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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2025-03-17; dernière modification 2025-03-06 Versions antérieures

PARTIE XXIIIDétermination de la peine (suite)

Mesures de rechange (suite)

Note marginale :Dossier des suspects

 Les articles 717.2 à 717.4 ne s’appliquent qu’aux personnes qui ont fait l’objet de mesures de rechange, peu importe qu’elles observent ou non les modalités de ces mesures.

  • 1995, ch. 22, art. 6

Note marginale :Dossier de police

  •  (1) Le dossier relatif à une infraction imputée à une personne et comportant, notamment, l’original ou une reproduction des empreintes digitales ou de toute photographie de la personne peut être tenu par le corps de police qui a mené l’enquête à ce sujet ou qui a participé à cette enquête.

  • Note marginale :Communication par un agent de la paix

    (2) Un agent de la paix peut communiquer à toute personne les renseignements contenus dans un dossier tenu en application du présent article dont la communication s’impose pour la conduite d’une enquête relative à une infraction.

  • Note marginale :Communication à une société d’assurances

    (3) Un agent de la paix peut communiquer à une société d’assurances les renseignements contenus dans un dossier tenu en application du présent article pour l’investigation d’une réclamation découlant d’une infraction commise par la personne visée par le dossier ou qui est imputée à celle-ci.

  • 1995, ch. 22, art. 6

Note marginale :Dossiers gouvernementaux

  •  (1) Tout ministère ou organisme public canadien peut conserver en sa possession le dossier des éléments d’information :

    • a) aux fins d’enquête sur une infraction imputée à une personne;

    • b) aux fins d’utilisation dans le cadre des poursuites intentées contre une personne sous le régime de la présente loi;

    • c) à la suite de l’utilisation de mesures de rechange à l’endroit d’une personne.

  • Note marginale :Dossiers privés

    (2) Toute personne ou tout organisme peut conserver les dossiers contenant des éléments d’information qui sont en sa possession à la suite de la mise en oeuvre de mesures de rechange à l’endroit d’une personne à laquelle une infraction est imputée.

  • 1995, ch. 22, art. 6

Note marginale :Accès au dossier

  •  (1) Les personnes suivantes ont accès à tout dossier tenu en application des articles 717.2 ou 717.3 :

    • a) tout juge ou tribunal pour des fins liées à des poursuites relatives à des infractions commises par la personne visée par le dossier ou qui lui sont imputées;

    • b) un agent de la paix :

      • (i) dans le cadre d’une enquête portant sur une infraction que l’on soupçonne, pour des motifs raisonnables, avoir été commise, ou relativement à laquelle la personne a été arrêtée ou inculpée,

      • (ii) à des fins liées à l’administration de l’affaire visée par le dossier;

    • c) tout membre du personnel ou mandataire d’un ministère ou d’un organisme public canadien chargé :

      • (i) de l’administration de mesures de rechange concernant la personne,

      • (ii) de la préparation d’un rapport concernant la personne en application de la présente loi;

    • d) toute autre personne, ou personne faisant partie d’une catégorie de personnes, que le juge d’un tribunal estime avoir un intérêt valable dans le dossier selon la mesure qu’il autorise s’il est convaincu que la communication est :

      • (i) souhaitable, dans l’intérêt public, aux fins de recherche ou d’établissement de statistiques,

      • (ii) souhaitable dans l’intérêt de la bonne administration de la justice.

  • Note marginale :Révélation postérieure

    (2) La personne qui, aux termes du sous-alinéa (1)d)(i), a accès à un dossier peut postérieurement communiquer les renseignements qui y sont contenus; toutefois cette communication ne peut se faire d’une manière qui permettrait normalement d’identifier la personne en cause.

  • Note marginale :Communication de renseignements et de copies

    (3) Les personnes à qui l’accès à un dossier peut, en application du présent article, être accordé peuvent obtenir tous renseignements contenus dans le dossier ou tout extrait de celui-ci.

  • Note marginale :Production en preuve

    (4) Le présent article n’autorise pas la production en preuve des pièces d’un dossier qui, autrement, ne seraient pas admissibles en preuve.

  • Note marginale :Idem

    (5) Tout dossier tenu en application des articles 717.2 ou 717.3 ne peut être produit en preuve après l’expiration d’une période de deux ans suivant la fin de la période d’application des mesures de rechange, sauf si le dossier est produit à l’égard des éléments mentionnés à l’alinéa 721(3)c).

  • 1995, ch. 22, art. 6

Objectif et principes

Note marginale :Objectif

 Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de protéger la société et de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :

  • a) dénoncer le comportement illégal et le tort causé par celui-ci aux victimes ou à la collectivité;

  • b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;

  • c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;

  • d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;

  • e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;

  • f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes ou à la collectivité.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 718
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 155
  • 1995, ch. 22, art. 6
  • 2015, ch. 13, art. 23

Note marginale :Objectif — infraction perpétrée à l’égard des enfants

 Le tribunal qui impose une peine pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion d’un tel comportement.

  • 2005, ch. 32, art. 24

Note marginale :Objectifs — infraction à l’égard d’un agent de la paix ou autre personne associée au système judiciaire

 Le tribunal qui impose une peine pour l’une des infractions prévues au paragraphe 270(1), aux articles 270.01 ou 270.02 ou à l’alinéa 423.1(1)b) accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion de l’agissement à l’origine de l’infraction.

  • 2009, ch. 22, art. 18

Note marginale :Objectifs — infraction à l’égard de certains animaux

 Le tribunal qui impose une peine pour une infraction prévue au paragraphe 445.01(1) accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion de l’agissement à l’origine de l’infraction.

  • 2015, ch. 34, art. 4

Note marginale :Objectifs — infraction à l’égard d’une personne vulnérable

 Le tribunal qui impose une peine pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne vulnérable en raison de sa situation personnelle, notamment en raison du fait qu’elle est une personne autochtone de sexe féminin, accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion de l’agissement à l’origine de l’infraction.

Note marginale :Principe fondamental

 La peine est proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant.

  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 156
  • 1995, ch. 22, art. 6

Note marginale :Principes de détermination de la peine

 Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu également des principes suivants :

  • a) la peine devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant; sont notamment considérées comme des circonstances aggravantes des éléments de preuve établissant :

    • (i) que l’infraction est motivée par des préjugés ou de la haine fondés sur des facteurs tels que la race, l’origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l’âge, la déficience mentale ou physique, l’orientation sexuelle ou l’identité ou l’expression de genre,

    • (ii) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement soit de son partenaire intime soit d’un membre de la famille de la victime ou du délinquant,

    • (ii.1) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans,

    • (ii.2) que le délinquant a amené une personne âgée de moins de dix-huit ans à prendre part à la perpétration de l’infraction,

    • (iii) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un abus de la confiance de la victime ou un abus d’autorité à son égard,

    • (iii.1) que l’infraction a eu un effet important sur la victime en raison de son âge et de tout autre élément de sa situation personnelle, notamment sa santé et sa situation financière,

    • (iii.2) que l’infraction a été perpétrée à l’encontre d’une personne qui, dans l’exercice de ses attributions, fournissait des services de santé, notamment des services de soins personnels,

    • (iv) que l’infraction a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle,

    • (v) que l’infraction perpétrée par le délinquant est une infraction de terrorisme,

    • (vi) que l’infraction a été perpétrée alors que le délinquant faisait l’objet d’une ordonnance de sursis rendue au titre de l’article 742.1 ou qu’il bénéficiait d’une libération conditionnelle ou d’office ou d’une permission de sortir sans escorte en vertu de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition,

    • (vii) que l’infraction perpétrée a eu pour effet de nuire à l’obtention par autrui de services de santé, notamment des services de soins personnels;

  • b) l’harmonisation des peines, c’est-à-dire l’infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables;

  • c) l’obligation d’éviter l’excès de nature ou de durée dans l’infliction de peines consécutives;

  • d) l’obligation, avant d’envisager la privation de liberté, d’examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient;

  • e) l’examen, plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones, de toutes les sanctions substitutives qui sont raisonnables dans les circonstances et qui tiennent compte du tort causé aux victimes ou à la collectivité.

Note marginale :Considération additionnelle — vulnérabilité accrue

 Le tribunal qui impose une peine pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’un partenaire intime prend en considération la vulnérabilité accrue des victimes de sexe féminin, en accordant une attention particulière à la situation des victimes autochtones de sexe féminin.

Organisations

Note marginale :Facteurs à prendre en compte

 Le tribunal détermine la peine à infliger à toute organisation en tenant compte également des facteurs suivants :

  • a) les avantages tirés par l’organisation du fait de la perpétration de l’infraction;

  • b) le degré de complexité des préparatifs reliés à l’infraction et de l’infraction elle-même et la période au cours de laquelle elle a été commise;

  • c) le fait que l’organisation a tenté de dissimuler des éléments d’actif, ou d’en convertir, afin de se montrer incapable de payer une amende ou d’effectuer une restitution;

  • d) l’effet qu’aurait la peine sur la viabilité économique de l’organisation et le maintien en poste de ses employés;

  • e) les frais supportés par les administrations publiques dans le cadre des enquêtes et des poursuites relatives à l’infraction;

  • f) l’imposition de pénalités à l’organisation ou à ses agents à l’égard des agissements à l’origine de l’infraction;

  • g) les déclarations de culpabilité ou pénalités dont l’organisation — ou tel de ses agents qui a participé à la perpétration de l’infraction — a fait l’objet pour des agissements similaires;

  • h) l’imposition par l’organisation de pénalités à ses agents pour leur rôle dans la perpétration de l’infraction;

  • i) toute restitution ou indemnisation imposée à l’organisation ou effectuée par elle au profit de la victime;

  • j) l’adoption par l’organisation de mesures en vue de réduire la probabilité qu’elle commette d’autres infractions.

  • 2003, ch. 21, art. 14

Peines en général

Note marginale :Degré de la peine

  •  (1) Lorsqu’une disposition prescrit différents degrés ou genres de peine à l’égard d’une infraction, la punition à infliger est, sous réserve des restrictions contenues dans la disposition, à la discrétion du tribunal qui condamne l’auteur de l’infraction.

  • Note marginale :Appréciation du tribunal

    (2) Lorsqu’une disposition prescrit une peine à l’égard d’une infraction, la peine à infliger est, sous réserve des restrictions contenues dans la disposition, laissée à l’appréciation du tribunal qui condamne l’auteur de l’infraction, mais nulle peine n’est une peine minimale à moins qu’elle ne soit déclarée telle.

  • Note marginale :Emprisonnement à défaut de paiement d’une amende

    (3) Lorsque l’accusé est déclaré coupable d’une infraction punissable à la fois d’une amende et d’un emprisonnement et qu’une période d’emprisonnement à défaut de paiement de l’amende n’est pas spécifiée dans la disposition qui prescrit la peine à infliger, l’emprisonnement pouvant être infligé à défaut de paiement ne peut dépasser l’emprisonnement prescrit à l’égard de l’infraction.

  • Note marginale :Peines cumulatives

    (4) Le tribunal envisage d’ordonner :

    • a) que la période d’emprisonnement qu’il inflige à l’accusé soit purgée consécutivement à toute autre peine d’emprisonnement à laquelle celui-ci est assujetti;

    • b) que les périodes d’emprisonnement qu’il inflige à l’accusé au même moment pour diverses infractions soient purgées consécutivement, notamment lorsque :

      • (i) les infractions ne découlent pas des mêmes faits,

      • (ii) l’une des infractions a été commise alors que l’accusé était en liberté provisoire par voie judiciaire, notamment dans l’attente de l’issue d’un appel,

      • (iii) l’une des infractions a été commise alors que l’accusé fuyait devant un agent de la paix.

  • Note marginale :Peines cumulatives : amendes

    (5) Pour l’application du paragraphe (4), la période d’emprisonnement comprend l’emprisonnement infligé en application du paragraphe 734(4).

  • Note marginale :Peines cumulatives : adolescents

    (6) Pour l’application du paragraphe (4), la peine d’emprisonnement comprend :

  • Note marginale :Peines cumulatives : infractions sexuelles contre des enfants

    (7) Le tribunal qui inflige, au même moment, des peines d’emprisonnement pour diverses infractions sexuelles commises contre un enfant, ordonne :

    • a) que la peine d’emprisonnement qu’il inflige pour une infraction prévue à l’article 163.1 soit purgée consécutivement à celle qu’il inflige pour une infraction sexuelle prévue à un autre article de la présente loi commise contre un enfant;

    • b) que la peine d’emprisonnement qu’il inflige pour une infraction sexuelle commise contre un enfant, à l’exception de l’infraction prévue à l’article 163.1, soit purgée consécutivement à celle qu’il inflige pour une infraction sexuelle commise contre un autre enfant, à l’exception de l’infraction prévue à l’article 163.1.

  • Note marginale :Peines maximales — partenaires intimes

    (8) Lorsque l’accusé est déclaré coupable d’un acte criminel perpétré avec usage, tentative ou menace de violence contre un partenaire intime alors qu’il a été auparavant déclaré coupable d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre un partenaire intime, le tribunal peut infliger une peine d’emprisonnement supérieure à la peine d’emprisonnement maximale prévue pour l’acte criminel, jusqu’à concurrence de ce qui suit :

    • a) cinq ans, dans le cas où la peine d’emprisonnement maximale pour l’infraction est de deux à cinq ans moins un jour;

    • b) dix ans, dans le cas où la peine d’emprisonnement maximale pour l’infraction est de cinq à dix ans moins un jour;

    • c) quatorze ans, dans le cas où la peine d’emprisonnement maximale pour l’infraction est de dix à quatorze ans moins un jour;

    • d) la perpétuité, dans le cas où la peine d’emprisonnement maximale pour l’infraction est de quatorze ans à la perpétuité.

 

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