Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Code criminel (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Code criminel [5501 KB] |
- PDFTexte complet : Code criminel [7986 KB]
Loi à jour 2025-03-17; dernière modification 2025-03-06 Versions antérieures
PARTIE XXIAppels — actes criminels (suite)
Appels à la Cour suprême du Canada (suite)
Note marginale :Appel par le procureur général
693 (1) Lorsqu’un jugement d’une cour d’appel annule une déclaration de culpabilité par suite d’un appel interjeté aux termes de l’article 675 ou rejette un appel interjeté aux termes de l’alinéa 676(1)a), b) ou c) ou du paragraphe 676(3), le procureur général peut interjeter appel devant la Cour suprême du Canada :
a) sur toute question de droit au sujet de laquelle un juge de la cour d’appel est dissident;
b) sur toute question de droit, si l’autorisation d’appel est accordée par la Cour suprême du Canada.
Note marginale :Conditions
(2) Lorsque l’autorisation d’appel est accordée aux termes de l’alinéa (1)b), la Cour suprême du Canada peut imposer les conditions qu’elle estime appropriées.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 693
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 146, ch. 34 (3e suppl.), art. 12
Note marginale :Avis d’appel
694 Il n’est ouvert aucun appel à la Cour suprême du Canada à moins que l’appelant ne signifie à l’intimé un avis d’appel par écrit, conformément à la Loi sur la Cour suprême.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 694
- L.R. (1985), ch. 34 (3e suppl.), art. 13
Note marginale :Assistance d’un avocat
694.1 (1) La Cour suprême du Canada, ou l’un de ses juges, peut à tout moment désigner un avocat pour agir au nom d’un accusé qui est partie à un appel ou à des procédures préliminaires ou accessoires à un appel devant elle, lorsque, à son avis, il paraît désirable dans l’intérêt de la justice que l’accusé soit pourvu d’un avocat et lorsqu’il appert que l’accusé n’a pas les moyens requis pour obtenir l’assistance d’un avocat.
Note marginale :Honoraires et dépenses
(2) Dans le cas où l’accusé ne bénéficie pas de l’aide juridique prévue par un régime provincial, le procureur général en cause paie les honoraires et les dépenses de l’avocat désigné au titre du paragraphe (1).
Note marginale :Taxation des honoraires et des dépenses
(3) Dans le cas de l’application du paragraphe (2), le registraire de la Cour suprême du Canada peut, sur demande du procureur général ou de l’avocat, taxer les honoraires et les dépenses de l’avocat si le procureur général et ce dernier ne s’entendent pas sur leur montant.
- L.R. (1985), ch. 34 (3e suppl.), art. 13
- 1992, ch. 1, art. 60(F)
Note marginale :Droit de l’appelant d’être présent
694.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’appelant qui est sous garde a droit, s’il le désire, d’être présent à l’audition de l’appel devant la Cour suprême du Canada.
Note marginale :Appelant représenté par avocat
(2) L’appelant qui est sous garde et qui est représenté par un avocat n’a pas le droit d’être présent devant la Cour suprême du Canada :
a) lors de la demande d’autorisation d’appel;
b) lors des procédures préliminaires ou accessoires à l’appel;
c) lors de l’audition de l’appel,
à moins que les règles de la Cour ne déclarent qu’il a droit d’être présent ou que la Cour suprême ou un de ses juges ne l’autorise à être présent.
- L.R. (1985), ch. 34 (3e suppl.), art. 13
Note marginale :Ordonnance de la Cour suprême du Canada
695 (1) La Cour suprême du Canada peut, sur un appel aux termes de la présente partie, rendre toute ordonnance que la cour d’appel aurait pu rendre et peut établir toute règle ou rendre toute ordonnance nécessaire pour donner effet à son jugement.
Note marginale :Nouveau choix pour nouveau procès
(2) Sous réserve du paragraphe (3), si la Cour suprême du Canada ordonne qu’un nouveau procès soit tenu devant juge et jury, l’accusé peut néanmoins, avec le consentement du poursuivant, choisir d’être jugé par un juge sans jury ou un juge de la cour provinciale. Son choix est réputé être un nouveau choix au sens du paragraphe 561(5), les paragraphes 561(5) à (7) s’appliquant avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Procès : Nunavut
(3) Si la Cour suprême du Canada ordonne qu’un nouveau procès soit tenu devant juge et jury au Nunavut, l’accusé peut néanmoins, avec le consentement du poursuivant, choisir d’être jugé par un juge sans jury. Son choix est réputé être un nouveau choix au sens du paragraphe 561.1(6), les paragraphes 561.1(6) à (9) s’appliquant avec les adaptations nécessaires.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 695
- 1999, ch. 5, art. 27
- 2008, ch. 18, art. 31
Appels par le procureur général du Canada
Note marginale :Droit, pour le procureur général du Canada, d’interjeter appel
696 Le procureur général du Canada a les mêmes droits d’appel dans les procédures intentées sur l’instance du gouvernement du Canada et dirigées par ou pour ce gouvernement, que ceux que possède le procureur général d’une province aux termes de la présente partie.
- S.R., ch. C-34, art. 624
PARTIE XXI.1Demandes de révision auprès du ministre — erreurs judiciaires
Note marginale :Demande
696.1 (1) Une demande de révision auprès du ministre au motif qu’une erreur judiciaire aurait été commise peut être présentée au ministre de la Justice par ou pour une personne qui a été condamnée pour une infraction à une loi fédérale ou à ses règlements ou qui a été déclarée délinquant dangereux ou délinquant à contrôler en application de la partie XXIV, si toutes les voies de recours relativement à la condamnation ou à la déclaration ont été épuisées.
Note marginale :Forme de la demande
(2) La demande est présentée en la forme réglementaire, comporte les renseignements réglementaires et est accompagnée des documents prévus par règlement.
- 2002, ch. 13, art. 71
Note marginale :Instruction de la demande
696.2 (1) Sur réception d’une demande présentée sous le régime de la présente partie, le ministre de la Justice l’examine conformément aux règlements.
Note marginale :Pouvoirs d’enquête
(2) Dans le cadre d’une enquête relative à une demande présentée sous le régime de la présente partie, le ministre de la Justice possède tous les pouvoirs accordés à un commissaire en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes et ceux qui peuvent lui être accordés en vertu de l’article 11 de cette loi.
Note marginale :Délégation
(3) Malgré le paragraphe 11(3) de la Loi sur les enquêtes, le ministre de la Justice peut déléguer par écrit à tout membre en règle du barreau d’une province, juge à la retraite, ou tout autre individu qui, de l’avis du ministre, possède une formation ou une expérience similaires ses pouvoirs en ce qui touche le recueil de témoignages, la délivrance des assignations, la contrainte à comparution et à déposition et, de façon générale, la conduite de l’enquête visée au paragraphe (2).
- 2002, ch. 13, art. 71
Définition de cour d’appel
696.3 (1) Dans le présent article, cour d’appel s’entend de la cour d’appel, au sens de l’article 2, de la province où a été instruite l’affaire pour laquelle une demande est présentée sous le régime de la présente partie.
Note marginale :Pouvoirs de renvoi
(2) Le ministre de la Justice peut, à tout moment, renvoyer devant la cour d’appel, pour connaître son opinion, toute question à l’égard d’une demande présentée sous le régime de la présente partie sur laquelle il désire son assistance, et la cour d’appel donne son opinion en conséquence.
Note marginale :Pouvoirs du ministre de la Justice
(3) Le ministre de la Justice peut, à l’égard d’une demande présentée sous le régime de la présente partie :
a) s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de conclure qu’une erreur judiciaire s’est probablement produite :
(i) prescrire, au moyen d’une ordonnance écrite, un nouveau procès devant tout tribunal qu’il juge approprié ou, dans le cas d’une personne déclarée délinquant dangereux ou délinquant à contrôler en vertu de la partie XXIV, une nouvelle audition en vertu de cette partie,
(ii) à tout moment, renvoyer la cause devant la cour d’appel pour audition et décision comme s’il s’agissait d’un appel interjeté par la personne déclarée coupable ou par la personne déclarée délinquant dangereux ou délinquant à contrôler en vertu de la partie XXIV, selon le cas;
b) rejeter la demande.
Note marginale :Dernier ressort
(4) La décision du ministre de la Justice prise en vertu du paragraphe (3) est sans appel.
- 2002, ch. 13, art. 71
Note marginale :Facteurs
696.4 Lorsqu’il rend sa décision en vertu du paragraphe 696.3(3), le ministre de la Justice prend en compte tous les éléments qu’il estime se rapporter à la demande, notamment :
a) la question de savoir si la demande repose sur de nouvelles questions importantes qui n’ont pas été étudiées par les tribunaux ou prises en considération par le ministre dans une demande précédente concernant la même condamnation ou la déclaration en vertu de la partie XXIV;
b) la pertinence et la fiabilité des renseignements présentés relativement à la demande;
c) le fait que la demande présentée sous le régime de la présente partie ne doit pas tenir lieu d’appel ultérieur et les mesures de redressement prévues sont des recours extraordinaires.
- 2002, ch. 13, art. 71
Note marginale :Rapport annuel
696.5 Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, le ministre de la Justice présente au Parlement un rapport sur les demandes présentées sous le régime de la présente partie.
- 2002, ch. 13, art. 71
Note marginale :Règlements
696.6 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) concernant la forme et le contenu de la demande présentée en vertu de la présente partie et les documents qui doivent l’accompagner;
b) décrivant le processus d’instruction d’une demande présentée sous le régime de la présente partie, notamment les étapes suivantes : l’évaluation préliminaire, l’enquête, le sommaire d’enquête et la décision;
c) concernant la forme et le contenu du rapport annuel visé à l’article 696.5.
- 2002, ch. 13, art. 71
PARTIE XXI.2Commission d’examen des erreurs du système judiciaire
Définitions
Note marginale :Définitions
696.7 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- Commission
Commission La Commission d’examen des erreurs du système judiciaire constituée par le paragraphe 696.71(1). (Commission)
- demandeur
demandeur La personne visée par la déclaration ou le verdict qui fait l’objet d’une demande d’examen présentée à la Commission au motif d’erreur judiciaire. (applicant)
- ministre
ministre Le ministre de la Justice. (Minister)
Constitution et mission
Note marginale :Constitution
696.71 (1) Est constituée la Commission d’examen des erreurs du système judiciaire.
Note marginale :Composition
(2) La Commission se compose d’un commissaire en chef et de quatre à huit autres commissaires, tous nommés à titre inamovible par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre.
Note marginale :Siège
(3) Le siège de la Commission est situé au Canada, au lieu que désigne le gouverneur en conseil.
Note marginale :Mission
696.72 La Commission a pour mission :
a) d’examiner les demandes présentées en vertu de la partie XXI.1 au motif d’erreur judiciaire après l’entrée en vigueur de l’article 3 de la Loi sur la Commission d’examen des erreurs du système judiciaire (Loi de David et Joyce Milgaard);
b) de faire des recommandations aux autorités et organismes publics concernés, notamment des organismes tels que la Commission du droit du Canada, des comités et groupes de travail fédéro-provinciaux-territoriaux, des ministères et organismes fédéraux et des comités parlementaires, en vue de régler les problèmes systémiques susceptibles de mener à des erreurs judiciaires.
Commissaires
Note marginale :Diversité
696.73 Lorsqu’il formule des recommandations de nomination aux postes de commissaires, le ministre cherche à refléter la diversité de la société canadienne et tient compte de facteurs comme l’égalité des genres et la surreprésentation de certains groupes dans le système de justice pénale, notamment les peuples autochtones et les personnes noires.
Note marginale :Temps plein ou temps partiel
696.74 Le commissaire en chef exerce sa charge à temps plein. Les autres commissaires sont nommés pour exercer la leur soit à temps plein, soit à temps partiel.
Note marginale :Connaissances et expérience
696.75 (1) Les commissaires doivent posséder, de l’avis du gouverneur en conseil, des connaissances et de l’expérience liées à la mission de la Commission.
Note marginale :Compétences juridiques
(2) Au moins le tiers des commissaires, dont le commissaire en chef, sont membres en règle du barreau d’une province et comptent au moins dix ans d’expérience dans l’exercice du droit pénal au moment de leur nomination.
Note marginale :Éventail de compétences
(3) Au moins la moitié des commissaires sont des personnes qui ne sont pas, si possible, visées au paragraphe (2).
Note marginale :Rôle du commissaire en chef
696.76 (1) Le commissaire en chef est le premier dirigeant de la Commission; à ce titre, il en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel.
Note marginale :Absence, empêchement ou vacance
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire en chef, ou de vacance de son poste, la Commission peut autoriser un autre commissaire à exercer les attributions du commissaire en chef; cependant, le commissaire à qui l’intérim est confié doit remplir les exigences prévues au paragraphe 696.75(2) et l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Note marginale :Durée du mandat
696.77 (1) Le mandat des commissaires est de sept ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année civile touche au plus la moitié d’entre eux.
Note marginale :Reconduction du mandat
(2) Le mandat des commissaires peut être reconduit.
Note marginale :Révocation
(3) Tout commissaire peut être révoqué pour motif valable par le gouverneur en conseil.
- Date de modification :