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Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2026-01-19; dernière modification 2026-01-05 Versions antérieures

Partie VIII — Services de navigation aérienne (suite)

[
  • DORS/2025-98, art. 28 (F)
]

Sous-partie 1 — Services de la circulation aérienne (suite)

Section III — Fourniture de services de la circulation aérienne (suite)

Unités qui offrent des services de la circulation aérienne en français et en anglais

 L’unité ATS visée à la colonne 1 du tableau du présent article offre les services consultatifs de la circulation aérienne, le service de relais des messages IFR du contrôle de la circulation aérienne et les services de contrôle de la circulation aérienne dans les langues prévues aux colonnes 2 à 4, respectivement.

TABLEAU

Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
ArticleUnité des services de la circulation aérienneLangues de service — services consultatifs de la circulation aérienneLangues de service — service de relais des messages IFR du contrôle de la circulation aérienneLangues de service — services de contrôle de la circulation aérienne
1Gatineau (unité FS)Français et anglaisFrançais et anglaisServices non offerts
2Îles-de-la-Madeleine (unité FS)Français et anglaisFrançais et anglaisServices non offerts
3Kuujjuaq (unité FS)Français et anglaisFrançais et anglaisServices non offerts
4La Grande Rivière (unité FS)Français et anglaisFrançais et anglaisServices non offerts
5Mont-Joli (unité FS)Français et anglaisFrançais et anglaisServices non offerts
6Rouyn (unité FS)Français et anglaisFrançais et anglaisServices non offerts
7Sept-Îles (unité FS)Français et anglaisFrançais et anglaisServices non offerts
8Val-d’Or (unité FS)Français et anglaisFrançais et anglaisServices non offerts
9Montréal (centre de contrôle régional)Français et anglaisFrançais ou anglais selon la langue utilisée par l’unité ATC d’origineFrançais et anglais
10Montréal (aéroport international de Mirabel) (unité FS)Français et anglaisFrançais et anglaisServices non offerts
11Montréal (aéroport international de Mirabel) (tour de contrôle de la circulation aérienne)Français et anglaisFrançais ou anglais selon la langue utilisée par l’unité ATC d’origineFrançais et anglais
12Montréal (aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau) (tour de contrôle de la circulation aérienne)Français et anglaisFrançais ou anglais selon la langue utilisée par l’unité ATC d’origineFrançais et anglais
13Ottawa (aéroport international Macdonald-Cartier) (tour de contrôle de la circulation aérienne)Français et anglaisFrançais ou anglais selon la langue utilisée par l’unité ATC d’origineFrançais et anglais
14Québec (unité FS)Français et anglaisFrançais et anglaisServices non offerts
15Québec (aéroport international Jean-Lesage) (tour de contrôle de la circulation aérienne)Français et anglaisFrançais ou anglais selon la langue utilisée par l’unité ATC d’origineFrançais et anglais
16St-Honoré (tour de contrôle de la circulation aérienne)Français et anglaisFrançais ou anglais selon la langue utilisée par l’unité ATC d’origineFrançais et anglais
17St-Hubert (tour de contrôle de la circulation aérienne)Français et anglaisFrançais ou anglais selon la langue utilisée par l’unité ATC d’origineFrançais et anglais
18St-Jean (Québec) (tour de contrôle de la circulation aérienne)Français et anglaisFrançais ou anglais selon la langue utilisée par l’unité ATC d’origineFrançais et anglais
19Toute unité ATS temporaire située au QuébecFrançais et anglaisFrançais ou anglais selon la langue utilisée par l’unité ATS d’origineFrançais et anglais
Unités tenus d’offrir des services de radiocommunication aéronautique en anglais

 Les unités ATS et les unités FS offrent des services de radiocommunication aéronautique en anglais.

[801.26 à 801.29 réservés]

Section IV — Formation et compétence des spécialistes de l’information de vol

Interdiction et formation
  •  (1) Il est interdit au titulaire d’un certificat d’exploitation des ATS de permettre à une personne d’agir en qualité de spécialiste de l’information de vol à une unité ATS qu’il exploite, et à toute personne d’agir en cette qualité, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    • a) la personne a terminé avec succès :

      • (i) d’une part, la formation qui a été acceptée par le ministre et qui porte sur l’exercice des fonctions de spécialiste de l’information de vol,

      • (ii) d’autre part, un cours de formation initiale en matière de sécurité qui porte sur les facteurs humains et organisationnels;

    • b) elle a reçu une attestation du titulaire du certificat indiquant qu’elle est compétente pour exercer ces fonctions.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui, sous surveillance, agit en qualité de spécialiste de l’information de vol dans les circonstances suivantes :

    • a) elle reçoit des cours d’instruction ou de la formation ou subit des tests en vue de l’obtention du certificat de spécialiste de l’information de vol;

    • b) en cours d’emploi, elle participe à un stage de familiarisation avec l’unité FS.

  • (3) Le titulaire d’un certificat d’exploitation des ATS doit :

    • a) tenir à jour, pour chaque personne qui agit en qualité de spécialiste de l’information de vol, un dossier de formation qui indique l’endroit et la date où la personne a terminé avec succès la formation visée à l’alinéa (1)a);

    • b) à la demande du ministre, lui remettre une copie du dossier de formation de toute personne qui agit en qualité de spécialiste de l’information de vol à une unité ATS qu’il exploite.

[801.31 à 801.39 réservés]

Section V — Espacement

Espacement de turbulence de sillage

 Le contrôleur de la circulation aérienne établit et maintient entre les aéronefs un espacement de turbulence de sillage qui est conforme aux exigences de l’article 821.40 de la norme 821 — Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien dans les cas suivants :

  • a) l’un des aéronefs effectue un décollage à partir du même aéroport que l’autre aéronef ou d’un aéroport adjacent;

  • b) l’un des aéronefs est en vol à une altitude inférieure à 1 000 pieds en dessous de l’aéronef qui le précède.

Espacement à l’aéroport

 Le contrôleur de la circulation aérienne établit et maintient entre les aéronefs à tout aérodrome contrôlé un espacement de contrôle de la circulation aérienne qui est conforme aux exigences de l’article 821.41 de la norme 821 — Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien si l’un des aéronefs circule sur l’aire de manoeuvre, décolle ou atterrit.

Espacement IFR initial au départ

 À moins qu’un espacement par surveillance ATS ne soit appliqué aux termes de l’article 821.06 de la norme 821 — Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien, le contrôleur de la circulation aérienne établit et maintient, au départ, un espacement initial de contrôle de la circulation aérienne IFR qui est conforme aux exigences de l’article 821.42 de cette norme entre :

  • a) les aéronefs IFR;

  • b) les aéronefs CVFR;

  • c) les aéronefs IFR et les aéronefs CVFR.

Espacement CMNPS

 Le contrôleur de la circulation aérienne établit et maintient, à l’intérieur de l’espace aérien à spécifications canadiennes de performances minimales de navigation (CMNPS) et de la zone de transition aux CMNPS, un espacement de contrôle de la circulation aérienne qui est conforme aux exigences de l’article 821.43 de la norme 821 — Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien entre les aéronefs qui peuvent être utilisés conformément aux CMNPS.

Espacement RNPC

 Le contrôleur de la circulation aérienne établit et maintient, à l’intérieur de l’espace aérien des performances minimales de navigation requises (RNPC), un espacement de contrôle de la circulation aérienne qui est conforme aux exigences de l’article 821.44 de la norme 821 — Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien entre les aéronefs qui peuvent être utilisés conformément aux RNPC.

Espacement — Espace aérien de classe F et espace aérien réglementé

 Le contrôleur de la circulation aérienne établit et maintient un espacement de contrôle de la circulation aérienne qui est conforme aux exigences de l’article 821.45 de la norme 821 — Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien entre les limites de l’espace aérien de classe F ou de l’espace aérien réglementé et tout aéronef IFR ou aéronef CVFR.

Espacement — Vol de levé photographique

 Le contrôleur de la circulation aérienne établit et maintient un espacement de contrôle de la circulation aérienne qui est conforme aux exigences de l’article 821.46 de la norme 821 — Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien entre l’aéronef utilisé pour effectuer un vol de levé photographique et tout aéronef IFR ou aéronef CVFR.

Espacement — Réservation d’altitude

 Le contrôleur de la circulation aérienne établit et maintient un espacement de contrôle de la circulation aérienne qui est conforme aux exigences de l’article 821.47 de la norme 821 — Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien entre :

  • a) les réservations d’altitude;

  • b) une réservation d’altitude et tout aéronef IFR ou aéronef CVFR.

Espacement avec les aéronefs IFR militaires — Vol en formation

 Le contrôleur de la circulation aérienne établit et maintient un espacement de contrôle de la circulation aérienne qui est conforme aux exigences de l’article 821.48 de la norme 821 — Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien entre un vol en formation effectué par des aéronefs IFR militaires et tout autre aéronef IFR ou aéronef CVFR.

Espacement — Vol en formation des sections de bombardiers de l’USAF

 Le contrôleur de la circulation aérienne établit et maintient un espacement de contrôle de la circulation aérienne qui est conforme aux exigences de l’article 821.49 de la norme 821 — Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien entre la section de bombardiers de la United States Air Force (USAF) et tout aéronef IFR ou aéronef CVFR.

Espacement — Approche et virage d’intégration d’un aéronef à turboréacteur

 Le contrôleur de la circulation aérienne établit et maintient un espacement de contrôle de la circulation aérienne qui est conforme aux exigences de l’article 821.50 de la norme 821 — Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien entre l’aéronef à turboréacteur en approche ou effectuant un virage d’intégration et tout aéronef IFR ou aéronef CVFR, et entre les aéronefs à turboréacteur en approche ou effectuant des virages d’intégration.

Espacement — Largage de carburant

 Le contrôleur de la circulation aérienne établit et maintient un espacement de contrôle de la circulation aérienne qui est conforme aux exigences de l’article 821.51 de la norme 821 — Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien entre l’aéronef effectuant un largage de carburant en vol et tout autre aéronef.

Sous-partie 2 — Télécommunications aéronautiques

Définition

 Dans la présente sous-partie, système de télécommunications aéronautiques s’entend des aides à la radionavigation aéronautique et des systèmes de communications aéronautiques.

Systèmes de télécommunications aéronautiques

  •  (1) La personne qui exploite tout équipement qui fait partie d’un système de télécommunications aéronautiques visé à l’annexe 10 de la Convention doit s’assurer que :

    • a) l’équipement est installé, fait l’objet d’une maintenance et est exploité conformément aux normes précisées à l’annexe 10 de la Convention;

    • b) sont tenus à jour des documents qui démontrent les moyens utilisés pour se conformer aux normes visées à l’alinéa a).

  • (2) Il est interdit à toute personne d’exercer une fonction relative à l’installation, à la maintenance ou à l’exploitation de l’équipement de télécommunications aéronautiques, à moins qu’elle n’ait terminé avec succès la formation portant sur l’exercice de cette fonction et qu’elle n’ait reçu une attestation de l’exploitant du système de télécommunications aéronautiques indiquant qu’elle est compétente pour exercer cette fonction.

  • (3) La personne qui exploite un équipement qui fait partie d’un système de télécommunications aéronautiques visé à l’annexe 10 de la Convention doit, à la demande du ministre, lui remettre un exemplaire des documents visés à l’alinéa (1)b).

  • (4) [Abrogé, DORS/2020-151, art. 23]

[802.03 à 802.07 réservés]

Sous-partie 3 — Services d’information aéronautique

Fourniture de services d’information aéronautique

  •  (1) Dans la présente sous-partie, services d’information aéronautique s’entend des services nécessaires pour satisfaire aux exigences visées aux annexes 4 et 15 de la Convention et se rapportant à l’information aéronautique.

  • (2) Il est interdit de fournir des services d’information aéronautique autrement qu’en conformité avec les normes prévues aux annexes 4 et 15 de la Convention.

  • DORS/2002-352, art. 9

Élaboration et publication des procédures de vol aux instruments

 Il est interdit de publier ou de soumettre pour publication dans le Canada Air Pilot une procédure de vol aux instruments, à moins que celle-ci n’ait été à la fois élaborée :

  • a) conformément aux normes et aux critères précisés dans le manuel intitulé Critères d’élaboration des procédures de vol aux instruments;

  • b) par une personne qui a terminé avec succès la formation portant sur l’interprétation et l’application des normes et des critères précisés dans le manuel intitulé Critères d’élaboration des procédures de vol aux instruments, cette formation ayant été acceptée par le ministre.

[803.03 à 803.08 réservés]

 

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