Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-27 Versions antérieures

Note marginale :Instruments — copie de données relatives à une carte de crédit, ou fabrication ou falsification de cartes de crédit
  •  (1) Est coupable soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sans justification ou excuse légitime, fabrique, répare, achète, vend, exporte du Canada, importe au Canada ou a en sa possession quelque instrument, dispositif, appareil, matière ou chose qu’il sait utilisé, modifié ou destiné à l’une ou l’autre des fins suivantes :

    • a) copier des données relatives à une carte de crédit devant servir à la commission d’une infraction visée au paragraphe 342(3);

    • b) falsifier des cartes de crédit ou en fabriquer des fausses.

  • Note marginale :Confiscation

    (2) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1), tout instrument, appareil, matière ou chose au moyen duquel l’infraction a été commise ou dont la possession a constitué l’infraction peut, en plus de toute peine applicable en l’espèce, être par ordonnance confisqué au profit de Sa Majesté, après quoi il peut en être disposé conformément aux instructions du procureur général.

  • Note marginale :Restriction

    (3) Aucune ordonnance de confiscation ne peut être rendue en vertu du paragraphe (2) relativement à une chose qui est la propriété d’une personne qui n’a pas participé à l’infraction.

  • 1997, ch. 18, art. 17;
  • 2009, ch. 28, art. 5.
Note marginale :Utilisation non autorisée d’ordinateur
  •  (1) Quiconque, frauduleusement et sans apparence de droit :

    • a) directement ou indirectement, obtient des services d’ordinateur;

    • b) au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, directement ou indirectement, intercepte ou fait intercepter toute fonction d’un ordinateur;

    • c) directement ou indirectement, utilise ou fait utiliser un ordinateur dans l’intention de commettre une infraction prévue à l’alinéa a) ou b) ou une infraction prévue à l’article 430 concernant des données ou un ordinateur;

    • d) a en sa possession ou utilise un mot de passe d’ordinateur qui permettrait la perpétration des infractions prévues aux alinéas a), b) ou c), ou en fait le trafic ou permet à une autre personne de l’utiliser,

    est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Définitions

    (2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre »

    “electro-magnetic, acoustic, mechanical or other device”

    « dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre » Tout dispositif ou appareil utilisé ou pouvant être utilisé pour intercepter une fonction d’un ordinateur, à l’exclusion d’un appareil de correction auditive utilisé pour améliorer, sans dépasser la normale, l’audition de l’utilisateur lorsqu’elle est inférieure à la normale.

    « données »

    “data”

    « données » Représentations d’informations ou de concepts qui sont préparés ou l’ont été de façon à pouvoir être utilisés dans un ordinateur.

    « fonction »

    “function”

    « fonction » S’entend notamment des fonctions logiques, arithmétiques, des fonctions de commande et de suppression, des fonctions de mémorisation et de recouvrement ou de relevé des données de même que des fonctions de communication ou de télécommunication de données à destination, à partir d’un ordinateur ou à l’intérieur de celui-ci.

    « intercepter »

    “intercept”

    « intercepter » S’entend notamment du fait d’écouter ou d’enregistrer une fonction d’un ordinateur ou de prendre connaissance de sa substance, de son sens ou de son objet.

    « mot de passe »

    “computer password”

    « mot de passe » Donnée permettant d’utiliser un ordinateur ou d’obtenir des services d’ordinateur.

    « ordinateur »

    “computer system”

    « ordinateur » Dispositif ou ensemble de dispositifs connectés ou reliés les uns aux autres, dont l’un ou plusieurs d’entre eux :

    • a) contiennent des programmes d’ordinateur ou d’autres données;

    • b) conformément à des programmes d’ordinateur :

      • (i) soit exécutent des fonctions logiques et de commande,

      • (ii) soit peuvent exécuter toute autre fonction.

    « programme d’ordinateur »

    “computer program”

    « programme d’ordinateur » Ensemble de données qui représentent des instructions ou des relevés et qui, lorsque traités par l’ordinateur, lui font remplir une fonction.

    « service d’ordinateur »

    “computer service”

    « service d’ordinateur » S’entend notamment du traitement des données de même que de la mémorisation et du recouvrement ou du relevé des données.

    « trafic »

    “traffic”

    « trafic » Le fait de vendre, d’exporter du Canada, d’importer au Canada ou de distribuer un mot de passe, ou d’en disposer de quelque autre façon.

  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 45;
  • 1997, ch. 18, art. 18.