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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-14 Versions antérieures

PARTIE XVIIIProcédure à l’enquête préliminaire (suite)

Procédures précédant l’enquête préliminaire (suite)

Note marginale :Ordonnance

  •  (1) Le juge de paix qui tiendra l’enquête préliminaire peut, sur demande du poursuivant ou du prévenu ou d’office, ordonner la tenue d’une audience dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 482 ou 482.1, ou, en l’absence de règles, dans le délai fixé par lui :

    • a) en vue d’aider les parties à cerner les points faisant l’objet de témoignages dans le cadre de l’enquête;

    • b) en vue de les aider à désigner les personnes qui seront appelées à témoigner à l’enquête, compte tenu de leur situation et de leurs besoins;

    • c) en vue de les encourager à examiner toute question qui favoriserait une enquête rapide et équitable.

  • Note marginale :Aveux et accord entre les parties

    (2) Une fois l’audience terminée, le juge de paix consigne au dossier tout aveu et tous points qui ont fait l’objet d’un accord entre les parties.

  • 2002, ch. 13, art. 27

Note marginale :Accord en vue de limiter la portée de l’enquête préliminaire

 Qu’une audience ait été tenue ou non au titre de l’article 536.4, le poursuivant et le prévenu peuvent, d’un commun accord, limiter l’enquête préliminaire à des questions données. L’accord est déposé auprès du tribunal ou consigné au dossier en application du paragraphe 536.4(2), selon le cas.

Pouvoirs du juge de paix

Note marginale :Pouvoirs du juge de paix

  •  (1) Un juge de paix agissant en vertu de la présente partie peut :

    • a) ajourner l’enquête de temps à autre et changer le lieu de l’audition, lorsque la chose paraît opportune en raison de l’absence d’un témoin, de l’impossibilité pour un témoin malade d’être présent à l’endroit où le juge de paix siège ordinairement, ou pour tout autre motif suffisant;

    • b) renvoyer le prévenu à la détention pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels;

    • c) sauf lorsque le prévenu est, en application de la partie XVI, autorisé à être en liberté, renvoyer le prévenu à la détention dans une prison, au moyen d’un mandat rédigé selon la formule 19;

    • d) reprendre une enquête avant l’expiration d’une période pour laquelle elle a été ajournée avec le consentement du poursuivant et du prévenu ou de son avocat;

    • e) ordonner par écrit, selon la formule 30, que le prévenu soit amené devant lui, ou devant tout autre juge de paix pour la même circonscription territoriale, à toute époque avant l’expiration de la période pour laquelle le prévenu a été renvoyé;

    • f) accorder ou refuser au poursuivant ou à son avocat la permission de lui adresser la parole, à l’appui de l’inculpation, soit pour ouvrir ou résumer l’affaire, soit par voie de réplique sur tout témoignage rendu pour le compte du prévenu;

    • g) recevoir une preuve de la part du poursuivant ou du prévenu, selon le cas, après avoir entendu les témoignages rendus pour le compte de l’un ou l’autre d’entre eux;

    • h) ordonner que personne, autre que le poursuivant, le prévenu et leurs avocats, n’ait accès à la salle où se tient l’enquête, ou n’y demeure, lorsqu’il lui paraît que les fins de la justice seront ainsi mieux servies;

    • i) régler le cours de l’enquête de toute manière qui lui paraît souhaitable, notamment afin de favoriser une enquête rapide et équitable, et qui n’est pas incompatible avec la présente loi et, sauf s’il est convaincu que cela ne servirait pas au mieux l’intérêt de la justice, est en conformité avec tout aveu et tout accord consignés au dossier en application du paragraphe 536.4(2) ou tout accord intervenu au titre de l’article 536.5;

    • j) avec le consentement du poursuivant et de l’accusé, permettre à ce dernier de comparaître par avocat, durant toute l’enquête sauf durant la présentation de la preuve testimoniale;

    • j.1) permettre, aux conditions qu’il juge à propos, au prévenu qui en fait la demande d’être absent pendant tout ou partie de l’enquête.

    • k) [Abrogé, 2022, ch. 17, art. 35]

  • Note marginale :Pouvoir prévu à l’alinéa (1)i)

    (1.01) Pour l’application de l’alinéa (1)i), le juge de paix peut notamment limiter l’enquête préliminaire à des questions données ainsi que le nombre de témoins qui peuvent être entendus sur ces questions.

  • Note marginale :Articles 715 et 715.01

    (1.02) S’il est fait droit à la demande prévue à l’alinéa (1)j.1), le tribunal avise l’accusé que la preuve recueillie en son absence pourrait être admise aux termes des articles 715 et 715.01.

  • Note marginale :Interrogatoire contre-indiqué

    (1.1) Lorsqu’il estime qu’une partie de l’interrogatoire ou du contre-interrogatoire est abusive, trop répétitive ou contre-indiquée, le juge de paix agissant en vertu de la présente partie en ordonne la cessation.

  • Note marginale :Changement du lieu d’audition

    (2) Lorsque l’audition est transférée en vertu de l’alinéa (1) a) dans une autre circonscription territoriale de la même province, le juge de paix compétent dans ce ressort est compétent pour la poursuivre.

  • (3) et (4) [Abrogés, 1991, ch. 43, art. 9]

Note marginale :Organisation

 Lorsque le prévenu est une organisation, les paragraphes 556(1) et (2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 538
  • 2003, ch. 21, art. 8

Manière de recueillir les témoignages

Note marginale :Ordonnances restreignant la publication de la preuve recueillie lors d’une enquête préliminaire

  •  (1) Avant qu’il ne commence à recueillir la preuve lors d’une enquête préliminaire, le juge de paix qui préside l’enquête peut, à la demande du poursuivant ou doit, à la demande d’un prévenu, rendre une ordonnance portant que la preuve recueillie lors de l’enquête ne peut être publiée ou diffusée de quelque façon que ce soit avant que chacun des prévenus ne soit libéré ou, s’il y a renvoi aux fins de procès, avant que le procès de chacun d’eux n’ait pris fin.

  • Note marginale :Le prévenu doit être averti qu’il a le droit de faire une demande d’ordonnance

    (2) Lorsqu’un prévenu n’est pas représenté par avocat lors de l’enquête préliminaire, le juge de paix qui tient l’enquête doit, avant qu’il ne commence à recueillir la preuve à l’enquête, faire part à l’accusé de son droit de faire une demande en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Défaut de se conformer à l’ordonnance

    (3) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque fait défaut de se conformer à une ordonnance rendue en conformité avec le paragraphe (1).

  • (4) [Abrogé, 2005, ch. 32, art. 18]

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 539
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 97
  • 2005, ch. 32, art. 18

Note marginale :Prise des témoignages

  •  (1) Lorsque le prévenu est devant un juge de paix qui tient une enquête préliminaire, ce juge doit :

    • a) d’une part, recueillir, sous réserve du paragraphe 537(1.01), les dépositions sous serment des témoins appelés par la poursuite et permettre au prévenu ou à son avocat de les contre-interroger;

    • b) d’autre part, faire consigner la déposition de chaque témoin :

      • (i) soit par un sténographe nommé conformément à la loi ou qu’il nomme ou dans une écriture lisible sous forme de déposition d’après la formule 31,

      • (ii) soit, dans une province où l’utilisation d’un appareil d’enregistrement du son est autorisée par ou selon la loi provinciale dans les causes civiles, au moyen du type d’appareil ainsi autorisé et conformément aux prescriptions de la loi provinciale.

  • Note marginale :Lecture et signature des dépositions

    (2) Lorsqu’une déposition est prise par écrit, le juge de paix, en présence du prévenu et avant de demander à ce dernier s’il désire appeler des témoins :

    • a) fait lire la déposition au témoin;

    • b) fait signer la déposition par le témoin;

    • c) signe lui-même la déposition.

  • Note marginale :Validation par le juge de paix

    (3) Lorsque des dépositions sont prises par écrit, le juge de paix peut signer :

    • a) soit à la fin de chaque déposition;

    • b) soit à la fin de plusieurs ou de l’ensemble des dépositions, d’une manière indiquant que sa signature est destinée à authentiquer chaque déposition.

  • Note marginale :Assermentation du sténographe

    (4) Lorsque le sténographe désigné pour consigner les témoignages n’est pas un sténographe judiciaire dûment assermenté, il doit jurer qu’il rapportera sincèrement et fidèlement les témoignages.

  • Note marginale :Attestation de la transcription

    (5) Lorsque les témoignages sont consignés par un sténographe nommé par un juge de paix ou conformément à la loi, il n’est pas nécessaire qu’ils soient lus aux témoins ou signés par eux; ils sont transcrits, en totalité ou en partie, par le sténographe à la demande du juge de paix ou de l’une des parties et la transcription est accompagnée :

    • a) d’un affidavit du sténographe déclarant qu’elle est un rapport fidèle des témoignages;

    • b) d’un certificat déclarant qu’elle est un rapport fidèle des témoignages, si le sténographe est un sténographe judiciaire dûment assermenté.

  • Note marginale :Transcription des dépositions prises par un appareil d’enregistrement du son

    (6) Lorsque, en conformité avec la présente loi, on a recours à un appareil d’enregistrement du son relativement à des procédures aux termes de la présente loi, l’enregistrement ainsi fait est utilisé et transcrit, en totalité ou en partie, à la demande du juge de paix ou de l’une des parties, et la transcription est certifiée et employée, avec les adaptations nécessaires, conformément à la législation provinciale mentionnée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Preuve

    (7) Le juge de paix agissant en vertu de la présente partie peut recevoir en preuve des renseignements par ailleurs inadmissibles qu’il considère plausibles ou dignes de foi dans les circonstances de l’espèce, y compris une déclaration d’un témoin faite par écrit ou enregistrée.

  • Note marginale :Préavis

    (8) À moins que le juge de paix n’en ordonne autrement, les renseignements ne peuvent être admis en preuve que si la partie a remis aux autres parties un préavis raisonnable de son intention de les présenter. Dans le cas d’une déclaration, elle accompagne le préavis d’une copie de celle-ci.

  • Note marginale :Comparution en vue d’un interrogatoire

    (9) Sur demande faite par une partie, le juge de paix ordonne à toute personne dont il estime le témoignage pertinent de se présenter pour interrogatoire ou contre-interrogatoire sur les renseignements visés au paragraphe (7).

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 540
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 98
  • 1997, ch. 18, art. 65
  • 2002, ch. 13, art. 29
  • 2019, ch. 25, art. 243

Note marginale :Audition des témoins à décharge

  •  (1) Une fois les dépositions des témoins de la poursuite consignées et, lorsque la présente partie l’exige, lues, le juge de paix entend, sous réserve du présent article et du paragraphe 537(1.01), les témoins appelés par l’accusé.

  • Note marginale :Allocution au prévenu

    (2) Avant d’entendre ses témoins, le juge de paix adresse au prévenu qui n’est pas représenté par avocat les paroles suivantes ou d’autres au même effet :

    Désirez-vous dire quelque chose en réponse à ces accusations ou à toute autre accusation qui pourrait découler des faits mis en preuve par la poursuite? Vous n’êtes pas obligé de dire quoi que ce soit, mais tout ce que vous direz peut servir de preuve contre vous lors de votre procès. Aucune promesse de faveur ni aucune menace à votre endroit ne doit vous inciter à faire un aveu ou à vous reconnaître coupable, mais tout ce que vous direz maintenant pourra servir de preuve contre vous à votre procès, malgré la promesse ou la menace.

  • Note marginale :Déclaration du prévenu

    (3) Lorsque le prévenu qui n’est pas représenté par avocat dit quelque chose en réponse aux paroles du juge de paix, sa réponse est prise par écrit. Elle est signée par le juge de paix et conservée avec les dépositions des témoins et traitée selon la présente partie.

  • Note marginale :Témoins à décharge

    (4) Lorsque ont été observés les paragraphes (2) et (3), le juge de paix demande au prévenu qui n’est pas représenté par avocat s’il désire appeler des témoins.

  • Note marginale :Dépositions de ces témoins

    (5) Le juge de paix entend, sous réserve du paragraphe 537(1.01), chaque témoin appelé par le prévenu, qui dépose sur toute matière pertinente à l’enquête, et, pour l’application du présent paragraphe, l’article 540 s’applique avec les adaptations nécessaires.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 541
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 99
  • 1994, ch. 44, art. 54
  • 2019, ch. 25, art. 244

Note marginale :Aveu ou confession de l’accusé

  •  (1) La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher un poursuivant de fournir en preuve, à une enquête préliminaire, tout aveu, confession ou déclaration fait à quelque moment que ce soit par le prévenu et qui, d’après la loi, est admissible contre lui.

  • Note marginale :Restriction visant la publication de rapports sur l’enquête préliminaire

    (2) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque publie ou diffuse de quelque façon que ce soit un rapport portant qu’un aveu ou une confession a été présenté en preuve à une enquête préliminaire, ou un rapport indiquant la nature de tout semblable aveu ou confession ainsi présenté en preuve, sauf si l’accusé a été libéré ou, dans le cas où l’accusé a été renvoyé pour subir son procès, si le procès a pris fin.

  • (3) [Abrogé, 2005, ch. 32, art. 19]

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 542
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 101(A)
  • 2005, ch. 32, art. 19

Renvoi lorsque l’infraction a été commise dans une autre juridiction

Note marginale :Prévenu se présentant ou conduit devant un juge de paix de l’endroit où l’infraction aurait été commise

  •  (1) Lorsqu’un prévenu est inculpé d’une infraction qui aurait été commise à l’extérieur des limites du ressort où il a été inculpé, le juge de paix devant qui il comparaît ou est amené peut, à toute étape de l’enquête, après avoir entendu les deux parties ordonner au prévenu de comparaître ou, si le prévenu est sous garde, décerner un mandat rédigé selon la formule 15 pour le que le prévenu soit emmené, devant un juge de paix ayant juridiction à l’endroit où l’infraction aurait été commise, et ce dernier devra continuer et compléter l’enquête.

  • Note marginale :Transmission de la transcription et des documents et effet de l’ordonnance ou du mandat

    (2) Lorsqu’un juge de paix rend une ordonnance ou décerne un mandat en application du paragraphe (1), il fait transmettre à un juge de paix ayant juridiction à l’endroit où l’infraction aurait été commise la transcription de tous témoignages rendus devant lui lors de l’enquête et tous les documents qu’il avait alors devant lui et qui se rapportent à l’enquête, et :

    • a) tout témoignage dont la transcription est ainsi transmise est censé avoir été recueilli par le juge de paix auquel elle est transmise;

    • b) toute citation à comparaître, promesse ou ordonnance de mise en liberté visant le prévenu est réputée avoir été délivrée, remise ou rendue dans le ressort où l’infraction aurait été commise et enjoindre au prévenu de comparaître devant le juge de paix auquel la transcription et les documents sont transmis au moment prévu dans l’ordonnance rendue à l’égard du prévenu en vertu de l’alinéa (1)a).

 

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