Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement de l’aviation canadien (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement de l’aviation canadien [4669 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement de l’aviation canadien [7111 KB]
Règlement à jour 2026-01-19; dernière modification 2026-01-05 Versions antérieures
Partie VIII — Services de navigation aérienne (suite)
- DORS/2025-98, art. 28 (F)
Sous-partie 1 — Services de la circulation aérienne (suite)
Section III — Fourniture de services de la circulation aérienne (suite)
Unités qui offrent des services de la circulation aérienne en français et en anglais
801.24 L’unité ATS visée à la colonne 1 du tableau du présent article offre les services consultatifs de la circulation aérienne, le service de relais des messages IFR du contrôle de la circulation aérienne et les services de contrôle de la circulation aérienne dans les langues prévues aux colonnes 2 à 4, respectivement.
TABLEAU
| Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Article | Unité des services de la circulation aérienne | Langues de service — services consultatifs de la circulation aérienne | Langues de service — service de relais des messages IFR du contrôle de la circulation aérienne | Langues de service — services de contrôle de la circulation aérienne |
| 1 | Gatineau (unité FS) | Français et anglais | Français et anglais | Services non offerts |
| 2 | Îles-de-la-Madeleine (unité FS) | Français et anglais | Français et anglais | Services non offerts |
| 3 | Kuujjuaq (unité FS) | Français et anglais | Français et anglais | Services non offerts |
| 4 | La Grande Rivière (unité FS) | Français et anglais | Français et anglais | Services non offerts |
| 5 | Mont-Joli (unité FS) | Français et anglais | Français et anglais | Services non offerts |
| 6 | Rouyn (unité FS) | Français et anglais | Français et anglais | Services non offerts |
| 7 | Sept-Îles (unité FS) | Français et anglais | Français et anglais | Services non offerts |
| 8 | Val-d’Or (unité FS) | Français et anglais | Français et anglais | Services non offerts |
| 9 | Montréal (centre de contrôle régional) | Français et anglais | Français ou anglais selon la langue utilisée par l’unité ATC d’origine | Français et anglais |
| 10 | Montréal (aéroport international de Mirabel) (unité FS) | Français et anglais | Français et anglais | Services non offerts |
| 11 | Montréal (aéroport international de Mirabel) (tour de contrôle de la circulation aérienne) | Français et anglais | Français ou anglais selon la langue utilisée par l’unité ATC d’origine | Français et anglais |
| 12 | Montréal (aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau) (tour de contrôle de la circulation aérienne) | Français et anglais | Français ou anglais selon la langue utilisée par l’unité ATC d’origine | Français et anglais |
| 13 | Ottawa (aéroport international Macdonald-Cartier) (tour de contrôle de la circulation aérienne) | Français et anglais | Français ou anglais selon la langue utilisée par l’unité ATC d’origine | Français et anglais |
| 14 | Québec (unité FS) | Français et anglais | Français et anglais | Services non offerts |
| 15 | Québec (aéroport international Jean-Lesage) (tour de contrôle de la circulation aérienne) | Français et anglais | Français ou anglais selon la langue utilisée par l’unité ATC d’origine | Français et anglais |
| 16 | St-Honoré (tour de contrôle de la circulation aérienne) | Français et anglais | Français ou anglais selon la langue utilisée par l’unité ATC d’origine | Français et anglais |
| 17 | St-Hubert (tour de contrôle de la circulation aérienne) | Français et anglais | Français ou anglais selon la langue utilisée par l’unité ATC d’origine | Français et anglais |
| 18 | St-Jean (Québec) (tour de contrôle de la circulation aérienne) | Français et anglais | Français ou anglais selon la langue utilisée par l’unité ATC d’origine | Français et anglais |
| 19 | Toute unité ATS temporaire située au Québec | Français et anglais | Français ou anglais selon la langue utilisée par l’unité ATS d’origine | Français et anglais |
Unités tenus d’offrir des services de radiocommunication aéronautique en anglais
801.25 Les unités ATS et les unités FS offrent des services de radiocommunication aéronautique en anglais.
[
Section IV — Formation et compétence des spécialistes de l’information de vol
Interdiction et formation
801.30 (1) Il est interdit au titulaire d’un certificat d’exploitation des ATS de permettre à une personne d’agir en qualité de spécialiste de l’information de vol à une unité ATS qu’il exploite, et à toute personne d’agir en cette qualité, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) la personne a terminé avec succès :
(i) d’une part, la formation qui a été acceptée par le ministre et qui porte sur l’exercice des fonctions de spécialiste de l’information de vol,
(ii) d’autre part, un cours de formation initiale en matière de sécurité qui porte sur les facteurs humains et organisationnels;
b) elle a reçu une attestation du titulaire du certificat indiquant qu’elle est compétente pour exercer ces fonctions.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui, sous surveillance, agit en qualité de spécialiste de l’information de vol dans les circonstances suivantes :
a) elle reçoit des cours d’instruction ou de la formation ou subit des tests en vue de l’obtention du certificat de spécialiste de l’information de vol;
b) en cours d’emploi, elle participe à un stage de familiarisation avec l’unité FS.
(3) Le titulaire d’un certificat d’exploitation des ATS doit :
a) tenir à jour, pour chaque personne qui agit en qualité de spécialiste de l’information de vol, un dossier de formation qui indique l’endroit et la date où la personne a terminé avec succès la formation visée à l’alinéa (1)a);
b) à la demande du ministre, lui remettre une copie du dossier de formation de toute personne qui agit en qualité de spécialiste de l’information de vol à une unité ATS qu’il exploite.
[
Section V — Espacement
Espacement de turbulence de sillage
801.40 Le contrôleur de la circulation aérienne établit et maintient entre les aéronefs un espacement de turbulence de sillage qui est conforme aux exigences de l’article 821.40 de la norme 821 — Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien dans les cas suivants :
a) l’un des aéronefs effectue un décollage à partir du même aéroport que l’autre aéronef ou d’un aéroport adjacent;
b) l’un des aéronefs est en vol à une altitude inférieure à 1 000 pieds en dessous de l’aéronef qui le précède.
Espacement à l’aéroport
801.41 Le contrôleur de la circulation aérienne établit et maintient entre les aéronefs à tout aérodrome contrôlé un espacement de contrôle de la circulation aérienne qui est conforme aux exigences de l’article 821.41 de la norme 821 — Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien si l’un des aéronefs circule sur l’aire de manoeuvre, décolle ou atterrit.
Espacement IFR initial au départ
801.42 À moins qu’un espacement par surveillance ATS ne soit appliqué aux termes de l’article 821.06 de la norme 821 — Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien, le contrôleur de la circulation aérienne établit et maintient, au départ, un espacement initial de contrôle de la circulation aérienne IFR qui est conforme aux exigences de l’article 821.42 de cette norme entre :
a) les aéronefs IFR;
b) les aéronefs CVFR;
c) les aéronefs IFR et les aéronefs CVFR.
Espacement CMNPS
801.43 Le contrôleur de la circulation aérienne établit et maintient, à l’intérieur de l’espace aérien à spécifications canadiennes de performances minimales de navigation (CMNPS) et de la zone de transition aux CMNPS, un espacement de contrôle de la circulation aérienne qui est conforme aux exigences de l’article 821.43 de la norme 821 — Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien entre les aéronefs qui peuvent être utilisés conformément aux CMNPS.
Espacement RNPC
801.44 Le contrôleur de la circulation aérienne établit et maintient, à l’intérieur de l’espace aérien des performances minimales de navigation requises (RNPC), un espacement de contrôle de la circulation aérienne qui est conforme aux exigences de l’article 821.44 de la norme 821 — Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien entre les aéronefs qui peuvent être utilisés conformément aux RNPC.
Espacement — Espace aérien de classe F et espace aérien réglementé
801.45 Le contrôleur de la circulation aérienne établit et maintient un espacement de contrôle de la circulation aérienne qui est conforme aux exigences de l’article 821.45 de la norme 821 — Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien entre les limites de l’espace aérien de classe F ou de l’espace aérien réglementé et tout aéronef IFR ou aéronef CVFR.
Espacement — Vol de levé photographique
801.46 Le contrôleur de la circulation aérienne établit et maintient un espacement de contrôle de la circulation aérienne qui est conforme aux exigences de l’article 821.46 de la norme 821 — Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien entre l’aéronef utilisé pour effectuer un vol de levé photographique et tout aéronef IFR ou aéronef CVFR.
Espacement — Réservation d’altitude
801.47 Le contrôleur de la circulation aérienne établit et maintient un espacement de contrôle de la circulation aérienne qui est conforme aux exigences de l’article 821.47 de la norme 821 — Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien entre :
a) les réservations d’altitude;
b) une réservation d’altitude et tout aéronef IFR ou aéronef CVFR.
Espacement avec les aéronefs IFR militaires — Vol en formation
801.48 Le contrôleur de la circulation aérienne établit et maintient un espacement de contrôle de la circulation aérienne qui est conforme aux exigences de l’article 821.48 de la norme 821 — Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien entre un vol en formation effectué par des aéronefs IFR militaires et tout autre aéronef IFR ou aéronef CVFR.
Espacement — Vol en formation des sections de bombardiers de l’USAF
801.49 Le contrôleur de la circulation aérienne établit et maintient un espacement de contrôle de la circulation aérienne qui est conforme aux exigences de l’article 821.49 de la norme 821 — Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien entre la section de bombardiers de la United States Air Force (USAF) et tout aéronef IFR ou aéronef CVFR.
Espacement — Approche et virage d’intégration d’un aéronef à turboréacteur
801.50 Le contrôleur de la circulation aérienne établit et maintient un espacement de contrôle de la circulation aérienne qui est conforme aux exigences de l’article 821.50 de la norme 821 — Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien entre l’aéronef à turboréacteur en approche ou effectuant un virage d’intégration et tout aéronef IFR ou aéronef CVFR, et entre les aéronefs à turboréacteur en approche ou effectuant des virages d’intégration.
Espacement — Largage de carburant
801.51 Le contrôleur de la circulation aérienne établit et maintient un espacement de contrôle de la circulation aérienne qui est conforme aux exigences de l’article 821.51 de la norme 821 — Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien entre l’aéronef effectuant un largage de carburant en vol et tout autre aéronef.
Sous-partie 2 — Télécommunications aéronautiques
Définition
802.01 Dans la présente sous-partie, système de télécommunications aéronautiques s’entend des aides à la radionavigation aéronautique et des systèmes de communications aéronautiques.
Systèmes de télécommunications aéronautiques
802.02 (1) La personne qui exploite tout équipement qui fait partie d’un système de télécommunications aéronautiques visé à l’annexe 10 de la Convention doit s’assurer que :
a) l’équipement est installé, fait l’objet d’une maintenance et est exploité conformément aux normes précisées à l’annexe 10 de la Convention;
b) sont tenus à jour des documents qui démontrent les moyens utilisés pour se conformer aux normes visées à l’alinéa a).
(2) Il est interdit à toute personne d’exercer une fonction relative à l’installation, à la maintenance ou à l’exploitation de l’équipement de télécommunications aéronautiques, à moins qu’elle n’ait terminé avec succès la formation portant sur l’exercice de cette fonction et qu’elle n’ait reçu une attestation de l’exploitant du système de télécommunications aéronautiques indiquant qu’elle est compétente pour exercer cette fonction.
(3) La personne qui exploite un équipement qui fait partie d’un système de télécommunications aéronautiques visé à l’annexe 10 de la Convention doit, à la demande du ministre, lui remettre un exemplaire des documents visés à l’alinéa (1)b).
(4) [Abrogé, DORS/2020-151, art. 23]
[
Sous-partie 3 — Services d’information aéronautique
Fourniture de services d’information aéronautique
803.01 (1) Dans la présente sous-partie, services d’information aéronautique s’entend des services nécessaires pour satisfaire aux exigences visées aux annexes 4 et 15 de la Convention et se rapportant à l’information aéronautique.
(2) Il est interdit de fournir des services d’information aéronautique autrement qu’en conformité avec les normes prévues aux annexes 4 et 15 de la Convention.
- DORS/2002-352, art. 9
Élaboration et publication des procédures de vol aux instruments
803.02 Il est interdit de publier ou de soumettre pour publication dans le Canada Air Pilot une procédure de vol aux instruments, à moins que celle-ci n’ait été à la fois élaborée :
a) conformément aux normes et aux critères précisés dans le manuel intitulé Critères d’élaboration des procédures de vol aux instruments;
b) par une personne qui a terminé avec succès la formation portant sur l’interprétation et l’application des normes et des critères précisés dans le manuel intitulé Critères d’élaboration des procédures de vol aux instruments, cette formation ayant été acceptée par le ministre.
[
Détails de la page
- Date de modification :