6) Les normes de navigabilité qui sont applicables à l’égard de la modification de la définition de type d’un aéronef, autre qu’un giravion, ayant une MMHD de 2 720 kg (6 000 livres) ou moins, ou d’un giravion dépourvu de turbomoteur ayant une MMHD de 1 360 kg (3 000 livres) ou moins, sont celles consignées dans les fiches de données du certificat de type, sauf si le ministre conclut :
a) d’une part, que la modification est importante et nécessite la conformité à une modification des normes consignées dans les fiches de données du certificat de type qui sont applicables à la modification et à toute autre norme directement visée par cette modification;
b) d’autre part, que le fait de se conformer à la modification visée à l’alinéa a) permettrait d’accroître de façon appréciable le niveau de sécurité offert et serait pratique.
(7) Le demandeur d’une approbation d’une modification de la définition de type d’un produit aéronautique dont les caractéristiques de conception font appel à des éléments nouveaux ou inusités doit se conformer à toute condition spéciale en vue de garantir que cette modification offre un niveau de sécurité équivalent à celui offert par la base de certification applicable déterminée en application des paragraphes (1) à (6), (8) et (9).
(8) Lorsqu’une modification est apportée à la définition de type d’un aéronef de catégorie restreinte ou qu’une modification apportée à la définition de type d’un aéronef fait en sorte que l’aéronef se retrouve dans la catégorie d’aéronef de catégorie restreinte, cet aéronef doit être conforme, selon le cas :
a) aux normes de navigabilité visées à l’article 521.31 applicables à la catégorie de l’aéronef qui sont en vigueur à la date de la demande de la modification;
b) aux normes de navigabilité consignées dans les fiches de données du certificat de type ou à une modification antérieure d’une norme visée à l’alinéa a), si les normes ou la modification offrent un niveau de sécurité convenant à l’utilisation prévue de cet aéronef.
(9) Le demandeur d’une approbation d’une modification de la définition de type d’un produit aéronautique peut choisir d’inclure dans la base de certification une modification postérieure aux normes de navigabilité précisées au paragraphe (1), à condition de se conformer à toute autre modification directement liée à ces normes.
- DORS/2009-280, art. 26
- DORS/2019-119, art. 20(F)
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