Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-03-27 Versions antérieures
Note marginale :Entrave au sauvetage d’un navire naufragé
438. (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque volontairement empêche ou entrave, ou volontairement cherche à empêcher ou à entraver :
a) soit le sauvetage d’un navire naufragé, échoué, abandonné ou en détresse;
b) soit une personne qui tente de sauver un navire naufragé, échoué, abandonné ou en détresse.
Note marginale :Entrave au sauvetage d’une épave
(2) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque volontairement empêche ou entrave, ou volontairement cherche à empêcher ou à entraver le sauvetage d’une épave.
- S.R., ch. C-34, art. 394.
Note marginale :Dérangement des signaux de marine
439. (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque amarre un navire ou un bateau à un signal, une bouée ou un autre amer servant à la navigation.
Note marginale :Idem
(2) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque volontairement change, enlève ou cache un signal, une bouée ou un autre amer servant à la navigation.
- S.R., ch. C-34, art. 395.
Note marginale :Enlever une barre naturelle sans permission
440. Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque volontairement, et sans la permission écrite du ministre des Transports, dont la preuve incombe au prévenu, enlève des roches, du bois, de la terre ou d’autres matières qui constituent une barre naturelle nécessaire à l’existence d’un port public ou une protection naturelle pour cette barre.
- S.R., ch. C-34, art. 396.
Note marginale :Occupant qui détériore un bâtiment
441. Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, volontairement et au préjudice d’un créancier hypothécaire ou d’un propriétaire, abat, démolit ou enlève, en tout ou en partie, une maison d’habitation ou autre bâtiment dont il a la possession ou l’occupation, ou sépare de la propriété foncière toute chose qui y est fixée à demeure ou incorporée.
- S.R., ch. C-34, art. 397.
Note marginale :Déplacer des lignes de démarcation
442. Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque volontairement abat, maquille, change ou enlève une chose plantée ou posée comme ligne de démarcation, ou partie de la ligne de démarcation de terrains.
- S.R., ch. C-34, art. 398.
Note marginale :Déplacer des bornes internationales, etc.
443. (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque volontairement abat, maquille, change ou enlève :
a) soit une borne licitement placée pour indiquer une frontière ou limite internationale ou provinciale, ou les limites d’un comté ou d’une municipalité;
b) soit une borne licitement placée par un arpenteur pour marquer une limite, ou un angle d’une concession, d’un rang, d’un lot ou d’un lopin de terre.
Note marginale :Réserve
(2) Un arpenteur ne commet pas une infraction visée au paragraphe (1) quand, dans ses opérations d’arpenteur :
a) il enlève, au besoin, une borne mentionnée à l’alinéa (1)b) et la replace soigneusement dans la position qu’elle occupait auparavant;
b) il enlève une borne mentionnée à l’alinéa (1)b) dans le cours d’un arpentage concernant une voie publique ou autre ouvrage qui, une fois terminé, rendra impossible ou impraticable la remise de la borne à la place qu’elle occupait en premier lieu et qu’il établit un levé permanent suffisamment précis pour permettre d’en déterminer l’emplacement.
- S.R., ch. C-34, art. 399.
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