Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
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Règlement à jour 2021-01-10; dernière modification 2021-01-01 Versions antérieures
Partie IV — Délivrance des licences et formation du personnel (suite)
Sous-partie 6 — Unités de formation au pilotage (suite)
Section I — Généralités (suite)
Obligation d’être titulaire d’un certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage
406.03 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit d’exploiter au Canada un service d’entraînement en vol qui utilise un avion ou un hélicoptère à moins d’être titulaire d’un certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage autorisant l’exploitation de ce service et de se conformer aux conditions et aux spécifications d’exploitation indiquées sur ce certificat.
(2) La personne qui n’est pas titulaire d’un certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage peut exploiter un service d’entraînement en vol dans les cas suivants :
a) la personne est titulaire d’un document d’enregistrement d’exploitant privé ou d’un certificat d’exploitation aérienne, l’aéronef utilisé pour l’entraînement — dans le cas du titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne — est précisé sur le certificat d’exploitation aérienne et l’entraînement n’est pas dispensé en vue de l’obtention d’un permis de pilote de loisir, d’une licence de pilote privé, d’une licence de pilote professionnel ou d’une qualification d’instructeur de vol;
b) le stagiaire est :
(i) soit propriétaire de l’aéronef utilisé pour l’entraînement ou un membre de la famille de celui-ci,
(ii) soit administrateur d’une personne morale qui est propriétaire de l’aéronef utilisé pour l’entraînement, et l’entraînement n’est pas dispensé en vue de l’obtention d’un permis de pilote de loisir ou d’une licence de pilote privé,
(iii) soit utilisateur d’un aéronef obtenu d’une personne qui n’a pas de lien de dépendance avec l’instructeur de vol, et l’entraînement n’est pas dispensé en vue de l’obtention d’un permis de pilote de loisir ou d’une licence de pilote privé.
(3) Lorsque l’entraînement en vol est dispensé en vertu du sous-alinéa (2)b)(iii), l’instructeur de vol doit :
- DORS/2003-129, art. 10
- DORS/2014-131, art. 10
Admissibilité au certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage
406.04 Une personne peut être titulaire d’un certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage si elle satisfait à l’une des exigences suivantes :
a) elle est Canadienne;
b) elle est un citoyen, un résident permanent ou une personne morale des États-Unis ou du Mexique.
Exigence relative à un avis
406.05 (1) Il est interdit d’exploiter au Canada une unité de formation au pilotage qui utilise un planeur, un ballon, un autogire ou un avion ultra-léger, à moins d’aviser par écrit le ministre :
a) de la dénomination sociale, du nom commercial et de l’adresse de l’exploitant de l’unité de formation au pilotage;
b) de la base d’exploitation;
c) de la catégorie d’aéronef;
d) du type d’entraînement en vol à dispenser;
e) du nom de l’instructeur de vol qui sera responsable du contrôle d’exploitation des opérations d’entraînement en vol.
(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) doivent être fournis au ministre par l’unité de formation au pilotage :
[
Section II — Agrément
Délivrance ou modification du certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage
406.11 (1) Sous réserve de l’article 6.71 de la Loi, le ministre délivre ou modifie un certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage si le demandeur qui lui en fait la demande en la forme et de la manière prévues dans les normes de délivrance des licences du personnel lui démontre qu’il est en mesure de satisfaire aux exigences suivantes :
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le demandeur doit :
a) être doté d’une structure de gestion permettant d’exercer le contrôle d’exploitation;
b) disposer d’un personnel de gestion qui est employé à temps plein et exerce les fonctions liées aux postes suivants :
c) disposer d’aéronefs qui sont munis de l’équipement propre au type d’entraînement en vol dispensé et de membres d’équipage de conduite qui sont qualifiés pour ce type d’entraînement en vol dispensé;
d) disposer d’un système de contrôle d’exploitation qui satisfait aux exigences de l’article 406.50;
e) disposer d’un programme de formation qui satisfait aux exigences de la présente sous-partie;
f) avoir la garde et la responsabilité légales d’au moins un aéronef ou, dans le cas d’un demandeur de certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage qui dispense un cours intégré, d’un aéronef de chaque classe d’aéronefs à exploiter;
g) dans le cas d’un demandeur de certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage qui dispense un cours intégré ou qui exploite une base secondaire, disposer d’un manuel d’exploitation de formation au pilotage qui satisfait aux exigences de l’article 406.61 et, dans le cas d’un demandeur qui dispense un cours intégré, un manuel de formation qui satisfait aux exigences de l’article 406.62;
h) disposer d’un système de contrôle de la maintenance approuvé en vertu de la présente sous-partie.
- DORS/2006-352, art. 15
Contenu du certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage
406.12 Le certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage contient les renseignements suivants :
a) la dénomination sociale, le nom commercial et l’adresse de l’unité de formation au pilotage;
b) le numéro du certificat;
c) la date d’entrée en vigueur du certificat;
d) la date de délivrance du certificat;
e) les conditions générales visées à l’article 406.13;
f) les conditions précises en ce qui concerne :
g) lorsque l’unité de formation au pilotage respecte les normes de délivrance des licences du personnel, les spécifications d’exploitation en ce qui concerne :
- DORS/2006-352, art. 16
Conditions générales relatives au certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage
406.13 Le certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage comporte les conditions générales suivantes :
a) l’unité de formation au pilotage maintient la structure organisationnelle visée à l’alinéa 406.11(1)a);
b) l’unité de formation au pilotage dispose du personnel visé dans les normes de délivrance des licences du personnel;
c) l’unité de formation au pilotage dispose d’aéronefs qui sont munis de l’équipement propre à la région géographique d’exploitation et au type d’entraînement autorisé;
d) l’unité de formation au pilotage effectue la maintenance de ses aéronefs conformément aux exigences relatives à la maintenance des parties V et VI et de la section IV de la présente sous-partie;
e) l’unité de formation au pilotage dispense l’entraînement en vol conformément aux dispositions de la sous-partie 5 et de la section V de la présente sous-partie et, si l’unité de formation au pilotage dispense un cours intégré ou exploite une base secondaire, elle dispense également l’entraînement en vol conformément au manuel d’exploitation de formation au pilotage;
f) l’unité de formation au pilotage, lorsqu’elle doit établir et tenir à jour un manuel de formation conformément à l’article 406.62, dispense la formation conformément à ce manuel de formation;
g) l’unité de formation au pilotage informe le ministre de tout changement apporté à sa dénomination sociale, à son nom commercial, à sa base d’exploitation ou à son personnel de gestion dans les 10 jours ouvrables suivant le changement.
h) [Abrogé, DORS/2015-160, art. 19]
- DORS/2001-49, art. 27
- DORS/2006-352, art. 17
- DORS/2015-160, art. 19
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