Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-04-05 Versions antérieures
Note marginale :Défense d’une maison d’habitation
40. Quiconque est en possession paisible d’une maison d’habitation, comme celui qui lui prête légalement main-forte ou agit sous son autorité, est fondé à employer la force nécessaire pour empêcher qui que ce soit d’accomplir une effraction ou de s’introduire de force dans la maison d’habitation sans autorisation légitime.
- S.R., ch. C-34, art. 40.
Note marginale :Défense de la maison ou du bien immeuble
41. (1) Quiconque est en possession paisible d’une maison d’habitation ou d’un bien immeuble, comme celui qui lui prête légalement main-forte ou agit sous son autorité, est fondé à employer la force pour en empêcher l’intrusion par qui que ce soit, ou pour en éloigner un intrus, s’il ne fait usage que de la force nécessaire.
Note marginale :Voies de fait par un intrus
(2) Un intrus qui résiste à une tentative, par quiconque est en possession paisible d’une maison d’habitation ou d’un bien immeuble, ou par quiconque prête légalement main-forte à cette personne ou agit sous son autorité, de l’empêcher d’entrer ou de l’éloigner, est réputé avoir commis des voies de fait sans justification ni provocation.
- S.R., ch. C-34, art. 41.
Note marginale :Revendication d’un droit à une maison ou à un bien immeuble
42. (1) Toute personne est fondée à entrer paisiblement de jour dans une maison d’habitation ou sur un bien immeuble pour en prendre possession si elle-même, ou quelqu’un sous l’autorité de qui elle agit, a légalement droit à cette possession.
Note marginale :Voies de fait dans le cas d’une entrée légitime
(2) Lorsqu’une personne qui, selon le cas :
a) n’a pas la possession paisible d’une maison d’habitation ou d’un bien immeuble en vertu d’un droit invoqué;
b) n’agit pas sous l’autorité d’une personne ayant la possession paisible d’une maison d’habitation ou d’un bien immeuble en vertu d’un droit invoqué,
se porte à des voies de fait contre quiconque, ayant légalement droit à la possession de cette maison ou de ce bien, y entre paisiblement de jour pour en prendre possession, afin de l’empêcher d’entrer, les voies de fait sont réputées sans justification ni provocation.
Note marginale :Voies de fait provoquées par l’intrus
(3) Lorsqu’une personne qui, selon le cas :
a) est en possession paisible d’une maison d’habitation ou d’un bien immeuble en vertu d’un droit invoqué;
b) agit sous l’autorité d’une personne ayant la possession paisible d’une maison d’habitation ou d’un bien immeuble en vertu d’un droit invoqué,
se porte à des voies de fait contre une personne qui a légalement droit à la possession de cette maison ou de ce bien et qui y entre paisiblement de jour pour en prendre possession, afin de l’empêcher d’entrer, les voies de fait sont réputées provoquées par la personne qui entre.
- S.R., ch. C-34, art. 42.
Protection des personnes exerçant l’autorité
Note marginale :Discipline des enfants
43. Tout instituteur, père ou mère, ou toute personne qui remplace le père ou la mère, est fondé à employer la force pour corriger un élève ou un enfant, selon le cas, confié à ses soins, pourvu que la force ne dépasse pas la mesure raisonnable dans les circonstances.
- S.R., ch. C-34, art. 43.
