Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2025-03-17; dernière modification 2025-03-06 Versions antérieures
PARTIE XXIIIDétermination de la peine (suite)
Dédommagement (suite)
Note marginale :Dédommagement
738 (1) Lorsque le délinquant est condamné ou absous sous le régime de l’article 730, le tribunal qui inflige la peine ou prononce l’absolution peut, en plus de toute autre mesure, à la demande du procureur général ou d’office, lui ordonner :
a) dans le cas où la perte ou la destruction des biens d’une personne — ou le dommage qui leur a été causé — est imputable à la perpétration de l’infraction ou à l’arrestation ou à la tentative d’arrestation du délinquant, de verser à cette personne des dommages-intérêts non supérieurs à la valeur de remplacement des biens à la date de l’ordonnance moins la valeur — à la date de la restitution — de la partie des biens qui a été restituée à celle-ci, si cette valeur peut être facilement déterminée;
b) dans le cas où les blessures corporelles ou les dommages psychologiques infligés à une personne sont imputables à la perpétration de l’infraction ou à l’arrestation ou à la tentative d’arrestation du délinquant, de verser à cette personne des dommages-intérêts non supérieurs à la valeur des dommages pécuniaires — notamment la perte de revenu — imputables aux blessures corporelles ou aux dommages psychologiques, si le montant peut en être facilement déterminé;
c) dans le cas où les blessures corporelles ou la menace de blessures corporelles infligées par le délinquant à une personne demeurant avec lui, notamment un de ses enfants ou son partenaire intime, sont imputables à la perpétration de l’infraction ou à l’arrestation ou à la tentative d’arrestation du délinquant, de verser, indépendamment des versements prévus aux alinéas a) ou b), des dommages-intérêts non supérieurs aux frais d’hébergement, d’alimentation, de transport et de garde d’enfant qu’une telle personne a réellement engagés pour demeurer ailleurs provisoirement, si ces dommages peuvent être facilement déterminés;
d) dans le cas de la perpétration d’une infraction prévue aux articles 402.2 ou 403, de verser à la personne qui, du fait de l’infraction, a engagé des dépenses raisonnables liées au rétablissement de son identité — notamment pour corriger son dossier et sa cote de crédit et remplacer ses pièces d’identité — des dommages-intérêts non supérieurs à ces dépenses si ces dommages peuvent être facilement déterminés;
e) dans le cas de la perpétration d’une infraction prévue au paragraphe 162.1(1), de verser à la personne qui, du fait de l’infraction, a engagé des dépenses raisonnables liées au retrait d’images intimes de l’Internet ou de tout autre réseau numérique des dommages-intérêts non supérieurs à ces dépenses si ces dommages peuvent être facilement déterminés.
Note marginale :Règlements du lieutenant-gouverneur
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province peut, par règlement, interdire l’insertion, dans une ordonnance de probation ou une ordonnance de sursis, d’une condition facultative prévoyant l’exécution forcée d’une ordonnance de dédommagement.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 738
- 1995, ch. 22, art. 6
- 2000, ch. 12, art. 95
- 2005, ch. 43, art. 7
- 2009, ch. 28, art. 11
- 2014, ch. 31, art. 24
- 2019, ch. 25, art. 302
Note marginale :Dédommagement des parties de bonne foi
739 Lorsque le délinquant est condamné ou absous sous le régime de l’article 730 et qu’il a transféré ou remis moyennant contrepartie des biens obtenus criminellement à un tiers agissant de bonne foi et ignorant l’origine criminelle des biens ou qu’il a emprunté en donnant ces biens en garantie auprès d’un créancier agissant de bonne foi et ignorant l’origine criminelle des biens, le tribunal peut, si ceux-ci ont été restitués à leur propriétaire légitime ou à la personne qui avait droit à leur possession légitime au moment de la perpétration, ordonner au délinquant de verser au tiers ou au créancier des dommages-intérêts non supérieurs à la contrepartie versée par le tiers pour le bien ou au solde du prêt.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 739
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 163, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)
- 1995, ch. 22, art. 6
Note marginale :Capacité de payer
739.1 Les moyens financiers ou la capacité de payer du délinquant n’empêchent pas le tribunal de rendre l’ordonnance visée aux articles 738 ou 739.
- 2015, ch. 13, art. 30
Note marginale :Paiement au titre de l’ordonnance
739.2 Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu des articles 738 ou 739, le tribunal enjoint au délinquant de payer la totalité de la somme indiquée dans l’ordonnance au plus tard à la date qu’il précise ou, s’il l’estime indiqué, de la payer en versements échelonnés, selon le calendrier qu’il précise.
- 2015, ch. 13, art. 30
Note marginale :Plusieurs personnes à dédommager
739.3 L’ordonnance visée aux articles 738 ou 739 peut viser plusieurs personnes; le cas échéant, elle précise la somme qui sera versée à chacune et peut indiquer l’ordre de priorité selon lequel chacune sera payée.
- 2015, ch. 13, art. 30
Note marginale :Autorité publique
739.4 (1) Le tribunal peut, sur demande de la personne en faveur de laquelle l’ordonnance visée aux articles 738 ou 739 aurait pu être rendue, rendre l’ordonnance en faveur d’une autorité publique, désignée par règlement, qui sera chargée de son exécution et de remettre la somme reçue à cette personne.
Note marginale :Décrets
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province peut, par décret, désigner une personne ou un organisme à titre d’autorité publique pour l’application du paragraphe (1).
- 2015, ch. 13, art. 30
Note marginale :Priorité au dédommagement
740 Le tribunal estimant que les circonstances justifient l’ordonnance de dédommagement prévue aux articles 738 ou 739 à l’égard d’un délinquant rend d’abord cette ordonnance et étudie ensuite la possibilité, compte tenu des circonstances :
a) soit de rendre une ordonnance de confiscation prévue par la présente loi ou une autre loi fédérale à l’égard des biens visés par l’ordonnance de dédommagement;
b) soit d’infliger une amende au délinquant s’il estime que celui-ci a les moyens, à la fois, de se conformer à l’ordonnance de dédommagement et de payer l’amende.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 740
- 1995, ch. 22, art. 6
Note marginale :Exécution civile
741 (1) Le délinquant qui, à la date précisée dans l’ordonnance visée aux articles 732.1, 738, 739 ou 742.3, omet de payer la totalité de la somme indiquée dans l’ordonnance ou de faire un versement, contrevient à l’ordonnance et le destinataire de la somme peut, par le dépôt de l’ordonnance, faire enregistrer toute somme qui demeure impayée au tribunal civil compétent. L’enregistrement vaut jugement exécutoire contre le délinquant comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui, devant ce tribunal, au terme d’une action civile au profit du destinataire.
Note marginale :Somme trouvée sur le délinquant
(2) Le tribunal peut ordonner que toute somme d’argent trouvée en la possession du délinquant au moment de son arrestation soit, en tout ou en partie, affectée au versement des sommes d’argent payables en application des articles 738 ou 739, s’il est convaincu que personne d’autre que le délinquant n’en réclame la propriété ou la possession.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 741
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 164
- 1995, ch. 22, art. 6
- 2004, ch. 12, art. 13
- 2015, ch. 13, art. 31
Note marginale :Notification
741.1 Le tribunal qui rend une ordonnance en vertu des articles 738 ou 739 est tenu d’en faire notifier le contenu ou une copie à la personne qui en est le bénéficiaire et, si cette personne est une autorité publique désignée en vertu du paragraphe 739.4(2), à l’autorité publique et à la personne à qui l’autorité publique doit remettre les sommes reçues en vertu de l’ordonnance.
- L.R. (1985), ch. 24 (2e suppl.), art. 47
- 1992, ch. 11, art. 14, ch. 20, art. 202
- 1995, ch. 19, art. 37, ch. 22, art. 6
- 2015, ch. 13, art. 32
Note marginale :Recours civil non atteint
741.2 L’ordonnance de dédommagement rendue aux termes des articles 738 ou 739 en ce qui concerne un acte ou une omission ne porte pas atteinte au recours civil fondé sur cet acte ou cette omission.
- 1992, ch. 20, art. 203
- 1995, ch. 22, art. 6, ch. 42, art. 75
Condamnations à l’emprisonnement avec sursis
Note marginale :Définitions
742 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 742.1 à 742.7.
- agent de surveillance
agent de surveillance La personne désignée par le procureur général, par son nom ou par son titre, comme agent de surveillance pour l’application des articles 742.1 à 742.7. (supervisor)
- conditions facultatives
conditions facultatives Les conditions prévues au paragraphe 742.3(2). (optional conditions)
- modification
modification Comprend, en ce qui concerne les conditions facultatives, les suppressions et les adjonctions. (change)
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 742
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 165
- 1992, ch. 11, art. 15
- 1995, ch. 22, art. 6
Note marginale :Octroi du sursis
742.1 Le tribunal peut ordonner à toute personne qui a été déclarée coupable d’une infraction de purger sa peine dans la collectivité afin que sa conduite puisse être surveillée — sous réserve des conditions qui lui sont imposées en application de l’article 742.3 —, si elle a été condamnée à un emprisonnement de moins de deux ans et si les conditions suivantes sont réunies :
a) le tribunal est convaincu que la mesure ne met pas en danger la sécurité de la collectivité et est conforme à l’objectif essentiel et aux principes énoncés aux articles 718 à 718.2;
b) aucune peine minimale d’emprisonnement n’est prévue pour l’infraction;
c) il ne s’agit pas d’une infraction prévue à l’une ou l’autre des dispositions suivantes :
(i) l’article 239 (tentative de meurtre), pour laquelle une peine au titre de l’alinéa 239(1)b) est infligée,
(ii) l’article 269.1 (torture),
(iii) l’article 318 (encouragement au génocide);
d) il ne s’agit pas d’une infraction de terrorisme ni d’une infraction d’organisation criminelle poursuivies par mise en accusation et passibles d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ans ou plus.
e) [Abrogé, 2022, ch. 15, art. 14]
f) [Abrogé, 2022, ch. 15, art. 14]
- 1992, ch. 11, art. 16
- 1995, ch. 19, art. 38, ch. 22, art. 6
- 1997, ch. 18, art. 107.1
- 2007, ch. 12, art. 1
- 2012, ch. 1, art. 34
- 2022, ch. 15, art. 14
Note marginale :Armes à feu
742.2 (1) Avant d’octroyer le sursis, le tribunal vérifie l’applicabilité des articles 109 ou 110.
Note marginale :Application des articles 109 ou 110
(2) Il est entendu que l’adjonction de la condition visée à l’alinéa 742.3(2)b) à une ordonnance de sursis ne porte pas atteinte à l’application des articles 109 ou 110.
- 1995, ch. 22, art. 6
- 2002, ch. 13, art. 75
- 2004, ch. 12, art. 14(A)
Note marginale :Conditions obligatoires
742.3 (1) Le tribunal assortit l’ordonnance de sursis des conditions suivantes, intimant au délinquant :
a) de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite;
b) de répondre aux convocations du tribunal;
c) de se présenter à l’agent de surveillance :
(i) dans les deux jours ouvrables suivant la date de l’ordonnance, ou dans le délai plus long fixé par le tribunal,
(ii) par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de surveillance;
d) de rester dans le ressort du tribunal, sauf permission écrite d’en sortir donnée par le tribunal ou par l’agent de surveillance;
e) de prévenir le tribunal ou l’agent de surveillance de ses changements d’adresse ou de nom et de les aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation.
(1.1) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 303]
(1.2) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 303]
(1.3) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 303]
Note marginale :Conditions facultatives
(2) Le tribunal peut assortir l’ordonnance de sursis de l’une ou de plusieurs des conditions suivantes, intimant au délinquant :
a) de s’abstenir de consommer des drogues — sauf sur ordonnance médicale —, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;
a.1) de fournir à des fins d’analyse un échantillon d’une substance corporelle désignée par règlement, à la demande d’un agent de la paix, de l’agent de surveillance ou d’une personne désignée en vertu du paragraphe (7) pour faire la demande, aux date, heure et lieu précisés par l’agent ou la personne désignée, si celui-ci a des motifs raisonnables de soupçonner que le délinquant a enfreint une condition de l’ordonnance lui intimant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;
a.2) de fournir à des fins d’analyse un échantillon d’une substance corporelle désignée par règlement, à intervalles réguliers précisés, par l’agent de surveillance, dans un avis rédigé selon la formule 51 qui est signifié au délinquant, si l’ordonnance est assortie d’une condition lui intimant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;
a.3) de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — nommée dans l’ordonnance ou d’aller dans un lieu ou de pénétrer dans tout secteur géographique qui y est précisé, si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et que le tribunal estime nécessaires;
b) de s’abstenir d’être propriétaire, possesseur ou porteur d’une arme;
c) de prendre soin des personnes à sa charge et de subvenir à leurs besoins;
d) d’accomplir au plus deux cent quarante heures de service communautaire au cours d’une période maximale de dix-huit mois;
e) de suivre un programme de traitement approuvé par la province;
f) d’observer telles autres conditions raisonnables que le tribunal considère souhaitables, sous réserve des règlements d’application du paragraphe 738(2), pour assurer la bonne conduite du délinquant et l’empêcher de commettre de nouveau la même infraction ou de commettre d’autres infractions.
Note marginale :Obligations du tribunal
(3) Le tribunal qui rend l’ordonnance prévue au présent article :
a) en fait remettre une copie au délinquant et, sur demande, à la victime;
b) lui explique le contenu du paragraphe (1) et des articles 742.4 et 742.6;
c) veille à ce que les modalités de présentation de la demande de modification des conditions facultatives prévue à l’article 742.4 lui soient expliquées;
d) prend les mesures voulues pour s’assurer qu’il comprend l’ordonnance elle-même et les explications qui lui sont fournies.
Note marginale :Validité de l’ordonnance
(4) Il est entendu que la non-observation du paragraphe (3) ne porte pas atteinte à la validité de l’ordonnance.
Note marginale :Avis : échantillons à intervalles réguliers
(5) L’avis visé à l’alinéa (2)a.2) précise les dates, heures et lieux où le délinquant doit fournir les échantillons de substances corporelles au titre de la condition prévue à cet alinéa. Le premier échantillon ne peut être prélevé moins de vingt-quatre heures après la signification de l’avis et les échantillons subséquents sont prélevés à intervalles réguliers d’au moins sept jours.
Note marginale :Désignations et précisions
(6) Pour l’application des alinéas (2)a.1) et a.2) et sous réserve des règlements, à l’égard d’une province ou d’un territoire donné, le procureur général de la province ou le ministre de la justice du territoire :
a) désigne les personnes ou les catégories de personnes qui peuvent prélever des échantillons de substances corporelles;
b) désigne les lieux ou les catégories de lieux de prélèvement des échantillons;
c) précise les modalités de prélèvement des échantillons;
d) précise les modalités d’analyse des échantillons;
e) précise les modalités d’entreposage, de manipulation et de destruction des échantillons;
f) précise les modalités de protection et de destruction de tout document faisant état des résultats de l’analyse des échantillons;
g) désigne les personnes ou les catégories de personnes qui peuvent détruire des échantillons;
h) désigne les personnes ou les catégories de personnes qui peuvent détruire des documents faisant état des résultats de l’analyse des échantillons.
Note marginale :Autres désignations
(7) Pour l’application de l’alinéa (2)a.1) et sous réserve des règlements, à l’égard d’une province ou d’un territoire donné, le procureur général de la province ou le ministre de la justice du territoire peut désigner les personnes ou les catégories de personnes qui peuvent faire la demande d’échantillons de substances corporelles.
Note marginale :Restriction
(8) Les échantillons de substances corporelles visés aux alinéas (2)a.1) et a.2) ne peuvent être prélevés, analysés, entreposés, manipulés ou détruits qu’en conformité avec les désignations et les précisions faites au titre du paragraphe (6). De même, les documents faisant état des résultats de l’analyse des échantillons ne peuvent être protégés ou détruits qu’en conformité avec les désignations et les précisions faites au titre de ce paragraphe.
Note marginale :Destruction des échantillons
(9) Le procureur général d’une province ou le ministre de la justice d’un territoire, ou la personne autorisée par l’un ou l’autre, fait détruire, dans les délais prévus par règlement, les échantillons de substances corporelles fournis en application d’une ordonnance de sursis, sauf s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’ils soient utilisés en preuve dans le cadre d’une procédure visée à l’article 742.6.
Note marginale :Règlements
(10) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner des substances corporelles pour l’application des alinéas (2)a.1) et a.2);
b) régir les désignations et les précisions visées aux paragraphes (6) ou (7);
c) prévoir les délais de destruction des échantillons de substances corporelles pour l’application du paragraphe (9);
d) régir toute question relative aux échantillons de substances corporelles.
- 1995, ch. 22, art. 6
- 2008, ch. 18, art. 40
- 2011, ch. 7, art. 5
- 2014, ch. 21, art. 3
- 2015, ch. 13, art. 33
- 2019, ch. 25, art. 303
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