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Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures

Partie VI — Règles générales d’utilisation et de vol des aéronefs (suite)

Sous-partie 4 — exploitants privés (suite)

Section XIII – agents de bord et évacuation d’urgence (suite)

Démonstration des procédures d’évacuation d’urgence — exécution
  •  (1) L’exploitant privé qui exécute une démonstration de ses procédures d’évacuation d’urgence à l’égard d’un modèle d’avion doit :

    • a) l’exécuter sans passagers;

    • b) l’exécuter avec des agents de bord ayant terminé le programme de formation de l’exploitant privé, lequel porte sur ce modèle d’avion;

    • c) la commencer selon ses procédures en situations normales, puis passer à ses procédures d’urgence.

  • (2) La démonstration est réussie si les agents de bord peuvent, dans les 15 secondes qui suivent le passage des procédures en situations normales de l’exploitant privé aux procédures d’urgence de celui-ci, exécuter les fonctions suivantes :

    • a) ouvrir 50 pour cent des issues de secours au niveau du plancher qui sont exigées par la base de certification établie à l’égard du modèle de l’avion;

    • b) ouvrir 50 pour cent des issues de secours qui ne sont pas situées au niveau du plancher, dont l’ouverture figure en tant que fonction d’évacuation d’urgence dans le manuel d’exploitation de l’exploitant privé;

    • c) déployer 50 pour cent des glissières d’évacuation.

  • (3) L’exploitant privé doit enregistrer la démonstration sur vidéo chrono-daté et conserver l’enregistrement pour une période d’au moins cinq ans après la date où la démonstration a été exécutée.

  • DORS/2015-127, art. 12
Survol prolongé d’un plan d’eau
  •  (1) S’il décide d’exploiter un avion pour le transport de passagers en survol prolongé d’un plan d’eau et si cet avion doit être muni de l’équipement de survie en application de l’article 602.63, l’exploitant privé doit exécuter une démonstration de ses procédures d’évacuation d’urgence en cas d’amerrissage forcé pour le modèle de l’avion avant d’effectuer des survols prolongés d’un plan d’eau.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un avion configuré avec moins de 20 sièges passagers.

  • DORS/2015-127, art. 13
Démonstration des procédures d’évacuation d’urgence en cas d’amerrissage forcé — exécution
  •  (1) L’exploitant privé qui exécute une démonstration de ses procédures d’évacuation d’urgence pour un modèle d’avion en cas d’amerrissage forcé doit :

    • a) utiliser un avion de ce modèle, une maquette grandeur nature de ce modèle d’avion ou un dispositif flottant;

    • b) présumer que l’amerrissage forcé a lieu durant les heures de clarté et que tous les membres d’équipage exigés sont disponibles;

    • c) veiller à ce que des passagers se trouvent à bord et prennent part à la démonstration si son manuel d’exploitation exige l’aide des passagers pour lancer les radeaux de sauvetage;

    • d) veiller à ce que, après la réception du signal d’amerrissage forcé, chaque personne évacuée enfile un gilet de sauvetage;

    • e) veiller à ce que chaque radeau de sauvetage soit retiré de son compartiment de rangement;

    • f) veiller à ce que, selon le cas, un radeau de sauvetage ou une glissière d’évacuation soient gonflés;

    • g) veiller à ce que chaque personne évacuée embarque dans le radeau de sauvetage ou la glissière d’évacuation et qu’un membre d’équipage affecté au radeau ou à la glissière indique l’emplacement de l’équipement de survie exigé et en décrive l’utilisation.

  • (2) Une maquette grandeur nature d’un modèle d’avion ou un dispositif flottant doivent :

    • a) représenter la cabine passagers du modèle d’avion;

    • b) contenir des sièges pour toutes les personnes évacuées prenant part à la démonstration;

    • c) être dotés du même équipement de survie que celui qui est installé sur le modèle d’avion, y compris une veste de sauvetage pour chaque personne évacuée prenant part à la démonstration;

    • d) être dotés de portes et d’issues de secours qui simulent celles du modèle d’avion;

    • e) avoir une portion d’aile de taille suffisante installée à l’extérieur des hublots issues de secours pour simuler la portion des ailes du modèle de l’avion qui serait utilisée dans une situation d’amerrissage forcé.

  • (3) L’exploitant privé doit enregistrer la démonstration sur vidéo chrono-daté et conserver l’enregistrement pour une période d’au moins cinq ans après la date où la démonstration a été exécutée.

  • DORS/2015-127, art. 13

[604.227 à 604.239 réservés]

Embarquement et débarquement des passagers
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé qui exploite un avion pour le transport de passagers doit veiller à ce que tous les agents de bord affectés à un vol utilisant cet avion se trouvent à bord au cours de l’embarquement et du débarquement des passagers.

  • (2) Dans le cas d’un vol auquel plus d’un agent de bord est affecté, l’exploitant privé peut réduire de un le nombre d’agents de bord au cours de l’embarquement des passagers si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’agent de bord qui quitte l’avion demeure à proximité immédiate de la porte par laquelle s’effectue l’embarquement et exerce des fonctions en matière de sécurité se rapportant au vol;

    • b) les moteurs utilisés pour la propulsion de l’avion ne sont pas en marche;

    • c) au moins une issue au niveau du plancher demeure ouverte pour permettre la sortie des passagers.

  • (3) Dans le cas d’un vol auquel plus d’un agent de bord est affecté, l’exploitant privé peut réduire le nombre d’agents de bord au cours du débarquement des passagers si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les moteurs utilisés pour la propulsion de l’avion ne sont pas en marche;

    • b) au moins une issue au niveau du plancher demeure ouverte pour permettre la sortie des passagers;

    • c) la moitié du nombre exigé d’agents de bord — ce nombre est arrondi à l’unité inférieure dans le cas de fractions, mais ne peut jamais être inférieur à un — restent à bord.

  • (4) Les alinéas (2)b) et (3)a) ne s’appliquent pas à un moteur d’avion à hélice si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le moteur est doté d’un frein d’hélice;

    • b) le frein d’hélice est serré;

    • c) le manuel de vol de l’avion indique que le moteur peut être utilisé comme groupe auxiliaire de bord.

  • (5) L’exploitant privé doit veiller à ce que, au cours de l’embarquement et du débarquement des passagers :

    • a) si un seul agent de bord se trouve à bord, celui-ci demeure à proximité de la porte par laquelle s’effectue l’embarquement ou le débarquement;

    • b) si plus d’un agent de bord se trouve à bord, ceux-ci soient répartis uniformément dans la cabine passagers et soient à proximité des issues au niveau du plancher.

  • DORS/2015-127, art. 12
Évacuation d’urgence — avant et pendant le mouvement à la surface

 L’exploitant privé doit, pour chaque avion de sa flotte qui est configuré pour le transport de 20 passagers ou plus, disposer de procédures pour que :

  • a) d’une part, au moins une issue au niveau du plancher permette la sortie des passagers avant le mouvement de l’avion à la surface;

  • b) d’autre part, chaque moyen d’aide à déploiement automatique pour l’évacuation d’urgence des passagers soit prêt pour son utilisation immédiate pendant le mouvement de l’avion à la surface.

  • DORS/2015-127, art. 12
Avion à allée simple

 Malgré l’article 605.09, il est interdit d’effectuer le décollage d’un avion à allée simple transportant des passagers, à moins que toutes les issues de secours et les glissières d’évacuation ne soient en état de service.

  • DORS/2015-127, art. 12
Uniformisation

 Il est interdit à l’exploitant privé d’exploiter un avion configuré pour le transport de 20 passagers ou plus à moins que l’équipement d’urgence, les emplacements de rangement pour l’équipement d’urgence et les procédures d’urgence ne soient uniformisés pour tous les avions de sa flotte qui sont configurés pour le transport de 20 passagers ou plus.

  • DORS/2015-127, art. 14

Sous-partie 5 — Exigences relatives aux aéronefs

Application

  •  (1) La présente sous-partie s’applique :

    • a) aux personnes qui utilisent des aéronefs canadiens autres que les avions ultra-légers, les ailes libres et les aéronefs télépilotés;

    • b) aux personnes qui utilisent des aéronefs étrangers au Canada, autres que les aéronefs télépilotés, et qui sont des citoyens canadiens, des résidents permanents ou des personnes morales constituées sous le régime d’une loi du Canada ou d’une province.

  • (2) Les exigences suivantes s’appliquent aux personnes qui utilisent des aéronefs étrangers, autres que les personnes visées à l’alinéa (1)b), lorsque les aéronefs sont utilisés au Canada :

    • a) une autorité de vol est transportée à bord de l’aéronef conformément à l’article 605.03;

    • b) l’aéronef est muni d’un transpondeur et de l’équipement de transmission automatique d’altitude-pression conformément à l’article 605.35;

    • c) l’aéronef est muni d’une ou plusieurs ELT conformément à l’article 605.38;

    • d) les exigences relatives à l’équipement de radiocommunications et de radionavigation qui se rapportent aux aéronefs et aux types de vol visés aux articles 605.14 à 605.21.

[605.02 réservé]

Section I — Exigences relatives aux aéronefs — Généralités

Autorité de vol
  •  (1) Il est interdit d’utiliser un aéronef en vol, à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :

    • a) une autorité de vol à l’égard de l’aéronef est en vigueur;

    • b) l’aéronef est utilisé conformément aux conditions énoncées dans l’autorité de vol;

    • c) sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’autorité de vol est transportée à bord de l’aéronef.

  • (2) Lorsqu’un permis de vol à des fins précises a été délivré en application de l’article 507.04, l’aéronef peut être utilisé sans que l’autorité de vol ne soit transportée à bord, dans les cas suivants :

    • a) le vol est effectué dans l’espace aérien canadien;

    • b) une inscription est effectuée dans le carnet de route indiquant :

      • (i) que l’aéronef est utilisé aux termes d’un permis de vol à des fins précises,

      • (ii) s’il y a lieu, toute condition opérationnelle relative aux opérations aériennes autorisées aux termes du permis de vol à des fins précises.

  • (3) Il est permis d’utiliser un ballon sans que l’autorité de vol ne soit transportée à bord lorsque celle-ci est à la portée du commandant de bord :

    • a) avant le commencement du vol;

    • b) à la fin du vol.

Accessibilité du manuel de vol de l’aéronef
  •  (1) Il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef pour lequel un manuel de vol de l’aéronef est exigé par les normes de navigabilité applicables, à moins que le manuel de vol de l’aéronef ou, lorsqu’un manuel d’utilisation de l’aéronef a été établi en application de l’article 604.37 ou de la partie VII, le manuel d’utilisation de l’aéronef ne soit accessible aux membres d’équipage de conduite à leur poste de travail.

  • (2) Le manuel de vol de l’aéronef ou, lorsqu’un manuel d’utilisation de l’aéronef a été établi en application de l’article 604.37 ou de la partie VII, les parties du manuel de vol de l’aéronef qui sont incorporées dans le manuel d’utilisation de l’aéronef comprennent les modifications et les renseignements supplémentaires applicables au type d’aéronef.

  • DORS/2005-341, art. 6
  • DORS/2014-131, art. 19
Inscriptions et affiches

 Il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef pour lequel des inscriptions ou des affiches sont exigées par les normes de navigabilité applicables, à moins que les inscriptions ou les affiches ne soient apposées à l’aéronef ou fixées à tout composant de l’aéronef conformément à ces normes.

Normes et état de service de l’équipement d’aéronef

 Il est interdit à toute personne d’effectuer le décollage d’un aéronef dont elle a la garde et la responsabilité légales ou de permettre à toute personne d’effectuer le décollage d’un tel aéronef, à moins que l’équipement de l’aéronef exigé en application du présent règlement ne soit, à la fois :

  • a) conforme aux normes de navigabilité applicables;

  • b) en état de service et en état de fonctionnement si les circonstances opérationnelles l’exigent, sauf dans les cas prévus aux articles 605.08, 605.09 ou 605.10.

Liste d’équipement minimal
  •  (1) Le ministre peut, conformément au Manuel des politiques et procédures MMEL/MEL, établir une liste principale d’équipement minimal pour chaque type d’aéronef.

  • (2) Le ministre peut effectuer des ajouts à une liste principale d’équipement minimal qui a été délivrée par l’autorité compétente d’un État étranger à l’égard d’un type d’aéronef lorsque ces ajouts sont nécessaires pour assurer la conformité au Manuel des politiques et procédures MMEL/MEL.

  • (3) Lorsqu’une liste principale d’équipement minimal a été établie pour un type d’aéronef conformément au paragraphe (1) ou a été modifiée conformément au paragraphe (2), le ministre approuve une liste d’équipement minimal pour chaque utilisateur de ce type d’aéronef, à condition que les exigences précisées dans le Manuel des politiques et procédures MMEL\MEL soient respectées.

Équipement qui n’est pas en état de service ou a été enlevé — Généralités
  •  (1) Malgré toute disposition contraire du paragraphe (2) et des articles 605.09 et 605.10, il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef dont de l’équipement n’est pas en état de service ou a été enlevé lorsque le commandant de bord estime que la sécurité aérienne est compromise.

  • (2) Malgré toute disposition contraire des articles 605.09 et 605.10, il est permis d’effectuer le décollage d’un aéronef dont de l’équipement n’est pas en état de service ou a été enlevé lorsque l’aéronef est utilisé conformément aux conditions prévues dans un permis de vol délivré à cet effet.

 

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