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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2025-03-17; dernière modification 2025-03-06 Versions antérieures

PARTIE XXI.2Commission d’examen des erreurs du système judiciaire (suite)

Commissaires (suite)

Note marginale :Rémunération

  •  (1) Les commissaires reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Frais de déplacement et de séjour

    (2) Ils sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice de leurs attributions hors de leur lieu habituel soit de travail, s’ils sont à temps plein, soit de résidence, s’ils sont à temps partiel, et ce conformément aux directives du Conseil du Trésor.

  • Note marginale :Indemnisation

    (3) Ils sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

Note marginale :Réunions

  •  (1) Le commissaire en chef convoque et préside les réunions de la Commission.

  • Note marginale :Quorum

    (2) Le quorum est constitué par la moitié des commissaires en fonction.

  • Note marginale :Décisions

    (3) Les décisions de la Commission sont prises à la majorité des commissaires présents à la réunion.

Attributions

Note marginale :Accessibilité

 La Commission veille à ce que les demandeurs et les demandeurs potentiels puissent facilement communiquer avec elle de partout au Canada.

Note marginale :Sensibilisation

 La Commission publie, sur son site Web, des renseignements au sujet de sa mission et renseigne le public, notamment les demandeurs potentiels, au sujet de celle-ci et des erreurs judiciaires.

Note marginale :Transparence

  •  (1) La Commission fait preuve de transparence dans la réalisation de sa mission.

  • Note marginale :Publication des décisions

    (2) Elle publie ses décisions sur son site Web d’une façon qui, à la fois :

    • a) permet de protéger les renseignements confidentiels;

    • b) n’est pas susceptible de nuire à la bonne administration de la justice relativement à une affaire pour laquelle elle prescrit un nouveau procès ou une nouvelle audition devant un tribunal ou qu’elle renvoie à une cour d’appel pour audition et décision.

Note marginale :Politiques

  •  (1) La Commission peut adopter des politiques pour la conduite de ses travaux et son fonctionnement, notamment des politiques concernant ses procédures et pratiques.

  • Note marginale :Obligation d’adopter certaines politiques

    (2) Elle adopte des politiques concernant les sujets suivants :

    • a) la présentation des demandes;

    • b) chacune des étapes du processus d’examen;

    • c) les demandes présentées au nom d’autrui;

    • d) la fourniture d’avis et d’autres renseignements aux demandeurs, à leurs représentants, aux procureurs généraux et aux autres intéressés, notamment les victimes;

    • e) la tenue de ses réunions.

  • Note marginale :Publication

    (3) Elle publie ses politiques sur son site Web.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (4) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux politiques adoptées par la Commission.

Note marginale :Attributions

  •  (1) Dans le cadre de sa mission, la Commission peut :

    • a) charger son personnel de fournir aux demandeurs et aux demandeurs potentiels des renseignements généraux et des conseils concernant les demandes et chacune des étapes du processus d’examen;

    • a.1) charger son personnel d’informer le Service correctionnel du Canada et la Commission des libérations conditionnelles du Canada de l’importance de veiller que les demandeurs et les demandeurs potentiels ne soient pas exclus de programmes, de services ou de processus de mise en liberté sous condition et ne se heurtent à aucun obstacle à leur égard du fait qu’ils ont présenté une demande d’examen au motif d’erreur judiciaire;

    • b) conclure des contrats en son propre nom;

    • c) apporter du soutien aux demandeurs dans le besoin, notamment en engageant à contrat des fournisseurs de services pour ce faire;

    • d) engager à contrat des experts ayant des compétences techniques ou spécialisées utiles pour ses travaux.

  • Note marginale :Soutien aux demandeurs dans le besoin

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), le soutien pouvant être apporté aux demandeurs dans le besoin consiste notamment :

    • a) à les orienter vers des services offerts dans leur collectivité aux personnes dans le besoin ou à les aider à obtenir ces services;

    • b) à leur fournir des services de traduction et d’interprétation;

    • c) à les aider, s’ils sont démunis, en ce qui a trait à leurs besoins de base, notamment l’alimentation et le logement;

    • d) à les aider, s’ils sont démunis, à obtenir de l’assistance juridique en ce qui a trait à la présentation d’une demande ou d’observations écrites en réponse à un rapport d’enquête préparé par la Commission.

Note marginale :Exigences en matière de sécurité

 La Commission et son personnel respectent les règles et procédures établies relativement à la manipulation, à la conservation, au transport et à la transmission en toute sécurité de renseignements ou de documents, notamment toute exigence énoncée dans les politiques ou directives du Conseil du Trésor.

Personnel

Note marginale :Loi sur l’emploi dans la fonction publique

 Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux de la Commission est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Rapport annuel

Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Dans les cinq premiers mois de chaque exercice, le commissaire en chef présente au ministre un rapport contenant, en ce qui a trait à l’exercice précédent, les renseignements suivants :

    • a) le nombre de demandes reçues;

    • b) des statistiques au sujet des demandeurs, ventilées, dans la mesure du possible, selon l’identité de genre, l’âge, la race, l’origine ethnique, la langue, les handicaps, le revenu et tout autre facteur identitaire considéré dans le cadre d’une analyse comparative entre les sexes;

    • c) le nombre d’enquêtes lancées et le nombre d’enquêtes terminées;

    • d) le nombre d’affaires pour lesquelles la Commission a prescrit un nouveau procès ou une nouvelle audition devant un tribunal;

    • e) le nombre d’affaires qu’elle a renvoyées à une cour d’appel pour audition et décision;

    • f) le nombre de demandes rejetées;

    • g) l’issue des affaires pour lesquelles elle a prescrit un nouveau procès ou une nouvelle audition devant un tribunal;

    • h) l’issue des affaires qu’elle a renvoyées à une cour d’appel pour audition et décision;

    • i) le délai moyen entre la réception d’une demande et sa décision finale;

    • j) le nombre de demandeurs dans le besoin qui ont reçu du soutien;

    • k) les sommes versées à des fournisseurs de services au titre de l’alinéa 696.84(1)c), ventilées, dans la mesure du possible, selon la nature des services que ceux-ci ont fournis;

    • l) tout autre renseignement sur ses activités que le commissaire en chef estime indiqué.

  • Note marginale :Dépôt

    (2) Le ministre fait déposer le rapport annuel devant chaque chambre du Parlement dans les trente jours de séance de celle-ci qui suivent la date de sa réception.

  • Note marginale :Publication

    (3) La Commission publie le rapport annuel sur son site Web une fois qu’il a été déposé.

PARTIE XXIIAssignation

Application

Note marginale :Application

 Sauf dans les cas où l’article 527 s’applique, la présente partie s’applique lorsqu’une personne est tenue d’être présente afin de témoigner dans une procédure visée par la présente loi.

  • S.R., ch. C-34, art. 625

Assignation ou mandat

Note marginale :Assignation

  •  (1) Lorsqu’une personne est susceptible de fournir quelque preuve substantielle dans une procédure visée par la présente loi, une assignation peut être lancée conformément à la présente partie lui enjoignant d’être présente afin de témoigner.

  • Note marginale :Mandat selon la formule 17

    (2) Lorsqu’il paraît qu’une personne susceptible de fournir une preuve substantielle :

    • a) ne se présentera pas en réponse à l’assignation, si une assignation est lancée;

    • b) se soustrait à la signification d’une assignation,

    un tribunal, un juge de paix ou un juge de la cour provinciale ayant le pouvoir de lancer une assignation pour enjoindre à cette personne d’être présente afin de témoigner, peut décerner un mandat rédigé selon la formule 17 en vue de la faire arrêter et de la faire amener pour témoigner.

  • Note marginale :Une assignation est d’abord émise

    (3) Sauf lorsque l’alinéa (2)a) s’applique, un mandat rédigé selon la formule 17 ne peut être décerné que si une assignation a d’abord été lancée.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 698
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203

Note marginale :Convocation des témoins par le tribunal

  •  (1) L’assignation d’un témoin devant une cour supérieure de juridiction criminelle, une cour d’appel ou une cour de juridiction criminelle autre qu’un juge de la cour provinciale agissant sous le régime de la partie XIX doit émaner du tribunal devant lequel sa présence est requise.

  • Note marginale :Qui peut convoquer un témoin dans certains cas

    (2) L’assignation d’un témoin devant un juge de la cour provinciale agissant sous le régime de la partie XIX ou une cour des poursuites sommaires sous le régime de la partie XXVII ou dans des procédures sur lesquelles un juge de paix a juridiction doit être délivrée :

    • a) si la personne se trouve dans la province où les procédures ont été engagées, par un juge de la cour provinciale ou un juge de paix;

    • b) si la personne ne se trouve pas dans la province où les procédures ont été engagées, par une cour supérieure de juridiction criminelle ou un juge de la cour provinciale de la province où elles ont été engagées.

  • Note marginale :Ordonnance d’un juge

    (3) Une assignation ne peut être émise par une cour supérieure de juridiction criminelle aux termes du paragraphe (2) sauf en conformité avec une ordonnance d’un juge du tribunal, rendue à la demande d’une partie à la procédure.

  • Note marginale :Sceau

    (4) Une assignation ou un mandat décerné par un tribunal aux termes de la présente partie porte le sceau du tribunal et la signature d’un juge du tribunal ou du greffier du tribunal.

  • Note marginale :Signature

    (5) Une assignation ou un mandat décerné par un juge de paix ou un juge de la cour provinciale en vertu de la présente partie porte la signature du juge de paix, du juge de la cour provinciale ou du greffier du tribunal.

  • Note marginale :Infractions d’ordre sexuel

    (5.1) Par dérogation aux paragraphes (1) à (5), dans le cas des infractions visées au paragraphe 278.2(1), l’assignation à comparaître requérant un témoin d’apporter un dossier dont la communication est régie par les articles 278.1 à 278.91 doit être délivrée par un juge et porter sa signature ou celle du greffier du tribunal.

  • Note marginale :Formule

    (6) Sous réserve du paragraphe (7), une assignation lancée en vertu de la présente partie peut être rédigée selon la formule 16.

  • Note marginale :Formule dans le cas des infractions d’ordre sexuel

    (7) Dans le cas des infractions visées au paragraphe 278.2(1), l’assignation à comparaître requérant un témoin d’apporter quelque chose doit être rédigée selon la formule 16.1.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 699
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
  • 1994, ch. 44, art. 69
  • 1997, ch. 30, art. 2
  • 1999, ch. 5, art. 28
  • 2019, ch. 25, art. 284

Note marginale :Contenu de l’assignation

  •  (1) Une assignation requiert la personne à qui elle est adressée d’être présente aux date, heure et lieu indiqués dans l’assignation, de témoigner et, si la chose est nécessaire, d’apporter avec elle toute chose qu’elle a en sa possession ou sous son contrôle, quant à l’objet des procédures.

  • Note marginale :Le témoin doit comparaître et demeurer présent

    (2) Une personne à qui est signifiée une assignation émise en vertu de la présente partie doit être et demeurer présente pendant toute la durée des procédures, à moins qu’elle n’en soit excusée par le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale qui préside.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 700
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 148 et 203

Note marginale :Présence à distance

  •  (1) Le tribunal visé aux paragraphes 699(1) ou (2) enjoint au témoin de se présenter en tout lieu situé dans son ressort où il pourra témoigner grâce aux moyens de retransmission prévus à l’article 714.1, au paragraphe 46(2) de la Loi sur la preuve au Canada ou à l’article 22.2 de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle.

  • Note marginale :Modalités

    (2) L’assignation est faite selon les modalités prévues aux articles 699, 700 et 701 à 703.2, avec les adaptations nécessaires.

Exécution ou signification

Note marginale :Signification

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’assignation est signifiée dans une province par un agent de la paix ou par toute personne habilitée par cette province à ce faire en matière civile, en conformité avec le paragraphe 509(2) et avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Signification personnelle

    (2) Une assignation lancée d’après l’alinéa 699(2)b) est signifiée personnellement à la personne à qui elle est adressée.

  • (3) [Abrogé, 2008, ch. 18, art. 32]

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 701
  • 1994, ch. 44, art. 70
  • 2008, ch. 18, art. 32
 

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