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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2025-03-17; dernière modification 2025-03-06 Versions antérieures

PARTIE XXII.1Accords de réparation (suite)

Note marginale :Surveillant indépendant — conflit d’intérêts

 Toute personne dont la candidature est proposée à titre de surveillant indépendant est tenue d’aviser par écrit le poursuivant de toute relation antérieure ou actuelle, notamment avec l’organisation ou tel de ses agents, qui pourrait avoir une incidence réelle ou perçue sur sa capacité de faire une vérification indépendante.

  • 2018, ch. 12, art. 404

Note marginale :Devoir d’informer les victimes

  •  (1) Après que l’organisation a accepté l’invitation à négocier selon les conditions de l’avis visé à l’article 715.33, le poursuivant prend les mesures raisonnables pour informer les victimes ou une tierce partie qui agit pour leur compte qu’un accord de réparation pourrait être conclu.

  • Note marginale :Interprétation

    (2) Le paragraphe (1) doit être interprété et appliqué de manière raisonnable dans les circonstances et d’une manière qui n’est pas susceptible de nuire à la bonne administration de la justice, notamment de porter atteinte au pouvoir discrétionnaire du poursuivant, de nuire aux négociations portant sur l’accord ou à sa conclusion, de les compromettre ou encore de causer des délais excessifs à leur égard.

  • Note marginale :Motifs

    (3) Le poursuivant qui ne remplit pas l’obligation prévue au paragraphe (1) est tenu d’en donner les motifs au tribunal lors de la demande pour approbation de l’accord.

  • 2018, ch. 12, art. 404

Note marginale :Demande d’approbation

  •  (1) Lorsque le poursuivant et l’organisation se sont entendus sur les conditions d’un accord de réparation, le poursuivant demande, par écrit, au tribunal de rendre une ordonnance pour approuver l’accord.

  • Note marginale :Prise d’effet subordonnée à l’approbation

    (2) La prise d’effet de l’accord est subordonnée à l’approbation de celui-ci par le tribunal.

  • Note marginale :Prise en compte des victimes

    (3) Dans le cadre de l’audience pour approbation de l’accord, le tribunal est tenu de prendre en considération :

    • a) toute mesure de réparation, déclaration ou autre mesure visée à l’alinéa 715.34(1)g);

    • b) tout motif donné par le poursuivant aux termes du paragraphe 715.36(3);

    • c) toute déclaration de la victime ou déclaration au nom d’une collectivité qui lui est présentée;

    • d) toute suramende compensatoire visée à l’alinéa 715.34(1)h).

  • Note marginale :Déclaration de la victime ou déclaration au nom d’une collectivité

    (4) Pour l’application de l’alinéa (3)c), les règles prévues aux articles 722 à 722.2, exception faite du paragraphe 722(6), s’appliquent avec les adaptations nécessaires et, pour l’application de ces dispositions :

    • a) toute déclaration de la victime ou déclaration au nom de la collectivité ainsi que tout autre élément de preuve qui concerne les victimes sont pris en considération pour décider si l’accord devrait être approuvé au titre du paragraphe (6);

    • b) l’obligation de s’enquérir prévue au paragraphe 722(2) doit être remplie au moment de l’audition;

    • c) l’obligation du greffier prévue à l’article 722.1 ou au paragraphe 722.2(5) est réputée être celle du poursuivant de faire les efforts raisonnables pour faire parvenir une copie de la déclaration de la victime ou de la déclaration au nom de la collectivité à l’organisation ou à son avocat dans les meilleurs délais après l’avoir obtenue.

  • Note marginale :Suramende compensatoire

    (5) Pour l’application de l’alinéa 715.34(1)h), le montant de la suramende compensatoire est de trente pour cent de la pénalité visée à l’alinéa 715.34(1)f) ou tout autre pourcentage que le poursuivant estime indiqué dans les circonstances et est payable au Trésor de la province dans laquelle la demande d’approbation visée à l’article 715.37 est faite.

  • Note marginale :Ordonnance d’approbation

    (6) Le tribunal approuve par ordonnance l’accord s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’organisation fait l’objet d’accusations relativement aux infractions visées par l’accord;

    • b) l’accord est dans l’intérêt public;

    • c) les conditions de l’accord sont équitables, raisonnables et proportionnelles à la gravité de l’infraction.

  • Note marginale :Suspension des poursuites

    (7) Dans les meilleurs délais suivant l’approbation de l’accord par le tribunal, le poursuivant ordonne au greffier ou à tout fonctionnaire compétent du tribunal de mentionner au dossier que les poursuites à l’égard de l’organisation relativement aux infractions qui sont visées par l’accord sont suspendues sur son ordre et cette mention doit être faite séance tenante; dès lors, les poursuites sont suspendues en conséquence.

  • Note marginale :Autre poursuite

    (8) Aucune autre poursuite ne peut être engagée contre l’organisation à l’égard de ces infractions pendant la période de validité de l’accord.

  • Note marginale :Interruption de la prescription

    (9) Le délai de prescription des infractions visées par l’accord est interrompu pendant la période de validité de celui-ci.

  • 2018, ch. 12, art. 404

Note marginale :Ordonnance de modifications

 Sur demande du poursuivant, le tribunal approuve par ordonnance toute modification d’un accord de réparation s’il est convaincu que l’accord continue de satisfaire aux conditions prévues au paragraphe 715.37(6). Ces modifications sont, dès leur approbation, réputées faire partie de l’accord.

  • 2018, ch. 12, art. 404

Note marginale :Ordonnance de résiliation

  •  (1) Sur demande du poursuivant, le tribunal ordonne la résiliation de l’accord de réparation s’il est convaincu que l’organisation a fait défaut de respecter les conditions de l’accord.

  • Note marginale :Reprise des poursuites

    (2) Dès le prononcé de l’ordonnance, les poursuites suspendues en application du paragraphe 715.37(7) peuvent être reprises par le poursuivant sans nouvelle dénonciation ou sans nouvel acte d’accusation, selon le cas, s’il donne avis de la reprise au greffier du tribunal où les poursuites ont été suspendues.

  • Note marginale :Arrêt des poursuites

    (3) Si l’avis n’est pas donné dans l’année qui suit le prononcé de l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) ou avant l’expiration du délai dans lequel les poursuites auraient pu être engagées si ce délai expire le premier, les poursuites sont réputées n’avoir jamais été engagées.

  • 2018, ch. 12, art. 404

Note marginale :Ordonnance déclarant le respect des conditions de l’accord

  •  (1) Sur demande du poursuivant, le tribunal, s’il est convaincu que les conditions de l’accord de réparation ont été respectées, rend une ordonnance les déclarant telles.

  • Note marginale :Arrêt des poursuites

    (2) L’ordonnance entraîne l’arrêt immédiat des poursuites à l’encontre de l’organisation relativement aux infractions visées à l’accord, auquel cas ces poursuites sont réputées n’avoir jamais été engagées et aucune autre poursuite ne peut être engagée contre elle relativement à ces infractions.

  • 2018, ch. 12, art. 404

Note marginale :Expiration du délai

  •  (1) Dans les meilleurs délais, après l’expiration du délai visé à l’alinéa 715.34(1)p), le poursuivant doit demander par écrit au tribunal de rendre l’ordonnance visée à l’article 715.38 pour notamment prolonger le délai, l’ordonnance visée à l’article 715.39 pour résilier l’accord de réparation ou l’ordonnance visée à l’article 715.4 pour déclarer que ses conditions ont été respectées et le tribunal peut rendre l’une de ces ordonnances qu’il estime indiquée.

  • Note marginale :Présomption

    (2) L’accord est réputé demeurer en vigueur jusqu’à la date où le tribunal ordonne sa résiliation ou déclare que ses conditions ont été respectées.

  • 2018, ch. 12, art. 404

Note marginale :Publication

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tribunal est tenu de publier dans les meilleurs délais :

    • a) l’accord de réparation approuvé par lui;

    • b) toute ordonnance rendue au titre de l’un des articles 715.37 à 715.41 et les motifs justifiant de la rendre ou de ne pas la rendre;

    • c) toute décision rendue au titre des paragraphes (2) ou (5), motifs à l’appui.

  • Note marginale :Non-publication

    (2) Le tribunal peut décider de ne pas publier tout ou partie de l’accord ou d’une ordonnance ou des motifs visés à l’alinéa (1)b), s’il est convaincu que la bonne administration de la justice l’exige.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (3) Pour décider si la bonne administration de la justice exige de prendre la décision visée au paragraphe (2), le tribunal prend en considération les facteurs suivants :

    • a) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions et la participation des victimes au processus de justice pénale;

    • b) la nécessité ou non de protéger l’identité de victimes, de personnes qui ne se sont pas livrées à l’acte répréhensible ou de celles qui l’ont dénoncé aux autorités chargées des enquêtes;

    • c) la prévention de tout effet préjudiciable sur les enquêtes et les poursuites en cours;

    • d) l’existence dans les circonstances d’autres moyens efficaces que celui de prendre la décision visée au paragraphe (2);

    • e) les effets bénéfiques et préjudiciables de prendre la décision visée au paragraphe (2);

    • f) tout autre facteur qu’il estime pertinent.

  • Note marginale :Conditions

    (4) Le tribunal peut assortir sa décision de toute condition qu’il estime indiquée, notamment quant à la durée de la non-publication.

  • Note marginale :Révision de la décision

    (5) Sur demande de toute personne, le tribunal révise la décision rendue en vertu du paragraphe (2) pour décider si la bonne administration de la justice exige toujours la non-publication. S’il est convaincu que ce n’est pas le cas, l’accord, l’ordonnance ou les motifs, selon le cas, sont publiés, en tout ou en partie, dans les meilleurs délais.

  • 2018, ch. 12, art. 404, ch. 27, art. 686

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre de la Justice, prendre tout règlement d’application de la présente partie, notamment concernant :

    • a) la forme des accords de réparation;

    • b) la vérification de la conformité par des surveillants indépendants, notamment :

      • (i) les compétences requises pour agir à ce titre,

      • (ii) le processus de sélection des surveillants,

      • (iii) la forme et le contenu des avis relatifs aux conflits d’intérêts,

      • (iv) les exigences en matière de rapport.

  • Note marginale :Décret

    (2) Sur recommandation du ministre de la Justice, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe par adjonction ou suppression de toute infraction qui peut être visée par un accord de réparation.

  • Note marginale :Suppression d’une infraction

    (3) Dans le cas où il y a suppression d’une infraction à l’annexe de la présente partie par décret du gouverneur en conseil, la présente partie continue de s’appliquer à l’organisation à qui est imputée l’infraction à condition que l’avis prévu à l’article 715.33 au sujet de cette infraction lui ait été donné avant la date de prise d’effet du décret.

  • 2018, ch. 12, art. 404

PARTIE XXIIIDétermination de la peine

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

accusé

accusé Est assimilé à l’accusé le défendeur. (accused)

amende

amende Peine pécuniaire ou autre somme d’argent, à l’exclusion du dédommagement. (fine)

mandat d’incarcération

mandat d’incarcération Est assimilé au mandat d’incarcération le mandat de dépôt. (French version only)

mesures de rechange

mesures de rechange Mesures prises à l’endroit d’une personne de dix-huit ans et plus à qui une infraction est imputée plutôt que le recours aux procédures judiciaires prévues par la présente loi. (alternative measures)

tribunal

tribunal

  • a) Une cour supérieure de juridiction criminelle;

  • b) une cour de juridiction criminelle;

  • c) un juge de paix ou un juge d’une cour provinciale agissant à titre de cour des poursuites sommaires en vertu de la partie XXVII;

  • d) un tribunal qui entend un appel. (court)

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 716
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 154
  • 1995, ch. 22, art. 6
  • 1999, ch. 5, art. 29(A)

Mesures de rechange

Note marginale :Application

  •  (1) Compte tenu de l’intérêt de la société, le recours à des mesures de rechange à l’endroit d’une personne à qui une infraction est imputée plutôt qu’aux procédures judiciaires prévues par la présente loi peut se faire si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) ces mesures font partie d’un programme de mesures de rechange autorisé soit par le procureur général ou son délégué, soit par une personne appartenant à une catégorie de personnes désignée par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province;

    • b) la personne qui envisage de recourir à ces mesures est convaincue qu’elles sont appropriées, compte tenu des besoins du suspect et de l’intérêt de la société et de la victime;

    • c) le suspect, informé des mesures de rechange, a librement manifesté sa ferme volonté de collaborer à leur mise en oeuvre;

    • d) le suspect, avant de manifester sa volonté de collaborer à leur mise en oeuvre, a été avisé de son droit aux services d’un avocat;

    • e) le suspect se reconnaît responsable de l’acte ou de l’omission à l’origine de l’infraction qui lui est imputée;

    • f) le procureur général ou son représentant estiment qu’il y a des preuves suffisantes justifiant des poursuites relatives à l’infraction;

    • g) aucune règle de droit ne fait obstacle à la mise en oeuvre de poursuites relatives à l’infraction.

  • Note marginale :Restrictions

    (2) Le suspect ne peut faire l’objet de mesures de rechange dans les cas suivants :

    • a) il a nié toute participation à la perpétration de l’infraction;

    • b) il a manifesté le désir de voir déférer au tribunal toute accusation portée contre lui.

  • Note marginale :Non-admissibilité des aveux

    (3) Les aveux de culpabilité ou les déclarations par lesquels le suspect se reconnaît responsable d’un acte ou d’une omission déterminés ne sont pas, lorsqu’il les a faits pour pouvoir bénéficier de mesures de rechange, admissibles en preuve dans les actions civiles ou les poursuites pénales dirigées contre lui.

  • Note marginale :Possibilité de mesures de rechange et poursuites

    (4) Le recours aux mesures de rechange à l’endroit d’une personne à qui une infraction est imputée n’empêche pas la mise en oeuvre de poursuites dans le cadre de la présente loi; toutefois, dans le cas où une accusation est portée contre elle pour cette infraction et lorsque le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que cette personne :

    • a) a entièrement accompli les modalités des mesures de rechange, il rejette l’accusation;

    • b) a partiellement accompli les modalités des mesures de rechange, il peut, s’il estime que la poursuite est injuste eu égard aux circonstances, rejeter l’accusation; le tribunal peut, avant de rendre une décision, tenir compte du comportement de cette personne dans l’application des mesures de rechange.

  • Note marginale :Dénonciation

    (5) Sous réserve du paragraphe (4), le présent article n’a pas pour effet d’empêcher quiconque de faire une dénonciation, d’obtenir un acte judiciaire ou la confirmation d’un tel acte ou de continuer des poursuites, conformément à la loi.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 717
  • 1995, ch. 22, art. 6
 

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