Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
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Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures
Partie III — Aérodromes, aéroports et héliports (suite)
- DORS/2007-87, art. 4
Sous-partie 2 — Aéroports (suite)
- DORS/2007-87, art. 6
Section VI — Aire de sécurité d’extrémité de piste (RESA) (suite)
Avis au ministre
302.603 L’exploitant d’un aéroport avise le ministre, au plus tard quatre-vingt-dix jours avant la fin de la période visée aux alinéas 302.600(5)a) ou b), ou au paragraphe 302.601(2), selon le cas, de la façon dont il entend se conformer aux exigences des paragraphes 302.600(1) ou 302.601(1).
Arrêté ministériel
302.604 Si l’exploitant ne se conforme pas aux exigences des paragraphes 302.600(1) ou 302.601(1), le ministre est autorisé à prendre un arrêté lui enjoignant de réduire la longueur de l’ASDA, de la LDA ou de la TORA de la longueur requise pour respecter la longueur minimale d’une RESA.
Sous-partie 3 — Sauvetage et lutte contre les incendies d’aéronefs aux aéroports et aérodromes
- DORS/2003-58, art. 2
Section I — Généralités
Définitions et interprétation
303.01 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-partie.
- aéronef en état d’urgence
aéronef en état d’urgence[Abrogée, DORS/2002-226, art. 2]
- aéroport désigné
aéroport désigné[Abrogée, DORS/2006-86, art. 2]
- aéroport ou aérodrome participant
aéroport ou aérodrome participant Aéroport autre qu’un aéroport désigné ou aérodrome pour lesquels une catégorie critique — SLIA est spécifiée dans le Supplément de vol-Canada. (participating airport or aerodrome)
- catégorie d’aéronefs — SLIA
catégorie d’aéronefs — SLIA Toute catégorie d’aéronefs établie conformément à l’article 303.05 aux fins du service de lutte contre les incendies d’aéronefs. (aircraft category for fire fighting)
- catégorie critique — SLIA
catégorie critique — SLIA Catégorie d’aéronefs qui :
a) relativement à un aéroport désigné, est déterminée conformément à l’article 303.07 et sert à établir le niveau de service requis de lutte contre les incendies d’aéronefs à cet aéroport;
b) relativement à un aéroport ou aérodrome participant, est annoncée dans le Supplément de vol-Canada et correspond au niveau de service de lutte contre les incendies d’aéronefs à cet aéroport ou aérodrome. (critical category for fire fighting)
- en position d’intervention
en position d’intervention Se dit du personnel qui se trouve en un endroit à l’aéroport ou à l’aérodrome, ou à proximité, permettant à l’exploitant d’obtenir des résultats satisfaisants au test d’intervention visé au paragraphe 303.18(4). (in response posture)
- normes de lutte contre les incendies d’aéronefs
normes de lutte contre les incendies d’aéronefs Les Normes visant les aérodromes et les aéroports relatives à la lutte contre les incendies d’aéronefs aux aéroports et aux aérodromes publiées sous l’autorité du ministre. (aircraft fire-fighting standards)
- sauvetage
sauvetage L’action d’évacuer des personnes d’un aéronef en cause dans un accident ou un incident d’aviation à un aéroport par l’extinction des incendies et ensuite, si les circonstances le permettent, l’entrée dans l’aéronef. (rescue)
- DORS/97-518, art. 2
- DORS/2002-226, art. 2
- DORS/2003-58, art. 3
- DORS/2006-86, art. 2
Application
303.02 (1) La présente sous-partie, sauf les paragraphes 303.03(2) et 303.04(4), s’applique à un aéroport désigné, qui est un aéroport où, selon les statistiques visées au paragraphe 303.06(1), le total du nombre de passagers embarqués et du nombre de passagers débarqués excède 180 000 par année.
(2) La présente sous-partie, sauf les paragraphes 303.03(1) et 303.04(1) à (3), les articles 303.06 et 303.07, le paragraphe 303.10(2) et les articles 303.11 et 303.12, s’applique aux aéroports et aérodromes participants.
- DORS/97-518, art. 2
- DORS/98-442, art. 1
- DORS/2006-86, art. 3
Exigences générales
303.03 (1) L’exploitant d’un aéroport désigné doit fournir les véhicules de lutte contre les incendies d’aéronefs et le personnel exigés en vertu de la présente sous-partie pour intervenir dans le cas d’un aéronef en état d’urgence à l’aéroport :
a) dans le cas d’un aéroport énuméré à l’annexe de la présente sous-partie, dès l’entrée en vigueur du présent règlement;
b) dans tout autre cas, 12 mois après que les statistiques compilées conformément au paragraphe 303.06(1) démontrent que l’aéroport répond aux critères d’un aéroport désigné qui figurent au paragraphe 303.02(1).
(2) L’exploitant d’un aéroport ou aérodrome participant doit fournir, suivant la catégorie critique — SLIA publiée dans le Supplément de vol-Canada, les véhicules de lutte contre les incendies d’aéronefs et le personnel exigés en vertu de la présente sous-partie pour intervenir dans le cas d’un aéronef en état d’urgence à l’aéroport ou à l’aérodrome.
- DORS/97-518, art. 2
- DORS/2006-86, art. 4
Heures de fonctionnement du service de lutte contre les incendies d’aéronefs
303.04 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exploitant d’un aéroport désigné doit :
a) établir, au début de chaque mois et après consultation avec les exploitants aériens qui utilisent l’aéroport, les heures de fonctionnement du service de lutte contre les incendies d’aéronefs pour ce mois, lesquelles doivent couvrir au moins 90 pour cent des mouvements d’aéronefs commerciaux de transport de passagers à l’aéroport, durant ce mois, dont l’exploitant est averti au moins 30 jours à l’avance;
b) veiller à ce que la catégorie critique — SLIA et les heures de fonctionnement du service de lutte contre les incendies d’aéronefs soient publiées dans le Supplément de vol-Canada et dans un NOTAM, si celui-ci est publié plus tôt.
(2) Sous réserve du paragraphe (5), l’exploitant d’un aéroport désigné doit fournir un service de lutte contre les incendies d’aéronefs lorsque sont utilisés à l’aéroport des avions pour lesquels un certificat de type a été délivré autorisant le transport de 20 passagers ou plus et qui sont utilisés en application, selon le cas :
a) de la sous-partie 4 de la partie VI;
b) des sous-parties 1 ou 5 de la partie VII.
(3) L’exploitant d’un aéroport désigné doit fournir le service de lutte contre les incendies d’aéronefs jusqu’à ce que l’aéronef visé au paragraphe (2) ait décollé ou atterri ou que le vol ait été annulé.
(4) L’exploitant d’un aéroport ou aérodrome participant doit établir les heures de fonctionnement du service de lutte contre les incendies d’aéronefs et veiller à ce qu’elles soient publiées dans le Supplément de vol-Canada et dans un NOTAM, si celui-ci est publié plus tôt.
(5) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) un vol de fret sans passagers;
b) un vol de convoyage;
c) un vol de mise en place;
d) un vol d’entraînement sans passagers payants à bord;
e) l’arrivée d’un avion lorsque l’aéroport est utilisé pour le déroutement du vol ou comme aérodrome de dégagement;
f) le départ subséquent de l’avion visé à l’alinéa e), s’il est effectué conformément à l’alinéa 602.96(7)f).
- DORS/97-518, art. 2
- DORS/98-442, art. 2
- DORS/2003-58, art. 4
- DORS/2006-86, art. 5
Catégorie d’aéronefs — SLIA
303.05 (1) La catégorie d’aéronefs — SLIA précisée à la colonne I du tableau du présent paragraphe est établie pour un aéronef en fonction de la longueur hors tout de celui-ci précisée à la colonne II et de la largeur maximale du fuselage de celui-ci précisée à la colonne III.
Colonne I Colonne II Colonne III Article Catégorie d’aéronefs — SLIA Longueur hors tout de l’aéronef Largeur maximale du fuselage de l’aéronef 1 1 moins de 9 m 2 m 2 2 au moins 9 m et moins de 12 m 2 m 3 3 au moins 12 m et moins de 18 m 3 m 4 4 au moins 18 m et moins de 24 m 4 m 5 5 au moins 24 m et moins de 28 m 4 m 6 6 au moins 28 m et moins de 39 m 5 m 7 7 au moins 39 m et moins de 49 m 5 m 8 8 au moins 49 m et moins de 61 m 7 m 9 9 au moins 61 m et moins de 76 m 7 m 10 10 au moins 76 m 8 m (2) Lorsque la largeur du fuselage d’un aéronef dont la longueur hors tout se situe dans les limites visées à la colonne II du tableau du paragraphe (1) est supérieure à la largeur maximale du fuselage précisée à la colonne III, la catégorie d’aéronefs — SLIA est la catégorie immédiatement supérieure à celle mentionnée à la colonne I.
- DORS/97-518, art. 2
Statistiques sur le nombre de passagers et de mouvements d’aéronefs
303.06 (1) L’exploitant d’un aéroport ou d’un aérodrome doit réviser, au moins tous les six mois, les statistiques sur le nombre de passagers embarqués et débarqués, lesquelles proviennent du projet de Collecte électronique de statistiques sur le transport aérien exécuté conjointement par le ministère des Transports et Statistique Canada et visent les 12 mois précédant la date de la révision, pour établir si l’aéroport ou l’aérodrome répond aux critères d’un aéroport désigné aux termes du paragraphe 303.02(1).
(2) L’exploitant d’un aéroport désigné doit compiler des statistiques mensuelles établissant le nombre de mouvements effectués par les aéronefs commerciaux de transport de passagers dans chaque catégorie d’aéronefs — SLIA.
(3) L’exploitant d’un aéroport désigné doit, au moins tous les six mois, réviser les statistiques mensuelles des 12 mois précédant la date de la révision et déterminer, pour l’ensemble des catégories d’aéronefs — SLIA, les trois mois consécutifs où le nombre total de mouvements effectués par les aéronefs commerciaux de transport de passagers a été le plus élevé.
(4) Lorsque la révision révèle que plus d’une période de trois mois consécutifs ont le même nombre total de mouvements effectués par les aéronefs commerciaux de transport de passagers, la période à retenir pour l’application de l’article 303.07 est :
a) soit celle qui comporte la catégorie d’aéronefs — SLIA la plus élevée;
b) soit, lorsque ces périodes comportent la catégorie d’aéronefs — SLIA la plus élevée identique, celle qui comporte le plus grand nombre de mouvements dans cette catégorie.
(5) Le ministre peut autoriser, par écrit, l’exploitant d’un aéroport désigné qui en fait la demande à cesser de fournir le service de lutte contre les incendies d’aéronefs si celui-ci lui démontre, par une analyse de risques basée sur la norme CAN/CSA-Q850-97 intitulée Gestion des risques : Guide à l’intention des décideurs, avec ses modifications successives, que la cessation du service de lutte contre les incendies n’entraînera pas de risques inacceptables pour la sécurité aérienne.
(6) Si le ministre accorde l’autorisation en vertu du paragraphe (5), l’exploitant d’un aéroport désigné soumet le contenu de l’autorisation aux fins de publication dans le Supplément de vol-Canada et dans un NOTAM, si celui-ci est publié plus tôt.
(7) L’exploitant d’un aéroport désigné doit :
a) conserver les statistiques mensuelles visées au paragraphe (2) pendant cinq ans après la date de la révision;
b) à la demande du ministre, les mettre à sa disposition.
- DORS/97-518, art. 2
- DORS/2006-86, art. 6
Catégorie critique — SLIA
303.07 (1) L’exploitant d’un aéroport désigné doit déterminer, pour l’aéroport, une catégorie critique — SLIA en fonction du nombre de mouvements qui y ont été effectués, durant la période de trois mois établie conformément aux paragraphes 303.06(3) ou (4), par les aéronefs commerciaux de transport de passagers correspondant à la catégorie d’aéronefs — SLIA la plus élevée et à celle immédiatement inférieure.
(2) Lorsque, durant la période visée au paragraphe (1), à l’aéroport désigné, le nombre de mouvements des aéronefs correspondant à la catégorie d’aéronefs — SLIA la plus élevée est de 700 ou plus, la catégorie critique — SLIA équivaut à cette catégorie d’aéronefs — SLIA la plus élevée.
(3) Lorsque, durant la période visée au paragraphe (1), à l’aéroport désigné, le nombre de mouvements des aéronefs correspondant à la catégorie d’aéronefs — SLIA la plus élevée est inférieur à 700, la catégorie critique — SLIA équivaut à cette catégorie d’aéronefs — SLIA la plus élevée, réduite d’une catégorie.
(4) L’exploitant d’un aéroport désigné qui prévoit seulement des mouvements d’aéronefs d’une catégorie inférieure à la catégorie critique — SLIA pour cet aéroport, pour une période d’une heure ou plus, peut réduire la catégorie critique — SLIA au niveau correspondant à la catégorie d’aéronefs — SLIA la plus élevée prévue pour cette période si, à la fois :
a) il documente la situation prévue;
b) il donne un avis de la réduction de la catégorie critique — SLIA à l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou à la station d’information de vol compétentes aux fins de publication dans un NOTAM.
- DORS/97-518, art. 2
- DORS/2003-58, art. 5
- DORS/2003-42, art. 1
- DORS/2006-86, art. 7
Section II — Agents extincteurs et véhicules de lutte contre les incendies d’aéronefs
Agents extincteurs et matériel
303.08 L’exploitant d’un aéroport désigné ou d’un aéroport ou aérodrome participant doit mettre à la disposition du service de lutte contre les incendies d’aéronefs les agents extincteurs principaux et complémentaires, ainsi que le matériel servant à les projeter, qui satisfont aux exigences prévues dans les normes de lutte contre les incendies d’aéronefs.
- DORS/97-518, art. 2
Exigences relatives aux agents extincteurs et aux véhicules de lutte contre les incendies d’aéronefs
303.09 Sous réserve des articles 303.10 et 303.11, l’exploitant d’un aéroport désigné ou d’un aéroport ou aérodrome participant dont la catégorie critique — SLIA figure à la colonne I du tableau du présent article doit mettre à la disposition du service de lutte contre les incendies d’aéronefs à l’aéroport ou à l’aérodrome les quantités d’eau et d’agents extincteurs complémentaires précisées aux colonnes II et III, ainsi que le nombre minimal nécessaire de véhicules de lutte contre les incendies d’aéronefs prévu à la colonne IV pour fournir la capacité totale de débit indiquée à la colonne V.
Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | Colonne V | |
---|---|---|---|---|---|
Article | Catégorie critique — SLIA | Quantité d’eau (en litres) | Quantité d’agents extincteurs complémentaires (en kilogrammes) | Nombre minimal de véhicules de lutte contre les incendies d’aéronefs | Capacité totale de débit (en litres par minute) |
1 | 1 | 230 | 45 | 1 | 230 |
2 | 2 | 670 | 90 | 1 | 550 |
3 | 3 | 1 200 | 135 | 1 | 900 |
4 | 4 | 2 400 | 135 | 1 | 1 800 |
5 | 5 | 5 400 | 180 | 1 | 3 000 |
6 | 6 | 7 900 | 225 | 2 | 4 000 |
7 | 7 | 12 100 | 225 | 2 | 5 300 |
8 | 8 | 18 200 | 450 | 3 | 7 200 |
9 | 9 | 24 300 | 450 | 3 | 9 000 |
10 | 10 | 32 300 | 450 | 3 | 11 200 |
- DORS/97-518, art. 2
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