Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-04-05 Versions antérieures

Note marginale :Emploi frauduleux d’un certificat de citoyenneté
  •  (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, étant au Canada ou à l’étranger, selon le cas :

    • a) utilise un certificat de citoyenneté ou un certificat de naturalisation pour une fin frauduleuse;

    • b) étant une personne à qui un certificat de citoyenneté ou un certificat de naturalisation a été accordé, se départ sciemment de ce certificat avec l’intention qu’il soit utilisé pour une fin frauduleuse.

  • Définition de « certificat de citoyenneté » et de « certificat de naturalisation »

    (2) Au présent article, « certificat de citoyenneté » et « certificat de naturalisation » s’entendent au sens de la Loi sur la citoyenneté.

  • S.R., ch. C-34, art. 59;
  • 1974-75-76, ch. 108, art. 41.

Sédition

Note marginale :Paroles séditieuses
  •  (1) Les paroles séditieuses sont des paroles qui expriment une intention séditieuse.

  • Note marginale :Libelle séditieux

    (2) Le libelle séditieux est un libelle qui exprime une intention séditieuse.

  • Note marginale :Conspiration séditieuse

    (3) Une conspiration séditieuse est une entente entre deux ou plusieurs personnes pour réaliser une intention séditieuse.

  • Note marginale :Intention séditieuse

    (4) Sans que soit limitée la généralité de la signification de « intention séditieuse », est présumé avoir une intention séditieuse quiconque, selon le cas :

    • a) enseigne ou préconise;

    • b) publie ou fait circuler un écrit qui préconise,

    l’usage, sans l’autorité des lois, de la force comme moyen d’opérer un changement de gouvernement au Canada.

  • S.R., ch. C-34, art. 60.
Note marginale :Exception

 Nonobstant le paragraphe 59(4), nul n’est censé avoir une intention séditieuse du seul fait qu’il entend, de bonne foi :

  • a) démontrer que Sa Majesté a été induite en erreur ou s’est trompée dans ses mesures;

  • b) signaler des erreurs ou défectuosités dans :

    • (i) le gouvernement ou la constitution du Canada ou d’une province,

    • (ii) le Parlement ou la législature d’une province,

    • (iii) l’administration de la justice au Canada;

  • c) amener, par des moyens légaux, des modifications de quelque matière de gouvernement au Canada;

  • d) signaler, afin qu’il y soit remédié, des questions qui produisent ou sont de nature à produire des sentiments d’hostilité et de malveillance entre diverses classes de personnes au Canada.

  • S.R., ch. C-34, art. 61.