Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-04-05 Versions antérieures
Note marginale :Emploi frauduleux d’un certificat de citoyenneté
58. (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, étant au Canada ou à l’étranger, selon le cas :
a) utilise un certificat de citoyenneté ou un certificat de naturalisation pour une fin frauduleuse;
b) étant une personne à qui un certificat de citoyenneté ou un certificat de naturalisation a été accordé, se départ sciemment de ce certificat avec l’intention qu’il soit utilisé pour une fin frauduleuse.
Définition de « certificat de citoyenneté » et de « certificat de naturalisation »
(2) Au présent article, « certificat de citoyenneté » et « certificat de naturalisation » s’entendent au sens de la Loi sur la citoyenneté.
- S.R., ch. C-34, art. 59;
- 1974-75-76, ch. 108, art. 41.
Sédition
Note marginale :Paroles séditieuses
59. (1) Les paroles séditieuses sont des paroles qui expriment une intention séditieuse.
Note marginale :Libelle séditieux
(2) Le libelle séditieux est un libelle qui exprime une intention séditieuse.
Note marginale :Conspiration séditieuse
(3) Une conspiration séditieuse est une entente entre deux ou plusieurs personnes pour réaliser une intention séditieuse.
Note marginale :Intention séditieuse
(4) Sans que soit limitée la généralité de la signification de « intention séditieuse », est présumé avoir une intention séditieuse quiconque, selon le cas :
a) enseigne ou préconise;
b) publie ou fait circuler un écrit qui préconise,
l’usage, sans l’autorité des lois, de la force comme moyen d’opérer un changement de gouvernement au Canada.
- S.R., ch. C-34, art. 60.
Note marginale :Exception
60. Nonobstant le paragraphe 59(4), nul n’est censé avoir une intention séditieuse du seul fait qu’il entend, de bonne foi :
a) démontrer que Sa Majesté a été induite en erreur ou s’est trompée dans ses mesures;
b) signaler des erreurs ou défectuosités dans :
(i) le gouvernement ou la constitution du Canada ou d’une province,
(ii) le Parlement ou la législature d’une province,
(iii) l’administration de la justice au Canada;
c) amener, par des moyens légaux, des modifications de quelque matière de gouvernement au Canada;
d) signaler, afin qu’il y soit remédié, des questions qui produisent ou sont de nature à produire des sentiments d’hostilité et de malveillance entre diverses classes de personnes au Canada.
- S.R., ch. C-34, art. 61.
