Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
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Règlement à jour 2021-02-15; dernière modification 2021-01-01 Versions antérieures
Partie III — Aérodromes, aéroports et héliports (suite)
- DORS/2007-87, art. 4
Sous-partie 3 — Sauvetage et lutte contre les incendies d’aéronefs aux aéroports et aérodromes (suite)
- DORS/2003-58, art. 2
Section I — Généralités (suite)
Catégorie d’aéronefs — SLIA
303.05 (1) La catégorie d’aéronefs — SLIA précisée à la colonne I du tableau du présent paragraphe est établie pour un aéronef en fonction de la longueur hors tout de celui-ci précisée à la colonne II et de la largeur maximale du fuselage de celui-ci précisée à la colonne III.
TABLEAU
Colonne I Colonne II Colonne III Article Catégorie d’aéronefs — SLIA Longueur hors tout de l’aéronef Largeur maximale du fuselage de l’aéronef 1 1 moins de 9 m 2 m 2 2 au moins 9 m et moins de 12 m 2 m 3 3 au moins 12 m et moins de 18 m 3 m 4 4 au moins 18 m et moins de 24 m 4 m 5 5 au moins 24 m et moins de 28 m 4 m 6 6 au moins 28 m et moins de 39 m 5 m 7 7 au moins 39 m et moins de 49 m 5 m 8 8 au moins 49 m et moins de 61 m 7 m 9 9 au moins 61 m et moins de 76 m 7 m 10 10 au moins 76 m 8 m (2) Lorsque la largeur du fuselage d’un aéronef dont la longueur hors tout se situe dans les limites visées à la colonne II du tableau du paragraphe (1) est supérieure à la largeur maximale du fuselage précisée à la colonne III, la catégorie d’aéronefs — SLIA est la catégorie immédiatement supérieure à celle mentionnée à la colonne I.
- DORS/97-518, art. 2
Statistiques sur le nombre de passagers et de mouvements d’aéronefs
303.06 (1) L’exploitant d’un aéroport ou d’un aérodrome doit réviser, au moins tous les six mois, les statistiques sur le nombre de passagers embarqués et débarqués, lesquelles proviennent du projet de Collecte électronique de statistiques sur le transport aérien exécuté conjointement par le ministère des Transports et Statistique Canada et visent les 12 mois précédant la date de la révision, pour établir si l’aéroport ou l’aérodrome répond aux critères d’un aéroport désigné aux termes du paragraphe 303.02(1).
(2) L’exploitant d’un aéroport désigné doit compiler des statistiques mensuelles établissant le nombre de mouvements effectués par les aéronefs commerciaux de transport de passagers dans chaque catégorie d’aéronefs — SLIA.
(3) L’exploitant d’un aéroport désigné doit, au moins tous les six mois, réviser les statistiques mensuelles des 12 mois précédant la date de la révision et déterminer, pour l’ensemble des catégories d’aéronefs — SLIA, les trois mois consécutifs où le nombre total de mouvements effectués par les aéronefs commerciaux de transport de passagers a été le plus élevé.
(4) Lorsque la révision révèle que plus d’une période de trois mois consécutifs ont le même nombre total de mouvements effectués par les aéronefs commerciaux de transport de passagers, la période à retenir pour l’application de l’article 303.07 est :
(5) Le ministre peut autoriser, par écrit, l’exploitant d’un aéroport désigné qui en fait la demande à cesser de fournir le service de lutte contre les incendies d’aéronefs si celui-ci lui démontre, par une analyse de risques basée sur la norme CAN/CSA-Q850-97 intitulée Gestion des risques : Guide à l’intention des décideurs, avec ses modifications successives, que la cessation du service de lutte contre les incendies n’entraînera pas de risques inacceptables pour la sécurité aérienne.
(6) Si le ministre accorde l’autorisation en vertu du paragraphe (5), l’exploitant d’un aéroport désigné soumet le contenu de l’autorisation aux fins de publication dans le Supplément de vol-Canada et dans un NOTAM, si celui-ci est publié plus tôt.
(7) L’exploitant d’un aéroport désigné doit :
- DORS/97-518, art. 2
- DORS/2006-86, art. 6
Catégorie critique — SLIA
303.07 (1) L’exploitant d’un aéroport désigné doit déterminer, pour l’aéroport, une catégorie critique — SLIA en fonction du nombre de mouvements qui y ont été effectués, durant la période de trois mois établie conformément aux paragraphes 303.06(3) ou (4), par les aéronefs commerciaux de transport de passagers correspondant à la catégorie d’aéronefs — SLIA la plus élevée et à celle immédiatement inférieure.
(2) Lorsque, durant la période visée au paragraphe (1), à l’aéroport désigné, le nombre de mouvements des aéronefs correspondant à la catégorie d’aéronefs — SLIA la plus élevée est de 700 ou plus, la catégorie critique — SLIA équivaut à cette catégorie d’aéronefs — SLIA la plus élevée.
(3) Lorsque, durant la période visée au paragraphe (1), à l’aéroport désigné, le nombre de mouvements des aéronefs correspondant à la catégorie d’aéronefs — SLIA la plus élevée est inférieur à 700, la catégorie critique — SLIA équivaut à cette catégorie d’aéronefs — SLIA la plus élevée, réduite d’une catégorie.
(4) L’exploitant d’un aéroport désigné qui prévoit seulement des mouvements d’aéronefs d’une catégorie inférieure à la catégorie critique — SLIA pour cet aéroport, pour une période d’une heure ou plus, peut réduire la catégorie critique — SLIA au niveau correspondant à la catégorie d’aéronefs — SLIA la plus élevée prévue pour cette période si, à la fois :
- DORS/97-518, art. 2
- DORS/2003-58, art. 5
- DORS/2003-42, art. 1
- DORS/2006-86, art. 7
Section II — Agents extincteurs et véhicules de lutte contre les incendies d’aéronefs
Agents extincteurs et matériel
303.08 L’exploitant d’un aéroport désigné ou d’un aéroport ou aérodrome participant doit mettre à la disposition du service de lutte contre les incendies d’aéronefs les agents extincteurs principaux et complémentaires, ainsi que le matériel servant à les projeter, qui satisfont aux exigences prévues dans les normes de lutte contre les incendies d’aéronefs.
- DORS/97-518, art. 2
Exigences relatives aux agents extincteurs et aux véhicules de lutte contre les incendies d’aéronefs
303.09 Sous réserve des articles 303.10 et 303.11, l’exploitant d’un aéroport désigné ou d’un aéroport ou aérodrome participant dont la catégorie critique — SLIA figure à la colonne I du tableau du présent article doit mettre à la disposition du service de lutte contre les incendies d’aéronefs à l’aéroport ou à l’aérodrome les quantités d’eau et d’agents extincteurs complémentaires précisées aux colonnes II et III, ainsi que le nombre minimal nécessaire de véhicules de lutte contre les incendies d’aéronefs prévu à la colonne IV pour fournir la capacité totale de débit indiquée à la colonne V.
TABLEAU
Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | Colonne V | |
---|---|---|---|---|---|
Article | Catégorie critique — SLIA | Quantité d’eau (en litres) | Quantité d’agents extincteurs complémentaires (en kilogrammes) | Nombre minimal de véhicules de lutte contre les incendies d’aéronefs | Capacité totale de débit (en litres par minute) |
1 | 1 | 230 | 45 | 1 | 230 |
2 | 2 | 670 | 90 | 1 | 550 |
3 | 3 | 1 200 | 135 | 1 | 900 |
4 | 4 | 2 400 | 135 | 1 | 1 800 |
5 | 5 | 5 400 | 180 | 1 | 3 000 |
6 | 6 | 7 900 | 225 | 2 | 4 000 |
7 | 7 | 12 100 | 225 | 2 | 5 300 |
8 | 8 | 18 200 | 450 | 3 | 7 200 |
9 | 9 | 24 300 | 450 | 3 | 9 000 |
10 | 10 | 32 300 | 450 | 3 | 11 200 |
- DORS/97-518, art. 2
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