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Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures

Partie VI — Règles générales d’utilisation et de vol des aéronefs (suite)

Sous-partie 2 — Règles d’utilisation et de vol (suite)

Section VI — Règles de vol à vue

Conditions météorologiques de vol à vue minimales pour un vol VFR dans l’espace aérien contrôlé

 Il est interdit à quiconque d’utiliser un aéronef en vol VFR dans l’espace aérien contrôlé, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

  • a) l’aéronef est utilisé avec des repères visuels à la surface;

  • b) la visibilité en vol est d’au moins trois milles;

  • c) la distance de l’aéronef par rapport aux nuages est d’au moins 500 pieds, mesurée verticalement, et d’au moins un mille, mesurée horizontalement;

  • d) à l’intérieur d’une zone de contrôle :

    • (i) lorsque la visibilité au sol est signalée, elle est d’au moins trois milles,

    • (ii) sauf au décollage ou à l’atterrissage, la distance de l’aéronef par rapport à la surface est d’au moins 500 pieds.

Conditions météorologiques de vol à vue minimales pour un vol VFR dans l’espace aérien non contrôlé

 Il est interdit à quiconque d’utiliser un aéronef en vol VFR dans l’espace aérien non contrôlé, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

  • a) l’aéronef est utilisé avec des repères visuels à la surface;

  • b) lorsque l’aéronef est utilisé à 1 000 pieds AGL ou plus :

    • (i) la visibilité en vol est d’au moins un mille le jour,

    • (ii) la visibilité en vol est d’au moins trois milles la nuit,

    • (iii) dans les deux cas, la distance de l’aéronef par rapport aux nuages est d’au moins 500 pieds, mesurée verticalement, et d’au moins 2 000 pieds, mesurée horizontalement;

  • c) dans le cas d’un aéronef autre qu’un hélicoptère, l’aéronef est utilisé à moins de 1 000 pieds AGL :

    • (i) sauf autorisation contraire aux termes d’un certificat d’exploitation aérienne, la visibilité en vol est d’au moins deux milles le jour,

    • (ii) la visibilité en vol est d’au moins trois milles la nuit,

    • (iii) dans les deux cas, l’aéronef est utilisé hors des nuages;

  • d) dans le cas d’un hélicoptère, l’aéronef est utilisé à moins de 1 000 pieds AGL :

    • (i) sauf autorisation contraire aux termes d’un certificat d’exploitation aérienne ou d’un certificat d’exploitation d’une unité de formation au pilotage — hélicoptère, la visibilité en vol est d’au moins un mille le jour,

    • (ii) la visibilité en vol est d’au moins trois milles la nuit,

    • (iii) dans les deux cas, l’aéronef est utilisé hors des nuages.

  • DORS/2014-131, art. 14
Vol VFR OTT

 Malgré toute disposition contraire des alinéas 602.114a) et 602.115a), un aéronef peut être utilisé en vol VFR OTT au cours de la partie du vol effectuée à l’altitude de croisière le jour, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) l’aéronef est utilisé à une distance par rapport aux nuages d’au moins 1 000 pieds, mesurée verticalement;

  • b) lorsque l’aéronef est utilisé entre deux couches de nuages, la distance entre les couches est d’au moins 5 000 pieds, mesurée verticalement;

  • c) la visibilité en vol à l’altitude de croisière de l’aéronef est d’au moins cinq milles;

  • d) selon les prévisions météorologiques pour l’aérodrome de destination, il n’y a pas de couche fragmentée, couverte ou obscurcie à moins de 3 000 pieds au-dessus de l’altitude de vol prévue et la visibilité au sol est de cinq milles ou plus, sans orage ni précipitations, pendant les périodes suivantes :

    • (i) dans le cas d’une prévision d’aérodrome (TAF), la période commençant une heure avant l’heure d’arrivée prévue et se terminant deux heures après celle-ci, compte tenu des prévisions météorologiques les plus défavorables et des mentions TEMPO (fluctuation temporaire), BECMG (changement permanent) ou PROB (probabilité),

    • (ii) dans le cas d’une prévision régionale (FA), lorsqu’une prévision d’aérodrome (TAF) ne peut être obtenue, la période commençant une heure avant l’heure d’arrivée prévue et se terminant trois heures après celle-ci.

Vol VFR spécial
  •  (1) Malgré toute disposition contraire de l’alinéa 602.114b), un aéronef peut être utilisé en vol VFR spécial à l’intérieur d’une zone de contrôle si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les conditions météorologiques rendent impossible le respect de l’alinéa 602.114b);

    • b) la visibilité en vol est d’au moins :

      • (i) un mille, dans le cas d’un aéronef autre qu’un hélicoptère,

      • (ii) un demi-mille, dans le cas d’un hélicoptère;

    • c) l’aéronef est utilisé hors des nuages et avec des repères visuels à la surface en tout temps;

    • d) l’autorisation a été demandée à l’unité de contrôle de la circulation aérienne compétente et a été reçue.

  • (2) Une unité de contrôle de la circulation aérienne doit autoriser un commandant de bord à utiliser un aéronef en vol VFR spécial à l’intérieur d’une zone de contrôle, lorsque la circulation à l’aérodrome le permet, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le commandant de bord demande l’autorisation d’utiliser l’aéronef en vol VFR spécial;

    • b) la visibilité au sol à l’intérieur de la zone de contrôle, lorsque cette visibilité est signalée, est d’au moins :

      • (i) un mille, dans le cas d’un aéronef autre qu’un hélicoptère,

      • (ii) un demi-mille, dans le cas d’un hélicoptère;

    • c) l’aéronef est muni d’un équipement de radiocommunications permettant des communications avec l’unité de contrôle de la circulation aérienne compétente;

    • d) l’aéronef n’est pas un hélicoptère et est utilisé la nuit, et l’autorisation vise à permettre à l’aéronef d’atterrir à l’aérodrome de destination.

[602.118 à 602.120 réservés]

Section VII — Règles de vol aux instruments

Exigences générales
  •  (1) Il est interdit au commandant de bord d’utiliser un aéronef en IMC dans toute classe d’espace aérien, sauf en conformité avec les IFR.

  • (2) Il est interdit au commandant de bord d’effectuer un vol IFR dans l’espace aérien contrôlé à moins que l’aéronef ne soit utilisé conformément à une autorisation du contrôle de la circulation aérienne en application de l’article 602.31.

Exigences relatives aux aérodromes de dégagement

 Sauf autorisation contraire du ministre aux termes d’un certificat d’exploitation aérienne ou d’une autorisation spéciale délivrée en vertu du paragraphe 604.05(2), il est interdit au commandant de bord d’un aéronef d’effectuer un vol IFR à moins que le plan de vol IFR ou l’itinéraire de vol IFR déposés pour ce vol en application de l’article 602.73 n’indiquent un aérodrome de dégagement comprenant une aire d’atterrissage convenable à l’aéronef.

  • DORS/2014-131, art. 15
Minimums météorologiques à l’aérodrome de dégagement

 Il est interdit au commandant de bord d’un aéronef d’indiquer dans un plan de vol IFR ou un itinéraire de vol IFR un aérodrome de dégagement à moins que les renseignements météorologiques à sa disposition n’indiquent que le plafond et la visibilité à cet aérodrome de dégagement seront, à l’heure d’arrivée prévue, égaux ou supérieurs aux minimums météorologiques à l’aérodrome de dégagement précisés dans le Canada Air Pilot.

Altitudes minimales à respecter pour le franchissement d’obstacles
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le commandant de bord d’un aéronef IFR doit s’assurer, sauf au décollage ou à l’atterrissage ou lorsque l’aéronef est guidé par vecteurs radars par une unité de contrôle de la circulation aérienne, que l’aéronef est utilisé :

    • a) à une altitude égale ou supérieure à la MOCA, lorsque l’aéronef est sur une voie aérienne ou une route aérienne;

    • b) à une altitude égale ou supérieure à l’altitude minimale établie par le ministre pour assurer le franchissement d’obstacles et qui est précisée sur une carte IFR, lorsque l’aéronef est dans un espace aérien pour lequel une telle altitude minimale a été établie.

  • (2) Lorsque l’aéronef visé au paragraphe (1) n’est pas utilisé sur une voie aérienne ou sur une route aérienne, ou dans un espace aérien pour lequel l’altitude minimale visée à l’alinéa (1)b) n’a pas été établie, le commandant de bord doit s’assurer que l’aéronef est utilisé à une altitude égale ou supérieure aux altitudes minimales suivantes :

    • a) une altitude de 1 000 pieds au-dessus de l’obstacle le plus élevé situé à une distance de cinq milles marins ou moins, mesurée horizontalement, de la position approximative de l’aéronef en vol;

    • b) dans les régions désignées montagneuses dans le Manuel des espaces aériens désignés et portant les numéros 1 ou 5, une altitude de 2 000 pieds au-dessus de l’obstacle le plus élevé à une distance de cinq milles marins ou moins, mesurée horizontalement, de la position approximative de l’aéronef en vol;

    • c) dans les régions désignées montagneuses dans le Manuel des espaces aériens désignés et portant les numéros 2, 3 ou 4, une altitude de 1 500 pieds au-dessus de l’obstacle le plus élevé à une distance de cinq milles marins ou moins, mesurée horizontalement, de la position approximative de l’aéronef en vol.

  • (3) Lorsque la sécurité aérienne risque d’être compromise à cause de la présence d’obstacles à la navigation aérienne, le ministre peut émettre un NOTAM qui établit une altitude minimale supérieure à celle prévue aux paragraphes (1) ou (2).

Compte rendu de position IFR en route
  •  (1) Le commandant de bord d’un aéronef IFR doit transmettre des comptes rendus de position au-dessus des points de compte rendu obligatoires précisés sur une carte IFR, à moins qu’il ne soit informé par l’unité de contrôle de la circulation aérienne compétente que l’aéronef est identifié au radar.

  • (2) Le compte rendu de position transmis en application du paragraphe (1) doit contenir les renseignements précisés par le ministre dans le Supplément de vol-Canada.

  • DORS/2006-77, art. 12
Minimums de décollage
  •  (1) Il est interdit au commandant de bord d’un aéronef d’effectuer un décollage lorsque la visibilité au décollage, déterminée conformément au paragraphe (2), est inférieure à la visibilité au décollage minimale précisée :

    • a) soit dans le certificat d’exploitation aérienne lorsque l’aéronef est utilisé en application de la partie VII;

    • b) soit dans une autorisation spéciale délivrée en vertu du paragraphe 604.05(2);

    • c) soit dans le Canada Air Pilot, si les alinéas a) ou b) ne s’appliquent pas.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), la visibilité au décollage est :

    • a) soit la RVR de la piste, si la RVR communiquée est égale ou supérieure à la visibilité au décollage minimale précisée dans un des documents ou dans le manuel visés au paragraphe (1);

    • b) soit la visibilité au sol de l’aérodrome pour la piste si :

      • (i) la RVR communiquée est inférieure à la visibilité au décollage minimale précisée dans un des documents ou dans le manuel visés au paragraphe (1),

      • (ii) la RVR communiquée varie entre des distances inférieures à la visibilité au décollage minimale et des distances supérieures à celle-ci, laquelle est précisée dans le Canada Air Pilot ou l’un des certificats visés au paragraphe (1),

      • (iii) la RVR n’est pas communiquée;

    • c) soit la visibilité sur la piste telle qu’elle est observée par le commandant de bord si, à la fois :

      • (i) la RVR n’est pas communiquée,

      • (ii) la visibilité au sol de l’aérodrome n’est pas communiquée.

  • DORS/2006-199, art. 11
  • DORS/2014-131, art. 16
Approche aux instruments
  •  (1) Sauf autorisation contraire de l’unité de contrôle de la circulation aérienne compétente, le commandant de bord d’un aéronef IFR doit, lorsqu’il effectue une approche à un aérodrome ou à une piste, s’assurer qu’elle est effectuée conformément à la procédure d’approche aux instruments.

  • (2) Il est interdit au commandant de bord d’un aéronef IFR de commencer une procédure d’approche aux instruments à moins de caler l’altimètre de l’aéronef sur un calage altimétrique utilisable à l’aérodrome où l’approche est prévue.

Minimums d’atterrissage
  •  (1) Il est interdit au commandant de bord d’un aéronef IFR d’effectuer une approche aux instruments, à moins que celle-ci ne soit effectuée conformément aux minimums précisés dans le Canada Air Pilot ou le Canada Air Pilot restreint.

  • (2) À moins que la référence visuelle requise qui est nécessaire pour poursuivre l’approche en vue d’un atterrissage n’ait été établie, il est interdit au commandant de bord d’un aéronef IFR :

    • a) dans le cas d’une approche de précision CAT I ou CAT II, de poursuivre la descente en approche finale au-dessous de la hauteur de décision;

    • b) dans le cas d’une approche de non-précision, de descendre au-dessous de l’altitude minimale de descente.

  • (3) Lorsque le commandant de bord d’un aéronef IFR qui effectue une approche aux instruments n’établit pas la référence visuelle requise visée au paragraphe (2), il doit amorcer une procédure d’approche interrompue :

    • a) dans le cas d’une approche de précision CAT I ou CAT II, à la hauteur de décision;

    • b) dans le cas d’une approche de non-précision, au point d’approche interrompue.

  • (4) Malgré toute disposition contraire de la présente section, il est interdit au commandant de bord d’un aéronef IFR d’effectuer une approche de précision aux minimums CAT II ou CAT III, à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :

    • a) l’équipage de conduite a reçu la formation précisée dans le Manuel d’exploitation tous temps (catégories II et III);

    • b) l’aéronef est utilisé conformément aux procédures, aux exigences relatives à l’équipement et aux limites précisées dans le manuel visé à l’alinéa a).

 

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