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Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2026-02-18; dernière modification 2026-01-05 Versions antérieures

Partie V — Navigabilité (suite)

Sous-partie 21 — Approbation de la définition de type d’un produit aéronautique ou d’une modification de celle-ci (suite)

Section IV — Modifications de la définition de type (suite)

Modification de la définition de type exigeant un nouveau certificat de type

 Le demandeur d’une approbation d’une modification à la définition de type d’un produit aéronautique présente une demande en vue de la délivrance d’un nouveau certificat de type en application de l’article 521.28 lorsque le ministre conclut que cette modification est d’une telle ampleur sur le plan de la conception, de la configuration, de la puissance ou de la masse de ce produit — y compris, dans le cas des moteurs, leurs limites de puissance — qu’elle nécessite une enquête quasi complète par le demandeur pour déterminer la conformité à la base de certification applicable.

  • DORS/2009-280, art. 26
Modification autre qu’une modification de la définition de type

 Le titulaire d’un document d’approbation de la conception qui se propose d’apporter une modification à un produit aéronautique autre qu’une modification de la définition de type visée au paragraphe 521.152(1) établit une procédure en vue de garantir que le produit aéronautique modifié continue d’être conforme à sa base de certification et apporte la modification après l’acceptation par le ministre de cette procédure.

  • DORS/2009-280, art. 26
Demande d’approbation de modification de la définition de type

 Le demandeur d’une approbation de modification de la définition de type d’un produit aéronautique présente au ministre :

  • a) une demande qui contient les renseignements précisés dans le formulaire publié par le ministre et intitulé Demande d’approbation de la modification de la conception;

  • b) une description de la modification à la définition de type qui indique :

    • (i) toutes les parties de la définition de type, y compris toutes les parties des manuels approuvés, qui sont visées par la modification,

    • (ii) le cas échéant, les réévaluations nécessaires pour démontrer que le produit aéronautique continue d’être conforme à la base de certification applicable, en énumérant les normes de navigabilité qui doivent être respectées, ainsi que les moyens à utiliser pour démontrer la conformité;

  • c) une proposition de base de certification;

  • d) un plan de certification qui indique :

    • (i) les moyens à utiliser pour démontrer que la modification de la définition de type du produit aéronautique est conforme à la base de certification applicable,

    • (ii) la documentation qui démontre la conformité de la modification de la définition de type du produit aéronautique à la base de certification applicable,

    • (iii) les ressources nécessaires pour l’exécution de la démonstration de la conformité qui est visée au sous-alinéa (i),

    • (iv) l’échéancier de la démonstration de la conformité qui est visée au sous-alinéa (i).

  • DORS/2009-280, art. 26
Période de validité d’une demande
  •  (1) À moins que le demandeur ne démontre, au moment de présenter une demande d’approbation d’une de modification de la définition de type d’un produit aéronautique, qu’il faut plus de temps pour la conception, la mise au point et les essais de ce produit, et que le ministre n’approuve pour cette raison la prolongation, la demande est valide, à compter de la date de celle-ci, pendant l’une des périodes suivantes :

    • a) cinq ans, dans le cas d’un avion de catégorie transport ou d’un giravion de catégorie transport;

    • b) trois ans, dans le cas :

      • (i) d’un aéronef autre qu’un aéronef visé à l’alinéa a),

      • (ii) d’un moteur d’aéronef,

      • (iii) d’une hélice d’aéronef.

  • (2) Si une modification de la définition de type d’un produit aéronautique n’est pas approuvée pendant la période de validité applicable visée au paragraphe (1), le demandeur peut :

    • a) présenter une nouvelle demande d’une approbation d’une modification de la définition de type de ce produit aéronautique;

    • b) demander la prolongation de la période de validité de sa demande originale.

  • (3) Si la période de validité d’une demande d’approbation de modification de la définition de type d’un produit aéronautique est prolongée en application de l’alinéa 2b), les normes de navigabilité applicables à la modification sont celles en vigueur à la date qui précède, par l’une des périodes prévues au paragraphe (1), la date d’approbation de la modification de la définition de type.

  • DORS/2009-280, art. 26
Base de certification

 Le ministre établit à l’égard d’une modification de la définition de type d’un produit aéronautique une base de certification qui est constituée des normes applicables visées aux articles 521.158 et 521.159.

  • DORS/2009-280, art. 26
Normes de navigabilité
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (9), le demandeur d’une approbation d’une modification de la définition de type d’un produit aéronautique démontre que le produit est conforme aux normes de navigabilité qui sont consignées dans les fiches de données du certificat de type et qui sont en vigueur à la date de la demande de la modification.

  • (2) La base de certification en vue de la délivrance d’une approbation de la conception de réparation ou d’une approbation de la conception de pièce est celle qui est consignée dans les fiches de données du certificat de type et comprend toute condition spéciale visée au paragraphe (7).

  • (3) Une modification de la définition de type d’un produit aéronautique peut être conforme à une modification antérieure d’une norme visée au paragraphe (1) si le ministre conclut que cette modification n’est pas importante dans le contexte de toutes les modifications pertinentes antérieures de la conception et de toutes les modifications afférentes apportées aux normes applicables qui sont consignées dans les fiches de données du certificat de type. Une modification est importante si, selon le cas :

    • a) la configuration générale ou les principes de construction ne sont plus les mêmes;

    • b) les hypothèses servant à l’obtention du certificat de type du produit aéronautique ne sont plus valides.

  • (4) Une modification de la définition de type d’un produit aéronautique peut être conforme à une modification antérieure d’une norme visée au paragraphe (1) à l’égard d’un domaine, d’un système, d’un composant, d’un équipement ou d’un appareillage, lorsque le ministre conclut que ce domaine, système, composant, équipement ou appareillage, selon le cas :

    • a) n’est pas visé par la modification;

    • b) est visé par la modification, mais le fait de se conformer à une norme visée au paragraphe (1) ne permettrait pas d’accroître de façon appréciable le niveau de sécurité ou ne serait pas pratique.

  • (5) À l’égard d’un domaine, d’un système, d’un composant, d’un équipement ou d’un appareillage qui fait l’objet d’une modification, une norme visée aux paragraphes (3) ou (4) ne peut être antérieure ni à une norme consignée dans les fiches de données du certificat de type ni aux normes suivantes :

    • a) dans le cas des avions des catégories normale, utilitaire, acrobatique et navette, les normes prévues à l’article 523.2 du chapitre 523 — Avions des catégories normale, utilitaire, acrobatique et navette du Manuel de navigabilité;

    • b) dans le cas des avions de catégorie transport, les normes prévues à l’article 525.2 du chapitre 525 — Avions de catégorie transport du Manuel de navigabilité;

    • c) dans le cas des giravions de catégorie normale, les normes prévues à l’article 527.2 du chapitre 527 — Giravions de catégorie normale du Manuel de navigabilité;

    • d) dans le cas des giravions de catégorie transport, les normes prévues à l’article 529.2 du chapitre 529 — Giravions de catégorie transport du Manuel de navigabilité.

  • (6) Les normes de navigabilité qui sont applicables à l’égard de la modification de la définition de type d’un aéronef, autre qu’un giravion, ayant une MMHD de 2 720 kg (6 000 livres) ou moins, ou d’un giravion dépourvu de turbomoteur ayant une MMHD de 1 360 kg (3 000 livres) ou moins, sont celles consignées dans les fiches de données du certificat de type, sauf si le ministre conclut :

    • a) d’une part, que la modification est importante et nécessite la conformité à une modification des normes consignées dans les fiches de données du certificat de type qui sont applicables à la modification et à toute autre norme directement visée par cette modification;

    • b) d’autre part, que le fait de se conformer à la modification visée à l’alinéa a) permettrait d’accroître de façon appréciable le niveau de sécurité offert et serait pratique.

  • (7) Le demandeur d’une approbation d’une modification de la définition de type d’un produit aéronautique dont les caractéristiques de conception font appel à des éléments nouveaux ou inusités doit se conformer à toute condition spéciale en vue de garantir que cette modification offre un niveau de sécurité équivalent à celui offert par la base de certification applicable déterminée en application des paragraphes (1) à (6), (8) et (9).

  • (8) Lorsqu’une modification est apportée à la définition de type d’un aéronef de catégorie restreinte ou qu’une modification apportée à la définition de type d’un aéronef fait en sorte que l’aéronef se retrouve dans la catégorie d’aéronef de catégorie restreinte, cet aéronef doit être conforme, selon le cas :

    • a) aux normes de navigabilité visées à l’article 521.31 applicables à la catégorie de l’aéronef qui sont en vigueur à la date de la demande de la modification;

    • b) aux normes de navigabilité consignées dans les fiches de données du certificat de type ou à une modification antérieure d’une norme visée à l’alinéa a), si les normes ou la modification offrent un niveau de sécurité convenant à l’utilisation prévue de cet aéronef.

  • (9) Le demandeur d’une approbation d’une modification de la définition de type d’un produit aéronautique peut choisir d’inclure dans la base de certification une modification postérieure aux normes de navigabilité précisées au paragraphe (1), à condition de se conformer à toute autre modification directement liée à ces normes.

Normes d’émissions des aéronefs
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le demandeur d’une approbation d’une modification de la définition de type d’un produit aéronautique qui entraîne une modification des niveaux de bruit d’un aéronef démontre que l’aéronef, selon le cas :

    • a) est conforme aux normes de bruit précisées au sous-chapitre A du chapitre 516 — Émissions des aéronefs du Manuel de navigabilité;

    • b) continue d’être conforme aux normes de bruit qui s’appliquaient avant que la modification soit apportée et qui sont consignées dans les fiches de données du certificat de type ou dans un document qui a été accepté par le ministre comme étant équivalent à un certificat de type pour cet aéronef.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) à l’égard des aéronefs de catégorie restreinte utilisés à des fins agricoles ou de prévention et de lutte contre les incendies;

    • b) à l’égard des ajouts et des suppressions de flotteurs ou de skis;

    • c) à l’égard des ajouts et des suppressions d’équipement externe sur un giravion;

    • d) à l’égard des aéronefs dont la base de certification ne contient aucune norme de bruit, si la modification de la définition de type ne vise :

      • (i) aucune modification du nombre ou du type d’hélices,

      • (ii) aucune modification du nombre de moteurs ou du principe de propulsion de ceux-ci,

      • (iii) dans le cas d’un giravion, aucune modification du nombre de rotors ou du principe de fonctionnement de ceux-ci.

  • (3) Le demandeur d’une approbation de modification de la définition de type d’un aéronef à turbine démontre que l’aéronef est conforme aux normes relatives à la prévention des décharges intentionnelles de carburant précisées au sous-chapitre B du chapitre 516 — Émissions des aéronefs du Manuel de navigabilité.

  • (4) Le demandeur d’une approbation d’une modification de la définition de type d’un moteur d’aéronef démontre que le moteur d’aéronef est conforme aux normes relatives à l’émission de fumée et de gaz des aéronefs précisées au sous-chapitre B du chapitre 516 — Émissions des aéronefs du Manuel de navigabilité.

  • (5) Le demandeur d’une approbation d’une modification de la définition de type d’un aéronef démontre que l’aéronef est conforme aux normes relatives à l’émission de dioxyde de carbone (CO2) qui sont précisées au sous-chapitre C du chapitre 516 — Émissions des aéronefs du Manuel de navigabilité.

Conformité à la base de certification
  •  (1) Le demandeur d’une approbation d’une modification de la définition de type d’un produit aéronautique doit :

    • a) démontrer au ministre que le produit est conforme à la base de certification établie par lui en vertu de l’article 521.157 en procédant aux inspections et aux essais visés à l’article 521.44;

    • b) lui présenter une déclaration attestant la démonstration de conformité du produit à sa base de certification;

    • c) mettre à sa disposition les moyens permettant d’établir la conformité;

    • d) dans le cas d’un aéronef, consigner les niveaux de bruit, dans son manuel de vol ou tout supplément au manuel de celui-ci, en utilisant les Lignes directrices pour l’administration des documents de certification acoustique qui figurent dans le Supplément G de l’annexe 16, volume I de la Convention;

    • e) présenter une déclaration signée par laquelle il s’engage à s’acquitter des responsabilités prévues à la section VIII;

    • f) soumettre à l’approbation du ministre les manuels, les instructions et les limites qui sont exigés par la base de certification établie à l’égard du produit.

  • (2) Le demandeur d’une approbation de modification de la définition de type d’un produit aéronautique autre qu’un aéronef de catégorie restreinte démontre au ministre :

    • a) dans le cas d’un aéronef, qu’aucun élément ni aucune caractéristique ne rend dangereuse l’utilisation de l’aéronef compte tenu de la catégorie pour laquelle la certification est demandée;

    • b) que la définition de type du produit offre un niveau de sécurité au moins équivalent à celui assuré par la base de certification qui s’appliquait avant que la modification ne soit apportée.

  • (3) Le demandeur d’une approbation de modification de la définition de type d’un aéronef de catégorie restreinte démontre au ministre :

    • a) qu’aucun élément ni aucune caractéristique ne rend dangereuse l’utilisation de l’aéronef lorsqu’il est utilisé dans des limites précisées pour son utilisation prévue;

    • b) que l’aéronef possède une définition de type conforme à sa base de certification.

Délivrance d’une approbation de modification de la définition de type

 Sous réserve de l’article 6.71 de la Loi, le ministre délivre une approbation de modification à la définition de type d’un produit aéronautique si le demandeur se conforme aux exigences prévues à l’article 521.160.

  • DORS/2009-280, art. 26

[521.162 à 521.200 réservés]

Section V — Certificats de type supplémentaires

Application

 La présente section s’applique :

  • a) à la délivrance d’un certificat de type supplémentaire par suite d’une modification de la définition de type d’un produit aéronautique;

  • b) aux demandeurs et aux titulaires d’un certificat de type supplémentaire à l’égard d’un produit aéronautique.

  • DORS/2009-280, art. 26
Exigences d’admissibilité

 Le demandeur d’un certificat de type supplémentaire à l’égard d’une modification de la définition de type d’un produit aéronautique possède les moyens techniques, ou a accès à des moyens techniques, qui lui permettent de procéder aux analyses et aux essais de conception exigés pour démontrer la conformité du produit aéronautique à sa base de certification.

  • DORS/2009-280, art. 26
Demande de certificat de type supplémentaire

 Sous réserve de l’article 521.153, le demandeur d’un certificat de type supplémentaire à l’égard d’une modification de la définition de type d’un produit aéronautique pour lequel le ministre a délivré ou accepté un certificat de type présente à celui-ci une demande en la forme et de la manière prévues à l’article 521.155.

Base de certification

 Le ministre établit une base de certification à l’égard d’une modification de la définition de type d’un produit aéronautique, laquelle base est constituée des normes applicables visées à l’article 521.157.

  • DORS/2009-280, art. 26
Conformité à la base de certification

 Le demandeur d’un certificat de type supplémentaire à l’égard d’une modification de la définition de type d’un produit aéronautique doit se conformer aux exigences prévues à l’article 521.160 au cours de la période de validité visée à l’article 521.156.

  • DORS/2009-280, art. 26
Délivrance d’un certificat de type supplémentaire

 Sous réserve de l’article 6.71 de la Loi, le ministre délivre un certificat de type supplémentaire à l’égard d’une modification de la définition de type d’un produit aéronautique si le demandeur se conforme aux exigences prévues à l’article 521.205.

  • DORS/2009-280, art. 26
 

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