Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
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Règlement à jour 2021-02-15; dernière modification 2021-01-01 Versions antérieures
ANNEXE II(paragraphe 301.07(11))
Réglages d’intensité du balisage lumineux d’un système télécommandé à partir de l’aéronef
Systèmes d’aides visuelles | Nombre de réglages d’intensité | Sélection de niveau d’intensité (pourcentage de puissance de sortie des appareils d’éclairage) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Systèmes offrant 3 sélections (type K) | Systèmes à sélection unique (type J) | |||||
3 pressions | 5 pressions | 7 pressions | ||||
Balisage lumineux d’approche à moyenne intensité : | ||||||
- feux fixes | 3 | 4% | 20% | 100% | note 1 | |
- feux à décharge de condensateur | 3 | fermé | fermé ou 10% | 100% | note 1 | |
Système lumineux d’approche omnidirectionnel (ODALS) | 3 | 6% | 30% | 100% | 30% | |
Balisage lumineux d’approche à faible intensité | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Balisage lumineux de bord de piste, de seuil de piste et d’extrémité de piste : | ||||||
- moyenne intensité | 3 | 10% | 30% | 100% | note 2 | |
- faible intensité | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Feux d’identification de piste (RILS) | 3 | fermé | fermé ou 30% | 100% | note 3 | |
1 | fermé | fermé ou 100% | 100% | |||
Indicateur de direction du vent | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Phare d’aérodrome | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
|
Sous-partie 2 — Aéroports
- DORS/2007-87, art. 6
Section I — Généralités
- DORS/2006-85, art. 2
Application
302.01 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente sous-partie s’applique :
a) aux aérodromes situés dans la zone bâtie d’une ville ou d’un village;
b) aux aérodromes terrestres utilisés par un exploitant aérien afin de fournir un service aérien régulier de transport de passagers;
c) à tout autre aérodrome, autre qu’un aérodrome visé au paragraphe (2), pour lequel le ministre est d’avis que le respect des exigences nécessaires à la délivrance d’un certificat d’aéroport serait dans l’intérêt public et augmenterait la sécurité quant à l’utilisation de l’aérodrome.
(2) La présente sous-partie ne s’applique pas :
(3) Le ministre délivre l’autorisation visée à l’alinéa (2)b) s’il est possible de préciser dans l’autorisation des conditions visant l’utilisation de l’aérodrome qui permettront d’assurer un niveau de sécurité équivalent à celui établi par la présente sous-partie; en pareil cas, le ministre précise dans l’autorisation ces conditions.
- DORS/2007-87, art. 7
Demande de certificat d’aéroport
302.02 (1) Le demandeur d’un certificat d’aéroport doit soumettre à l’approbation du ministre :
(1.1) Le demandeur doit joindre à sa demande la preuve qu’il a consulté les parties intéressées conformément aux exigences de la sous-partie 7.
(2) La demande doit être signée à l’encre par le demandeur et présentée en la forme prévue dans les publications sur les normes et pratiques recommandées pour les aérodromes.
- DORS/2016-261, art. 2
Délivrance du certificat d’aéroport
302.03 (1) Sous réserve du paragraphe 6.71(1) de la Loi, le ministre délivre au demandeur un certificat d’aéroport l’autorisant à exploiter un aérodrome comme aéroport, si le manuel d’exploitation d’aéroport, présenté en application de l’alinéa 302.02(1)b), est approuvé conformément au paragraphe (2) et si, selon le cas :
a) les normes énoncées dans les publications sur les normes et pratiques recommandées pour les aérodromes sont respectées;
b) d’après une étude aéronautique, le ministre juge que les conditions suivantes sont réunies :
(i) le niveau de sécurité à cet aérodrome est équivalent à celui qui est prévu par les normes énoncées dans les publications sur les normes et pratiques recommandées pour les aérodromes,
(ii) la délivrance du certificat d’aéroport pour cet aérodrome est dans l’intérêt public et la sécurité aérienne ne risque pas d’être compromise.
(2) Le ministre approuve le manuel d’exploitation d’aéroport si, à la fois :
(3) Lorsqu’un aérodrome ne respecte pas une des normes énoncées dans les publications sur les normes et pratiques recommandées pour les aérodromes, le ministre peut spécifier, dans le certificat d’aéroport, les conditions relatives à l’objet de la norme qui permettront d’assurer un niveau de sécurité équivalent à celui énoncé dans cette norme et qui sont dictées par l’intérêt public et la sécurité aérienne.
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